Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6c06c7633dcd15b3eb6
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/623 N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAWW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 octobre à 09H30 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2022 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [I] né le [Date naissance 1] 1997 à ANNABA (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/10/2022 à 16 h 53 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [N] [I] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [V], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT avons rendu l'ordonnance suivante : Par décision du 3 février 2022, le tribunal correctionnel de Nîmes a prononcé à l'encontre de M. [N] [I], de nationalité algérienne, une interdiction définitive du territoire français. Le Préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement en rétention administrative de M. [I] par décision du 3 septembre 2022. Par ordonnance du 5 septembre 2022 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 7 septembre 2022, la prolongation de la mesure de rétention de M. [I] a été ordonnée . Par requête du 2 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [I]. Par ordonnance rendue le 3 octobre 2022 à 18h24, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [I] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. [I] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 novembre 2021 à 16h53. M. [I] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que : ' la procédure est irrégulière en ce que l'audience devant le premier juge s'est déroulée en visio-audience, ' la requête est irrecevable en ce que n'étaient pas joints les justificatifs de la proposition de visio- audience et de la saisine effective des autorités centrales marocaines, ' les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA n'ont pas été respectées, ' l'administration n'a pas fait preuve de diligence en ce qu'elle n'a saisi la DGEF que le 2 septembre 2022 et ne justifie pas de la saisine effective des autorités marocaines. M. [I] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait être libéré pour quitter la France. Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le recours à une visio- audience En l'espèce, selon certificat médical établi par le Docteur [C] [O] le 30 septembre 2022, les patients du secteur A sont cas contact depuis le 28 septembre 2022. Il est précisé que les patients ayant refusé le test à J2 sont potentiellement porteurs et devront porter un masque au moins 10 jours. Il n'est pas contesté que l'intéressé relevait bien du secteur A et a refusé de pratiquer un test. Cependant, le certificat médical ne préconise aucun isolement du retenu préconisant seulement le port d'un masque. En conséquence, il pouvait comparaître physiquement devant le juge moyennant le port d'un masque . Dès lors, à défaut pour l'administration de justifier de circonstances insurmontables empêchant la comparution de l'intéressé devant le juge de première instance, il convient d'infirmer la décision déférée , de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la libération de l'intéressé. PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 octobre 2022, ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [N] [I], RAPPELLE à M. [N] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais, DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M.[N] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
636ca6c06c7633dcd15b3eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA