Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 637dc85114982305d4c201cc
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 4 018 194 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 636 N° RG 20/00251 N° Portalis DBV5-V-B7E-F6GB URSSAF PAYS DE LOIRE C/ S.A.R.L. [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : URSSAF DES PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 5] Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES non comparante à l'audience du 28 juin 2022 INTIMÉE : S.A.R.L. [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par son Gérant, Monsieur [G] [S] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er août 2017, l'URSSAF des Pays de Loire a émis à l'encontre de la SARL [S] une contrainte, signifiée par acte d'huissier du 4 août 2017 lui réclamant le paiement d'une somme de 40 181,94 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2016. Par lettre recommandée en date du 8 août 2017, le cotisant a saisi d'une opposition le Pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon qui par jugement du 20 décembre 2019 a : -déclaré recevable l'opposition, - constaté que la mise en demeure du 31 mai 2017 ne pouvait porter que sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017, les cotisations et majorations de retard se rapportant aux années 2012 et 2013 étant prescrites, - débouté l'URSSAF des Pays de Loire de ses demandes, - condamné l'URSSAF des Pays de Loire aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020, l'URSSAF des Pays de Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision en indiquant que même si celle ci n'était pas contestable en ce qu'elle avait déclaré prescrite les années 2012 et 2013, l'appel portait sur le dispositif du jugement qui mentionnait qu'elle était déboutée de ses demandes dans la mesure où il ne lui permettait pas de procéder à l'exécution de la décision pour le recouvrement des périodes non prescrites s'étendant du 1er trimestre 2014 au 1er trimestre 2017. Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 février 2022 à laquelle l'URSSAF des Pays de Loire était présente. Le 16 février 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2022 puis contradictoirement à celle du 28 juin 2022 où seule la SARL [S] a comparu. La cour d'appel a invité celle-ci à adresser à l'URSSAF des Pays de Loire le relevé des chèques qu'elle disait lui avoir adressés et qui auraient été encaissés. Par courrier du 28 juin 2022, la cour d'appel a demandé à l'URSSAF des Pays de Loire de lui adresser sous quinzaine - en respectant le principe du contradictoire à l'égard de la SARL [S] - une note en délibéré aux fins de lui faire connaître ses observations sur le décompte des sommes que la SARL [S] soutenait lui avoir versées. Par courrier en date du 30 juin 2022, la SARL [S] a adressé à la cour d'appel le justificatif de son envoi à l'organisme social du relevé des chèques Par note en délibéré du 8 juillet 2022, communiquée contradictoirement à la SARL [S], l'URSSAF des Pays de Loire a maintenu ses prétentions initiales. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions dernières en date du 17 février 2022 - reprises par note en délibéré du 8 juillet 2022 communiquée à la SARL [S] à la suite de la transmission de pièces par celle -ci - auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF des Pays de Loire demande à la cour de : - à titre principal : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la SARL [S] contre la contrainte du 1er août 2017, - déclarer irrecevable l'opposition formée par la SARL [S] contre la contrainte du 1er août 2017 pour défaut de motivation. - à titre subsidiaire : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - confirmer la prescription des sommes dues par la cotisante au titre des années 2012 et 2013, - valider la mise en demeure établie en date du 1er août 2017 et signifiée le 4 août 2017 au titre des périodes du 1er semestre 2014 au 1er trimestre 2017, - en tout état de cause : - débouter la SARL [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions La SARL [S], représentée par son gérant, explique qu'elle emploie trois personnes et a recours aux services d'un expert comptable, qu'elle a remboursé quasiment toutes les sommes dues, qu'elle ne veut pas payer les indemnités de retard et pénalités dans la mesure où c'est l'URSSAF qui a commis une faute en n'appelant pas les cotisations depuis 2012 et qu'elle n'arrive pas à comprendre le système de calcul des cotisations retenu par l'organisme social. SUR QUOI L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au litige, précise notamment que le recours doit être motivé, c'est-à-dire justifié par des motifs de droit et de fait. À défaut, il est irrecevable (Cass. soc., 6 mars 1975, n° 73-14.072. ' Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13.723 : JurisData n° 1994-001904 ; JCP E 1995, II, 683, note Ph. Coursier. ' Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.844, préc. n° 105). Il est constant qu'il n'est pas exigé du débiteur qu'il développe tous ses moyens dès qu'il fait opposition à contrainte (Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13.723 pré cité ) mais il est exigé que sa contestation porte sur la validité formelle de la contrainte et sur l'existence de sa créance (Cass. soc., 31 janv. 1973, n° 71-14.615 : Bull. civ. V, n° 54 ; D. 1973, jurispr. p. 241). Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la teneur de la motivation (Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-16.680 : JurisData n° 2015-010127). Ainsi, ont été jugés comme insuffisantes les indications : - d'une « contestation du montant réclamé », - d'un « désaccord profond avec l'URSSAF et un recours hiérarchique », - du fait que « conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale », le cotisant forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée, sans fournir d'autre justification. De même, est considéré comme une absence de motifs, le fait que le requérant ' qui ne conteste ni la réalité de la créance de majorations, ni la régularité formelle de la contrainte ' forme opposition pour saisir directement le juge d'une demande de remises ou de délais. Cependant, ces règles ne sont applicables qu'à la condition que l'acte de signification de la contrainte mentionne que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité (Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-30.119 ). En l'espèce, la requête formée par Monsieur [S], gérant de la SARL [S] est ainsi motivée : ' ... nous avons l'honneur de former opposition à la contrainte qui nous a été signifiée par voie d'huissier le 4 août 2017... Notre opposition est motivée par les arguments suivants : - une demande d'échelonnement de notre dette envers l'URSSAF a été refusée après un premier versement de 2600€ de notre part. Nous ne pouvons pas faire un remboursement total de la somme demandée, sans mettre en péril notre entreprise au risque de faire perdre leurs emplois à 3 personnes. ..' Il en résulte que l'opposition litigieuse ne tend qu'à la contestation du refus de délais de paiement par l'URSSAF à la SARL [S] qui avait effectué un premier versement. Elle ne remet absolument pas en cause le bien-fondé des sommes réclamées ou/ et la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, la signification de la contrainte du 4 août 2022 reprend in extenso en page 2 le texte de l'article 5 du décret n°86-1259 du 08.12.1986 qui prévoit qu' à peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être motivée. En conséquence, en application des principes sus rappelés, l'opposition formée par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2017 par le gérant de la société [S] est irrecevable pour défaut de motivation. Le jugement attaqué doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions. *** Les dépens doivent être supportés par la SARL [S] qui succombe dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'opposition formée par la SARL [S] représentée par son gérant Monsieur [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2017, Condamne la SARL [S] représentée par son gérant aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
637dc85114982305d4c201cc
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