Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2022
- ECLI
- 636ca6c86c7633dcd15b3f34
- Date
- 2 novembre 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/701 N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCDT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 novembre à 08H20 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2022 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [P] né le 08/04/1997 à [Localité 1] de nationalité ALGERIENNE Vu l'appel formé le 30/10/2022 à 17 h 31 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 31/10/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [U] [P] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [U] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 28 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Par requête du 29 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 30 octobre 2022 à 16h45, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 octobre 2022 à 17h31. À l'appui de sa demande en infirmation de la décision déférée et de demande de remise en liberté, subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que : ' le placement en rétention est disproportionné et porte atteinte à sa vie privée alors que le principe est l'assignation à résidence, ' l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, ' l'absence de diligences de l'administration. M. [P] a déclaré à l'audience qu'il était malade. Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention de l'intéressé rappelle que celui-ci a déclaré être entré irrégulièrement en France et avoir déjà été incarcéré, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 28 février 2022 auquel il n'a pas déféré. L'arrêté relève son absence de ressources, qu'il est défavorablement connu des services de police, a déjà été condamné et n'a évoqué aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention. Enfin, l'arrêté souligne que l'intéressé a expressément déclaré vouloir ne pas retourner dans son pays d'origine, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'intéressé ne critique pas spécialement cet arrêté dont la motivation qui ne comporte aucune erreur de fait ou de droit est suffisante pour fonder le placement en rétention de M. [P]. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention le 28 octobre 2022 et, dès le 24, alors qu'il était encore en détention, l'administration a saisi le consulat d'Algérie aux fins d'identification, l'intéressé se disant né à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Dès lors, aucun manquement à son obligation de diligence ne peut être reproché à l'administration. Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable : Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit l'administration a saisi les autorités algériennes avant même de placer l'intéressé en rétention. En conséquence, aucune circonstance ne permet d'envisager que l'éloignement de l'intéressé ne pourra être réalisé dans un délai raisonnable. Sur l'assignation à résidence: La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA. En l'espèce, M. [P] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Sa demande doit en conséquence être rejetée. Enfin, la situation de l'intéressée qui a fait l'objet de deux condamnations pénales,n'a pas respecté un précédent arrêté portant expulsion du territoire et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 octobre 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [U] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA prévoitarticle L 743-13 du CESEDA.article L 741-3 du CESEDA dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
636ca6c86c7633dcd15b3f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel