Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6c76c7633dcd15b3f16
- Date
- 19 octobre 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/671 N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBN3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 octobre à 11h00 Nous , M.C CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [L] né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/10/2022 à 09 h 03 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [E] [L] assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [L] a été incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 juillet 2022. Il s'est vu notifier le 3 août 2022 un arrêté pris par le préfet de l'Ariège le 1er août 2022 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Il a fait l'objet à sa sortie de prison d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Garonne le 14 octobre 2022, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2022 à 10 heures 02. Par ordonnance du 17 octobre 2022 notifiée à 17 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention présentée par M. [L] et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de Haute-Garonne, rejeté la demande d'assignation à résidence et prolongé la rétention administrative de M. [L] pour une durée maximale de 28 jours. M. [L] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 18 octobre 2022 à 9 heures 03. Au soutien de son appel tendant à sa remise en liberté à titre principal, à son assignation à résidence à titre subsidiaire, M. [L] conteste la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge des libertés et de la détention au motif qu'il ne présentait pas de guaranties effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il fait valoir qu'il a une situation familiale stable, qu'il s'est marié religieusement avec [H] [Z] et envisage de se pacser avec elle; qu'il justifie d'un hébergement certain ; qu'en outre, il a déjà respecté une procédure de départ volontaire et que la mesure de placement en rétention administrative est disproportionnée. Le représentant de M. le préfet n'était pas présent. M. [L] déclare que sa compagne a récupéré son passeport chez des cousins et qu'il est chez elle. Son conseil est entendu en ses observations. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans le délai imparti est recevable. Sur le fond, vu les articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-9, L. 742-1, et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'article L. 741-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Le juge de la détention et des libertés saisi d'une requête aux fins d'une première prolongation de la mesure de rétention administrative par l'autorité administrative en application de l'article L. 742-1 peut soit ordonner la remise en liberté de la personne placée en rétention, soit ordonner son assignation à résidence, soit ordonner la prolongation de la rétention. Il ressort de la procédure que la rétention administrative est nécessaire en ce que : -M. [L], qui était entré sur le territoire français en 2015 avec un visa touristique valable 30 jours, s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de 2 ans le 20 février 2018 ; que s'il a quitté le territoire français dans le cadre d'une aide des services de l'OFFI au retour volontaire en Algérie le 15 mars 2018, il y est revenu au cours de l'année 2019 sans document d'identité ou de voyage et s'y est maintenu sans titre de séjour ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Ariège le 1er août 2022 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié le 3 août 2022 ; il ne dispose pas d'une résidence permanente et stable dans un local d'habitation principale sur le territoire national ; dans ces conditions, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; -l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] dès le 7 octobre 2022 en vue de l'identifier et d'obtenir un laissez-passer ; le 11 octobre 2022, le consulat d'Algérie a répondu qu'il allait établir un laissez-passer dès qu'il aurait les photographies d'identité de l'intéressé et la date de départ ; qu'une demande de routing a été faite le 14 octobre 2022 mais un départ immédiat n'est pas possible. L'autorité administratives démontre qu'elle a effectué les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il existe une perspective d'éloignement dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence qu'après remise de l'original du passeport aux services de police ou de gendarmerie. Or, il ressort de la procédure que M. [L] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité et ne peut prétendre bénéficier d'une assignation à résidence. IL s'ensuit que le premier juge a fait une parfaite application de la loi et une juste appréciation des éléments de la cause en retenant que M [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et que l'assignation à résidence ne pouvant être envisagée, il y a lieu de prolonger la mesure de rétention prise à son encontre. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositons ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.C CALVET.
Articles de loi cités
article L. 741-1 alinéa 1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
636ca6c76c7633dcd15b3f16
Données disponibles
- Texte intégral
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