Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 20 octobre 2022
- ECLI
- 637dc7bc14982305d4c1ff3c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 546 300 €
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 20 Octobre 2022 A l'audience publique des référés tenue le 22 Septembre 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022, Assistée de Madame PILVOIX, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00081 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPNS du rôle général. ENTRE : Madame [X] [V] Monsieur [R] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] Assignant en référé suivant exploit de la SCP BELLANGER - BACQUET, Huissier de Justice, en date du 16 Juin 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 14 Février 2022. Représentés, concluant et plaidant par Maître ROHAUT de la SELARL WACQUET et associés, avocat au barreau d'Amiens. ET : Monsieur [N] [J] Madame [I] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFENDEURS au référé. Représentés, concluant et plaidant par Maître [E], avocat au barreau de Beauvais. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en ses assignation et plaidoirie : Maître ROHAUT, conseil de M. [K] et Mme [V], - en ses conclusions et plaidoirie : Maître SARLIN, conseil de M. [J] et mme [S]. L'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie. Par contrat prenant effet au 1er mars 2020, M. [N] [J] et Mme [I] [S] ont donné à bail à Mme [X] [V] et M. [R] [K] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] (60) pour un loyer de 690 €. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 14 mars 2020. Un dépôt de garantie de 690 € a été versé entre les mains des bailleurs par les locataires. Les locataires ont donné congé et ont quitté les lieux le 31 décembre 2020. Un état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 6 janvier 2021, hors la présence des locataires. Saisi par M. [J] et Mme [S], par assignation du 28 mai 2021, d'une demande tendant à voir condamner Mme [V] et M. [K] au paiement de différentes sommes, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement rendu le 14 février 2022, a : - condamné solidairement M. [K] et Mme [V] à payer à M. [J] et Mme [S] la somme de 5 463 € au titre des réparations locatives et 91, 60 € au titre des frais d'état des lieux de sortie ; - condamné in solidum M. [K] et Mme [V] aux dépens ; - condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à payer à M. [J] et Mme [S] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement était immédiatement exécutoire de plein droit. M. [K] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 1er mars 2022. Par acte d'huissier du 16 juin 2022, Mme [V] et M. [K] ont fait assigner M. [J] et Mme [S] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - les dire recevables et bien fondés dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - constater le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais du 14 février 2022 ; En conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais du 14 février 2022 ; En tout état de cause, - débouter M. [J] et Mme [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner M. [J] et Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] et M. [K] font valoir : - qu'il existe des conséquences manifestement excessives attachées au jugement dont appel dans la mesure où : - ils font face à de sérieuses difficultés financières ; - ils ont été contraints de former une demande auprès de la Banque de France pour bénéficier d'une procédure de surendettement ; - ils sont involontairement privés d'emploi ; - Mme [V] a une pathologie l'empêchant de travailler et M. [J] suit une formation'; - le couple a trois enfants dont un en situation de handicap. - qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement. Par conclusions en réponse du 19 septembre 2022, M. [J] et Mme [S] ont demandé à Mme la première présidente de bien vouloir : - débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner le maintien de l'exécution provisoire dont le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Beauvais le 14 février 2022 est assorti ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - les demandeurs n'invoquent pas de moyens sérieux tendant à l'annulation ou la réformation de la décision rendue le 14 février 2022 ; - il n'existe pas de conséquences manifestement excessives dans la mesure où : - les demandeurs se contentent de faire état de leur situation financière et familiale, laquelle ne peut constituer à elle seule une situation irréversible ; - les débiteurs n'ont pas démontré, comme il leur incombait, que le créancier ne pourrait pas restituer les fonds en cas de réformation de la décision dont appel. À l'audience du 23 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 22 septembre 2022. À l'audience du 22 septembre 2022, Mme [V] et M. [K] étaient représentés par Me Rohant et M. [J] et Mme [S] étaient représentés par Me [E]. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. SUR CE, Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. - Sur les conséquences manifestement excessives Rappel doit être fait qu'au regard de l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire par les demandeurs, les conséquences manifestement excessives doivent s'être révélées postérieurement à la décision dont appel. Mme [V] et M. [K] soutiennent être involontairement privés d'emploi et que Mme [V] souffre du syndrome de la queue de cheval incomplet et endure un état anxio-dépressif dû à ses difficultés relationnelles avec M. [J]. Ils ajoutent avoir trois enfants à charge dont une fille en situation de handicap et des revenus particulièrement faibles. En tout état de cause et en l'absence de preuve contraire, l'ensemble de ces éléments ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance et ne sauraient, en conséquence, être constitutif de la condition exigée par l'article 514-3 du Code de procédure civile. Ils se seront, dès lors, rejetés. Ils affirment enfin avoir été contraints de former une demande auprès de la banque de France afin de bénéficier d'une procédure de surendettement. Cependant, les demandeurs n'apportent aucun élément probant concernant cette demande, ainsi il n'est porté à notre attention aucun acte, aucune date, pas plus que des informations concernant l'avancement de cette demande, son acceptation ou son rejet à la date de la présente audience. Les demandeurs ayant dès lors failli à apporter une preuve de cette demande, quelle qu'elle soit, cet argument sera rejeté. Par conséquent, aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution du jugement de première instance et s'étant révélée postérieurement à ce jugement n'est établie. - Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. Par conséquent, Mme [V] et M. [K] seront déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais. Sur les dépens et frais irrépétibles, Au regard des faits, les parties conserveront la charge de leur dépens. Succombant à l'instance, Mme [V] et M. [K] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DEBOUTONS M. [R] [K] et Mme [X] [V] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Beauvais le 14 février 2022 ; DEBOUTONS, en conséquence, M. [R] [K] et Mme [X] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A l'audience du 20 Octobre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile étant cumarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile. Ils se s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Référence
637dc7bc14982305d4c1ff3c
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