Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6c36c7633dcd15b3ede
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/643 N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBAM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 OCTOBRE A 16H15 Nous , M.HUYETTE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2022 à 19H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [I] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 19 h 03 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/10/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [U] [I] représenté par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [U] [I], de nationalité lybienne, est entré irrégulièrement en France à une date inconnue. Le 9 juin 2020 [U] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, notamment, à une interdiction du territoire français de trois ans. [U] [I] s'est postérieurement maintenu irrégulièrement sur le territoire national. [U] [I] a été interpellé le 7 octobre 2022. Par décision du 7 octobre 2022 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [U] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 8 octobre 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [U] [I]. Par ordonnance en date du 9 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [U] [I] pour une durée de vingt-huit jours. * * * Devant la cour [U] [I] soutient que le risque de fuite n'est pas avéré et que la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée, que le fait qu'il ait dit souhaiter rester en France ne justifie pas la mesure, que les réquisitions ayant entraîné le contrôle de son identité son irrégulières, que les diligences de la préfecture ne sont pas suffisantes. * * * Motifs de la décision C'est par des motifs complets, précis et pertinents, que la cour adopte et auxquels il n'y a aucun élément à ajouter, que le premier juge a répondu aux arguments de [U] [I]. La décision contestée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 Octobre 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.HUYETTE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
636ca6c36c7633dcd15b3ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA