Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6375e63319047edcd18ff1cc
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00287 N° Portalis DBV3-V-B7G-U7FM AFFAIRE : [Z] [R] C/ S.A.S. CITEMOBIL 78/92 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES N° Section : RE N° RG : 21/00072 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nicolas SAUVAGE Me David METIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [R] [P] né le 12 janvier 1967 [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 APPELANT **************** S.A.S. CITEMOBIL 78/92 N° SIRET : 853 535 904 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Nicolas C. SAUVAGE de la SELASU SEA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240 substitué par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE *************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2022, devant la cour composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.S. Citémobil 78/92 est spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes à mobilité réduite. Ce service fait l'objet d'une attribution par l'établissement public local, Ile-De-France Mobilité. Dans ce cadre, la société Citémobil 78/92 est attributaire pour les départements des Yvelines (78) et des Hauts de Seine (92). La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [Z] [R], né le 12 janvier 1967, a été engagé par la société GIHB à compter du 27 mai 2002. Son contrat de travail a été successivement transféré au sein des sociétés Lucky Star de 2012 à 2014, Vortex de 2014 à 2018 et enfin de la société Citémobil 78/92 à compter du 1er novembre 2018. En dernier lieu, il occupait les fonctions de chef de secteur. Le 21 novembre 2018, le Syndicat Général des Transports CFDT du Nord-Ouest Francilien a désigné M. [R] en qualité de représentant de la section syndicale CFDT. De nouvelles élections se sont tenues les 26 novembre et 2 décembre 2019. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a annulé ces élections. Par courrier du 24 juin 2021, la société Citémobil 78/92 a convoqué M. [R] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 juillet 2021, le salarié faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 24 juin 2021. Par courrier du 27 juillet 2021, la société Citémobil 78/92 a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Vous occupez au sein de notre société le poste de responsable de secteur. Ce rôle contient notamment comme mission, le contrôle des autres salariés conducteurs. Le 22 juin dernier, vous vous êtes présenté au centre médico-social [Localité 5] à [Localité 6]. Ce centre traite des personnes souffrant d'un syndrome autistique profond. Cette population est particulièrement sensible et vulnérable. Deux conducteurs se trouvaient sur place : Monsieur [Y] et Madame [S]. Dès votre arrivée, vous avez violemment pris à partie Monsieur [Y]. Les violences verbales se sont amplifiées. Vous avez tenté de donner un coup de tête à Monsieur [Y]. Il l'a heureusement évité. Ces événements ont eu lieu devant certains utilisateurs du PAM. Vous avez pris le risque de choquer ces personnes particulièrement fragiles. Alertée, la directrice du centre a dû s'interposer et vous demander de cesser cette agression. Vous lui auriez répondu que vous ne faisiez que discuter. Plusieurs de nos salariés se sentent maintenant en danger, en votre présence. Ils se disent prêts à faire valoir leur droit de retrait. Vous représentez un danger pour leur intégrité physique, compte tenu de votre violence. Ces événements sont inadmissibles de la part de tout salarié. Ils le sont encore plus lorsqu'ils sont perpétrés par un responsable. Vous avez reconnu les agressions verbales et physiques durant l'entretien préalable. Vous avez juste tenté de les minimiser, en admettant que Monsieur [Y] n'avait pas commencé. Vos échanges de SMS avec lui démontrent votre agressivité sans borne. Vos explications ne nous ont pas convaincus. Vous avez : * agressé verbalement et par écrit plusieurs de vos collègues, * tenté de frapper l'un d'eux, * semé le trouble et terni l'image de l'entreprise, devant la directrice d'un établissement du département, * et perturbé des personnes fragilisées, placées sous notre responsabilité. Cette situation est inacceptable. L'agression est d'une gravité telle qu'elle ne nous permet pas de vous maintenir en poste. Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave." Par requête reçue au greffe le 15 juin 2021, M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Citémobil 78/92 au versement de diverses sommes. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Citémobil 78/92 de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [R] à payer à la société Citémobil 78/92 la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 janvier 2022. Par conclusions adressées par voie électronique le 7 juin 2022, M. [R] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondé, - infirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a : * débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes * condamné M. [R] à verser à la société Citémobil 78/92 la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [R] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [R] sans autorisation préalable de l'inspection du travail est un trouble manifestement illicite, En conséquence, - ordonner la réintégration de M. [R] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance avec toutes conséquences de droit notamment dans le règlement des salaires depuis le 24 juin 2021, congés payés et règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris, jusqu'à sa réintégration, - dire que la cour se réserve la possibilité de liquider l'astreinte sur simple requête, - ordonner à la société Citémobil 78/92 de verser à M. [R] la somme de 3 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Citémobil 78/92 de ses demandes reconventionnelles, - condamner la société Citémobil 78/92 aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions adressées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Citémobil 78/92 demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : * débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, * condamné M. [R] à verser 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Citémobil, * condamné M. [R] aux entiers dépens, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle s'est : * déclarée incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de Citémobil, Statuant à nouveau : - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [R] à rembourser à Citémobil 493,55 euros bruts, - condamner M. [R] à verser à Citémobil 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 8 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS - sur les demandes de réintégration et de paiement des salaires En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ainsi, même en cas d'une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s'il constate l'existence d'un tel dommage imminent ou d'un tel trouble manifestement illicite. En l'espèce, par courrier du 24 juin 2021, la société Citémobil 78/92 a convoqué M. [R] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 juillet 2021 tandis que le salarié a été licencié par courrier du 27 juillet 2021. Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir que son licenciement caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu'il est intervenu sans autorisation préalable de l'inspection du travail. Il énonce à cet égard que la société Citemobil 78/92 avait une pleine connaissance de son mandat de représentant de section syndicale, effectif depuis le 30 août 2019 ; que ce mandat n'a pas pris fin automatiquement lors du premier tour des élections professionnelles du 26 novembre 2019 ; qu'en effet, un tel mandat ne prend pas fin dès ce premier tour mais à l'issue des élections et à condition que le syndicat ne soit pas reconnu représentatif ; que dès lors, les élections professionnelles ayant été annulées par jugement du 8 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Versailles, l'employeur devait obtenir l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier puisque son mandat n'avait pas pris fin . Il fait par ailleurs valoir qu'il avait sollicité de l'employeur l'organisation d'élections professionnelles le 20 avril 2021 et avait fait part de sa candidature au premier tour de ces prochaines élections ce qui impliquait également l'autorisation de licenciement. Très subsidiairement, il fait état de ce que la société Citemobil 78/92 avait parfaitement connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections. La société Citemobil 78/92 fait au contraire valoir que les élections se sont tenues en son sein les 26 novembre et 2 décembre 2019 ce qui a mis un terme à tous les mandats de représentant de section syndicale. Elle en déduit que la protection liée au mandat de M. [R] a pris fin le 26 novembre 2019, qu'au regard de faits de violences entre salariés, elle a pu convoquer M. [R] à un entretien préalable le 24 juin 2021 pour le 6 juillet 2021 et lui notifier son licenciement pour faute grave le 27 juillet 2021 sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail. Elle observe également que les conditions déclinées à l'article L.2411-6 du code du travail n'étaient pas non plus remplies au cas d'espèce non plus que celles de l'article L.2411-7 du même code. Sur ce, Il se déduit des pièces produites aux débats que M. [R] a été désigné le 21 novembre 2018 en tant que représentant de la section syndicale CFDT au sein de la société Citemobil 78/92, la direction des ressources humaines en ayant connaissance par courrier du même jour. Le syndicat des transports CFDT du Nord Ouest Francilien a donné mandat à M. [R] pour négocier et signer le protocole d'accord préélectoral aux fins d'élire les membres du comité social et économique (CSE) le 30 août 2019 lequel a été signé le 11 octobre 2019. Aux termes d'un avenant au protocole en date du 13 novembre 2019, le premier tour des élections professionnelles a été fixé le 26 novembre 2019 avec une date de dépot des candidatures maintenue au 12 novembre 2019. M. [R] a saisi le tribunal de Versailles statuant en matière de contentieux des élections professionnelles afin d'en demander l'annulation après avoir constaté que la liste de la CFDT ne figurait pas parmi la liste des candidatures affichées le 14 novembre 2019. Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a annulé les élections du 26 novembre 2019 au 2 décembre 2019 au sein de la société Citemobil 78/92, 1er et 2ème collèges. Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article L.2142-1-1 du code du travail, 'chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise'. L'article L.2142-1-2 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. Il est également constant que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif tandis que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ce dont il s'ensuit notamment que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail. Les mandats des représentants syndicaux doivent ainsi être renouvelés expressément après chaque scrutin électoral dans l'entreprise et en fonction des résultats de ce scrutin. Il se déduit des dispositions susvisées que le mandat de représentant de la section syndicale de M. [R] a pris fin le 26 novembre 2019, qu'il n'a plus bénéficié de protection de ce chef à partir du 27 novembre 2019 n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement de son mandat après cette date. - En vertu de l'article L 2411-6 du code du travail, 'l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections'. - En vertu de l'article L.2411-7 du code du travail, 'l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement'. Il résulte des pièces communiquées que par courriel du 20 avril 2021 adressé à la direction des ressources humaines de la société Citemobil 78/92, M. [R] visant son rattachement au syndicat CFDT, a demandé de déclencher le processus afférent à la mise en place d'un comité social et économique selon la procédure de l'article L.2314-8 du code du travail et qu'il a informé également son employeur de sa candidature au premier tour des prochaines élections professionnelles. Etant ici observé qu'en application de l'article L.2314-8 du code du travail, il appartenait à l'employeur d'engager la procédure afférente au protocole préélectoral dans le mois suivant la demande de M. [R] , qu'en tout état de cause, le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral, l'employeur qui avait connaissance ici de cette candidature à compter du 20 avril 2021 ne pouvait procéder au licenciement de M. [R] par une procédure débutant le 24 juin 2021 sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail. En présence du trouble manifestement illicite constitué par son licenciement, la réintégration de M. [R] sera ordonnée sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et pendant six mois, ce avec toutes conséquences de droit dans le règlement des salaires depuis le 24 juin 2021 et des congés payés, le règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris, jusqu'à sa réintégration. - sur la demande reconventionnelle de la société Citemobil 78/92 La société Citemobil 78/92 sollicite ici le remboursement des sommes versées à M. [R] au titre d'heures de délégation en qualité de représentant de section syndicale auxquelles il n'avait pas droit alors que son mandat avait cessé le 26 novembre 2019. Cependant, la seule communication de courriels visant la mention par l'intéressé de certaines heures de délégation ainsi que celle de ses bulletins de salaire ne permettent pas d'identifier avec l'évidence requise en référé la somme de 493,55 euros bruts ici sollicitée. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [Z] [R] sans autorisation préalable de l'inspection du travail constitue un trouble manifestement illicite, ORDONNE la réintégration de M. [Z] [R] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et pendant six mois; ce avec toutes conséquences de droit dans le règlement des salaires depuis le 24 juin 2021, date de la mise à pied conservatoire, les congés payés, le règlement des caisses de retraite et de prévoyance, l' intéressement et la participation jusqu'à sa réintégration, PRECISE que la cour ne se réserve pas la possibilité de liquider l'astreinte, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Citemobil 78/92, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Citemobil 78/92 à payer à M. [Z] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Citemobil 78/92 de sa demande de ce chef, CONDAMNE la société Citemobil 78/92 aux entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.2314-8 du code du travail et quarticle L.2411-7 du code du travailarticle L.2314-8 du code du travailarticle L.2411-6 du code du travail narticle 450 du code procédure civile et signé pararticle 700 du code de procédure civile à Citémobarticle L 2411-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6375e63319047edcd18ff1cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel