Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6375e63419047edcd18ff1d4
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00588 N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZE AFFAIRE : [X] [D] C/ S.A.S. CAPTAIN DELIVERY Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : RE N° RG : 21/00045 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marie LEFORT Me Claire GUIGUI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE Représentant : Me Marie LEFORT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1198 APPELANT **************** S.A.S. CAPTAIN DELIVERY N° SIRET : 840 426 845 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Claire GUIGUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK Rappel des faits constants La SAS Captain Delivery, dont le siège social se situe à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, est spécialisée dans le transport routier et la livraison. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [X] [D], né en 1999, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 avril 2020, en qualité de chauffeur-livreur. Lors de son engagement, M. [D] s'est vu remettre par la société Captain Delivery un véhicule Renault kangoo immatriculé [Immatriculation 5], ainsi qu'une carte essence. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête en date du 19 juillet 2021. Par la suite, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier en date du 31 août 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 27 septembre 2021 au cours de laquelle la société Captain Delivery a sollicité la restitution du véhicule et de la carte essence restés entre les mains de M. [D]. La société Captain Delivery a de son côté saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil de ces mêmes demandes, par requête reçue au greffe le 2 décembre 2021. La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 17 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a': - dit qu'il n'y a pas de litispendance dans l'instance présentée et qu'il n'y a pas de connexité de difficultés, - rejeté la contestation sérieuse exposée par M. [D] par manque de faits et de toute base légale, - condamné M. [D] à restituer à la société Captain Delivery le véhicule Renault kangoo immatriculé [Immatriculation 5] dès la notification de l'ordonnance, - condamné M. [D] à payer à la société Captain Delivery une provision de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la restitution du véhicule Renault de type kangoo immatriculé [Immatriculation 5], - condamné M. [D] à payer à la société Captain Delivery la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - soumis l'ordonnance à l'application d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à son exécution en ce qui concerne la restitution du véhicule Renault de type kangoo immatriculé [Immatriculation 5] au profit de la société Captain Delivery, - ordonné que les astreintes produisent leurs effets à compter du 30ème jour de la notification de l'ordonnance, - ordonné que le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes, - ordonné que les intérêts légaux produisent leurs effets à compter de la notification de l'ordonnance, - débouté la société Captain Delivery du surplus de ses demandes, - débouté M. [D] de ses demandes, - condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais, débours et autres honoraires en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance, - rappelé que nonobstant toute forme d'appel l'ordonnance est exécutoire de plein droit, - rappelé également qu'à défaut de toute notification, il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de l'ordonnance qui constituera le point de départ du délai d'appel, - ordonné à Mme la cheffe du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en conséquence de la plainte déposée le 18 janvier 2022 au commissariat de police de la ville d'Argenteuil par la société Captain Delivery qu'un exemplaire de la présente ordonnance soit transmis à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise. La société Captain Delivery avait demandé'de : - juger que M. [D] n'a toujours pas, malgré les multiples relances de son employeur, restitué le camion Renault kangoo immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à l'entreprise, en conséquence, - ordonner à M. [D] de restituer le camion Renault kangoo immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à l'entreprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, - dire que le conseil se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner M. [D] à verser à la société la somme provisionnelle de 5'000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens. M. [D] demandait pour sa part au conseil de prud'hommes de': - constater la litispendance, - dire les demandes de la société Captain Delivery irrecevables, - dire n'y avoir lieu à référé, - débouter la société Captain Delivery de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Captain Delivery à lui verser la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Captain Delivery aux entiers dépens. Interrogées à ce sujet, les parties ont confirmé lors des débats que la décision de première instance n'avait pas été exécutée. La procédure d'appel M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 24 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00588. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 septembre 2022. Prétentions de M. [D], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de': avant toute défense au fond, - annuler l'ordonnance dont appel, subsidiairement, - constater la litispendance, très subsidiairement, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : . a dit qu'il n'y a pas de litispendance « dans l'instance présentée et qu'il n'y a pas de connexité de difficultés », . a rejeté la contestation sérieuse « exposée par M. [D] par manque de faits et de toute base légale », en conséquence, . l'a condamné à restituer à la société Captain Delivery le véhicule Renault de type kangoo immatriculé [Immatriculation 5] dès la notification de l'ordonnance, . l'a condamné à payer à la société Captain Delivery une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la restitution de la voiture Renault de type kangoo immatriculé [Immatriculation 5], . l'a condamné à payer à la société Captain Delivery la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . soumis la présente ordonnance à l'application d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à son exécution en ce qui concerne la restitution de la Renault de type kangoo immatriculé [Immatriculation 5] à la société Captain Delivery, . a ordonné que les astreintes produiront leurs effets à compter du 30ème jour de la notification de l'ordonnance, . a ordonné que le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes, . a ordonné que les intérêts légaux produiront leurs effets à compter de l'ordonnance, . l'a débouté de ses demandes, . l'a condamné aux dépens, . ordonné à Mme la cheffe du greffe du conseil des prud'hommes d'Argenteuil, en conséquence de la plainte déposée le 18 janvier 2022 au commissariat de police de la ville d'Argenteuil par la société Captain Delivery qu'un exemplaire de la présente ordonnance soit transmis à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à nouveau, - dire les demandes de la société Captain Delivery irrecevables, - dire n'y avoir lieu à référé. Le salarié appelant sollicite en outre une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de la société Captain Delivery, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Captain Delivery conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande donc à la cour d'appel de : - juger l'absence de violation de l'article 6'§ 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance dont appel, - juger que M. [D] n'a toujours pas, et ce malgré les multiples relances de son employeur, restitué le camion Renault kangoo immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à l'entreprise, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 3'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution qu'elle pourrait avoir à exposer. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la nullité de l'ordonnance dont appel M. [D] prétend que les termes employés dans l'ordonnance et la virulence de la motivation sont inhabituels et ne correspondent pas à l'exigence d'impartialité qui doit présider à l'acte de juger, que la motivation de l'ordonnance querellée est pour l'essentiel inintelligible et constitue une interprétation contraire à la loi, qu'en outre elle répond à des moyens soulevés par aucune des parties. Elle considère qu'elle est de nature à faire peser un doute légitime sur la partialité du juge. La société Captain Delivery s'oppose à la demande. Elle fait valoir qu'en invoquant la partialité des juges, M. [D] conteste en réalité la décision rendue, qui n'est pas en sa faveur. Elle considère que le conseil de prud'hommes a parfaitement motivé sa décision en reprenant les dires des deux parties et en argumentant en droit et en fait sa décision sur tous les points soulevés. Il est rappelé que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :'«'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'» Pour prétendre que la juridiction qui a statué a méconnu l'exigence d'impartialité édictée à l'article précité, M. [D] avance trois arguments. Il soutient d'abord que les termes employés et la virulence de la motivation sont inhabituels, sans toutefois préciser les passages concernés. La lecture de l'ordonnance ne permet cependant pas de retrouver des termes excessifs ni des raisonnements révélant l'expression de virulence à l'égard du salarié, qui serait révélatrice d'impartialité. Le salarié soutient ensuite que la motivation est pour l'essentiel inintelligible, qu'elle constitue pour partie une interprétation contraire à la loi. La cour rappelle toutefois à ce sujet que l'excès de pouvoir ne se confond pas avec la simple méconnaissance de la loi, susceptible d'être réparée par l'exercice des voies de recours et constate qu'en l'espèce, s'il pourrait être retenu une méconnaissance de la loi, aucun excès de pouvoir n'est caractérisé, l'ordonnance étant motivée. M. [D] soutient enfin que la décision répond à des moyens qui n'ont été soulevés par aucune des parties. Elle n'indique pas le chef concerné. Il peut se déduire du rapprochement des demandes et du dispositif qu'elle vise la disposition relative à la transmission ordonnée «'à Mme la cheffe du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en conséquence de la plainte déposée le 18 janvier 2022 au commissariat de police de la ville d'Argenteuil par la société Captain Delivery qu'un exemplaire de la présente ordonnance soit transmis à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise'». Cette disposition relevant toutefois des mesures dont la juridiction peut prendre l'initiative, il ne peut lui être reproché d'avoir statué ultra petita. Ainsi, le grief de partialité n'étant pas ici établi, la demande d'annulation de l'ordonnance sera rejetée. Au demeurant, la cour, saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, reste, en tout état de cause, tenue de statuer sur le fond, quelque soit sa décision sur la nullité. Sur la litispendance Pour soutenir l'existence d'une litispendance, M. [D] expose que la société Captain Delivery avait formulé, lors de l'audience de conciliation du 27 septembre 2021, une demande provisionnelle de restitution du camion et de la carte et qu'à la date de saisine de la formation de référé, il n'avait pas encore été statué sur cette demande, aucune ordonnance n'ayant été rendue par le Bureau de Conciliation et d'Orientation (BCO). La société Captain Delivery rétorque que le salarié est de mauvaise foi car, à l'audience du BCO du 27 septembre 2021, il s'était engagé à restituer le camion dès le lendemain alors qu'il ne pouvait ignorer à ce stade que le camion avait disparu, qu'en toute hypothèse, souhaitant laisser une chance au salarié de s'exécuter spontanément, elle a retiré sa demande devant le BCO. Il est rappelé que l'article 100 du code de procédure civile dispose': «'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.'» Pour que la litispendance soit constatée, il est nécessaire que le litige soit identique, qu'il y ait identité d'objet et de fondement juridique ainsi qu'identité de parties. Il faut également que les instances procèdent d'un même fait générateur. En outre, il faut que le litige soit pendant devant deux juridictions de même degré ou de degré différent mais également compétentes. Il résulte des notes prises par la greffière lors de l'audience du 27 septembre 2021 que la société Captain Delivery, qui n'avait pas demandé la restitution du véhicule dans son acte de saisine, a formulé cette demande lors de l'audience devant le BCO puis l'a ensuite retirée, en indiquant «'il peut [le] rapporter à partir de demain au siège'» (pièce 7 de l'employeur), ce qu'elle a confirmé, aux termes de ses écritures, compte tenu de l'engagement de restitution pris par le salarié lors de cette audience. La renonciation de l'employeur à cette demande est également confirmée par les termes de la mise en demeure qu'il a adressée à M. [D] le 1er octobre 2021 puisqu'il rappelle l'engagement de restitution du salarié, le fait qu'il ne se soit pas exécuté, puis «'dans ces conditions, je suis contraint de vous mettre en demeure de restituer, sans délai ['] A défaut, je serai contraint de saisir la formation des référés [...]'»(sa pièce 6). Il se déduit de ces éléments que la juridiction de fond n'était donc plus saisie de cette demande lorsque le juge des référés a été saisi le 2 décembre 2021. Il n'y a donc pas litispendance, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ordonnance entreprise, laquelle sera confirmée de ce chef. Sur la restitution du véhicule La société Captain Delivery demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [D] à restituer le véhicule Renault de type kangoo immatriculé [Immatriculation 5] dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle expose qu'elle a remis à M. [D] un camion Renault Kangoo ainsi qu'une carte essence Total pour une utilisation exclusivement professionnelle, que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 août 2021, qu'elle lui a demandé de restituer le camion et la carte essence en vain et que M. [D] n'a pas respecté l'engagement de restitution qu'il a pris lors de l'audience devant le BCO. M. [D] oppose que la société a cessé de lui fournir du travail, sans pour autant organiser la restitution du jeu de clé du véhicule qu'il utilisait pour ses livraisons, ni la rupture de son contrat de travail et ne lui a donné aucune nouvelle malgré une démarche de son conseil et la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail. Il explique que lors de l'audience du BCO, il ne s'est pas opposé à la restitution du camion dans la mesure où il ne l'utilisait plus, que néanmoins, lorsqu'il a voulu, dès le 17 septembre 2021, apporter le véhicule au siège de l'entreprise, il s'est aperçu que celui-ci n'était plus à l'endroit où il l'avait stationné. Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés,' - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'». Les parties admettent toutes les deux que M. [D] s'est vu remettre un véhicule pour un usage professionnel lors de son engagement et qu'il ne l'a pas restitué. M. [D] prétend être dans l'impossibilité matérielle de restituer le véhicule. Il soutient qu'il a tenté de déposer plainte pour vol au commissariat de police, mais qu'il lui a été répondu que seul le propriétaire du véhicule était admis à faire une telle démarche. De son côté, la société Captain Delivery indique qu'elle a déposé une plainte pénale au sujet de la disparition mystérieuse de ce camion (sa pièce 9). Il sera toutefois observé qu'ainsi que le souligne le salarié, l'employeur ne justifie pas avoir déposé plainte pour vol du véhicule mais uniquement pour abus de confiance à l'encontre de M. [D]. La société Captain Delivery fait encore valoir qu'elle ne pouvait pas géolocaliser le camion puisque M. [D] avait désactivé le système de traçage du camion le 5 juillet 2021, ainsi que cela résulte de l'attestation de la société Kinesit Fleet (pièce 10 de l'employeur) tandis que le salarié prétend que les camions de la société sont tous équipés d'un tracker GPS, qui permet d'en connaître la position à tout moment, de sorte que la société ne peut ignorer l'emplacement actuel du véhicule. En l'absence toutefois d'explications techniques utiles, il ne peut être tiré aucune conclusion à ce sujet. M. [D] indique, sans être démenti sur ce point, qu'il a fait restituer les clés du véhicule par l'intermédiaire de son conseil au conseil de la société Captain Delivery lors de l'audience de la mise en état au fond du 17 janvier 2021 (sa pièce 3). M. [D] considère à juste titre que, soit la société a d'ores-et-déjà récupéré son véhicule au moyen des clés dont elle dispose, soit il lui appartient de déposer plainte pour vol comme il l'y a invité, dans la mesure où lui-même est dans l'impossibilité de le faire, faute d'avoir la qualité de propriétaire. M. [D] insiste également de façon bien fondée sur l'absence de justification d'une déclaration de vol faite auprès de l'assureur, qui aurait accrédité la bonne foi de l'employeur dans la résolution de la difficulté. Tant les circonstances de fait telles qu'elles ont été retenues, que le refus de la société de déposer plainte pour vol et l'absence de justification de démarches engagées auprès de l'assureur rendent sérieusement contestable la demande de la société Captain Delivery tendant à voir ordonner à M. [D] de restituer le véhicule sous astreinte. En l'absence par ailleurs d'urgence, en l'absence de trouble manifestement illicite, en l'absence de dommage imminent mais en présence d'une obligation sérieusement contestable, la cour retient qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, par infirmation de l'ordonnance entreprise. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive La société Captain Delivery sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné M. [D] à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive tandis que le salarié s'oppose à cette demande. La cour ayant toutefois retenu qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'obligation pour M. [D] de restituer le véhicule, l'employeur ne caractérise pas de résistance abusive susceptible de commander l'allocation de dommages-intérêts. La société Captain Delivery sera déboutée de cette demande, par infirmation de l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Captain Delivery, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel, INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 17 février 2022, excepté en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir constater une litispendance, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte, DÉBOUTE la SAS Captain Delivery de sa demande de dommages-intérêts provisionnels pour résistance abusive, CONDAMNE la SAS Captain Delivery au paiement des entiers dépens, CONDAMNE la SAS Captain Delivery à payer à M. [X] [D] une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Captain Delivery de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6375e63419047edcd18ff1d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel