Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 septembre 2022
- ECLI
- 636ca69f6c7633dcd15b3e1c
- Date
- 7 septembre 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/538 N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7RK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 septembre à 14h00 Nous , G.ROUSSEL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [L] né le 30 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/09/2022 à 16 h 11 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/09/2022 à 09h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [K] [L] assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : [K] [L] ,né le 30 novembre 1997 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne avec l'assistance de son avocat Maître July Prunet, avocat à Toulouse a fait appel le 6 septembre 2022 à 16h11 d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 septembre 2022 à 17 heures prononçant la jonction de la requête contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative le concernant, rejetant les exceptions de procédure, déclarant régulier l'arrêté de placement et ordonnant la prolongation période de 28 jours de sa rétention en soulevant l'irrégularité de la procédure initiale mais aussi l'insuffisance des diligences de l'administration pour assurer la bonne exécution de la mesure d'éloignement Sur l'irrégularité de la procédure [K] [L] a été condamné le 3 février 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 10 mois d'emprisonnement pour des infractions de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants à une peine de 10 mois d'emprisonnement,à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire français; Sa levée d'écrou est intervenue le 3 septembre 2022 à 9h24 au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 4] Lui est notifié seulement six minutes plus tard l'arrêté de placement en rétention administrative et à son encontre ainsi que ses droits avant la vie à parquet intervenu à 9h43 et départ pour le centre de rétention de [Localité 3] -[Localité 2] à 9h50. Les quelques minutes écoulées entre la prise en charge effective et la notification du placement en rétention correspondent à des exigences matérielles élémentaires sans exagération ,excluant la qualification d'arbitraire; Il importe de voir respecter le droit à l'assistance d'un interprète de l'étranger retenu dans les locaux de la zone d'attente avec sa présence effective à ses côtés tels qu'énoncées aux articles L 111 ' et L 111 ' huit du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d' asile , ici attesté par la signature apposée par[S] [W] en bas du procès-verbal de notification à l'intéressé le 3 septembre 2022 à sa levée d'écrou. Il n'existe cependant à ce stade aucune exigence légale d'avoir recours à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 111 ' neuf du CESEDA ou un organisme d' interprétariat agréé par l'administration, pas plus que n'existent de textes apposant une prestation de serment à l'interprète requis et haut fonctionnaire requérant, demeurant l'exigence qui ne soit pas faite grief à l'étranger retenu par des attitudes d'insuffisance conduisant à la dénaturation des propos échangés. Il n'est à cet égard pas, invoqué de grief particulier. Se prévalant de ce que le 2 juillet 2022 les autorités consulaires algériennes,saisies par anticipation par l'autorité préfectorale , avisaient cette dernière , qu'elles ne reconnaissaient pas [K] [L] comme un de leurs ressortissants, et qu'il fallait attendre le 2 septembre 2022 pour envisager de s'adresser au consul du Maroc,l'appelant fait valoir l'insuffisance des diligences apportées à la mise en 'uvre de son éloignement. On relèvera que si les diligences utiles de l'administration doivent s'opérer dans le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement de l' étranger concerné ,l'administration n'en est comptable qu'à partir de son placement effectif en rétention ,soit ici le 2 septembre 2022 : la saisine des autorités consulaires du Maroc le lendemain n'apparaît par conséquent pas appelé de critique en ce sens. Il convient par conséquent de confirmer en tous ses termes la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 05 Septembre 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [K] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .G.ROUSSEL.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
636ca69f6c7633dcd15b3e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel