Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6c36c7633dcd15b3ee4
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/645 N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBBY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 octobre à 08h30 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [W] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/10/2022 à 14 h 06 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [W] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [W], de nationalité étrangère, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2022. A sa levée d'écrou, Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet des Pyrénées Orientales du 10 septembre 2022. Par ordonnance du 12 septembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Sur requête du préfet du 9 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 octobre 2022. M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 octobre 2022 à 14 h 06. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de mainlevée de la mesure et de remise en liberté, il soutient l'absence de diligences de la préfecture pendant un mois en violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience, il a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec la décision, qu'il avait passé deux ans et demi en prison et que son pays n'est pas l'Algérie mais le Maroc. Le préfet des Pyrénées Orientales, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'elle a effectué toutes les diligences utiles et nécessaires à l'éloignement de l'étranger. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, M. [H] [W] a été identifié comme étant ressortissant algérien lors de son incarcération. Le 8 septembre 2022, avant même sa levée d'écrou, l'administration a sollicité un routing et le 24 septembre 2022, le pôle central d'éloignement l'a informée qu'un vol était programmé à destination d'[Localité 2] le 15 octobre 2022. Le 27 septembre 2022, le consulat d'Algérie lui a précisé par courriel que 'elle pourrait récupérer le laissez-passer consulaire de M. [W] le 12 octobre 2022 au CRA de [Localité 4] au vu de son départ programmé le 15 octobre 2022. Il en résulte que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles en vue de l'éloignement de l'appelant dont rien n'établit qu'il ne pourra avoir lieu avant la fin de la deuxième prolongation valablement ordonnée par le premier juge. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 octobre 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, à M. [H] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
636ca6c36c7633dcd15b3ee4
Données disponibles
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