Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 637dc86e14982305d4c2025a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 2 346 689 500 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° 470 N° RG 21/00236 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQV SA MW AFRITEC C/ LES SYNDICATS DU LLOYD'S DE LONDRES LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE APPELANTE : SA MW AFRITEC [Adresse 8] [Adresse 8] ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GIORDANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : LE SYNDICAT LLOYD'S DE LONDRES MITSUI SUMITOMO INSURANCE SYNDICATE MIT 3210 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES ENDURANCE SYNDICATE ENH 5151 anciennement dénommé MONTPELIER SYNDICATE MRE 5151 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES HISCOX SYNDICATE HIS 0033 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES QBE SYNDICATE COF 1036 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES SKULD SYNDICATE SKD 1897 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES TAL SYNDICATE TAL 1183 domiciliés, pour chacun d'entre eux chez les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés en France chez leur mandataire général, la Société LLOYD'S FRANCE SAS ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant tous pour avocat plaidant Me Caroline DERACHE, avocat au barreau de PARIS LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES W.R. BERKLEY SYNDICATE WRB 1967 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES XL CATLIN SYNDICATE XLC 2003 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES ARGENTA SYNDICATE ARG 2121 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES ARGO GLOBAL SYNDICATE AMA 1200 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES ARK SYNDICATE A RK 4020 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES BRIT SYNDICATE BRT 2987 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES CANOPIUS SYNDICATE CNP 4444 LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES OMEGA SYNDICATE GS C0958 domiciliés, pour chacun d'entre eux chez les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés en France chez leur mandataire général, la Société LLOYD'S FRANCE SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés en France chez leur mandataire général, la Société LLOYD'S FRANCE SAS - N° SIRET 422 066 613 dont le siège social est [Adresse 3] S.A.S. LLOYD'S FRANCE N° SIRET : 422 066 613 - [Adresse 3] SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SYNDICATS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en son établissement en France dont le siège est [Adresse 3] Intervenante volontaire ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant tous pour avocat plaidant Me Caroline DERACHE, avocat au barreau de PARIS S.A.S ATLANTIC REFIT CENTER [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] ayant pour avocat postulant de Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES N° SIRET : 722 .057.460 [Adresse 2] [Adresse 2] S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES exerçant sous le sigle EES-C, venant aux droits de EIFFEL INDUSTRIE MARINE - N° SIRET : 330 .730.771 [Adresse 1] [Adresse 1] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Le navire le Norna construit en 1986-1987 a été conçu pour la surveillance des pêches dans les mers du Nord. Il s'agissait d'un navire de travail ou de servitude adapté aux mers difficiles. Courant 2011, il est racheté par la société MW Afritec SA (Afritec) qui a pour projet sa transformation en yacht d'exploration. Le 13 mai 2011, l'armateur se rapprochait de la société Atlantic Refit Center (ARC), société spécialisée dans le reconditionnement et la transformation des navires de grande plaisance. Selon lettre d'intention du 1er août 2011, puis contrat du 10 septembre 2011, un contrat de refit ou conversion était conclu. Les spécifications techniques étaient rédigées le 28 septembre 2011, le cahier des charges définitif signé le 20 octobre 2011. Les travaux multiples incluaient notamment des travaux de maintenance et de visite des deux lignes propulsives du navire (lignes d'arbre, hélices, safrans), travaux requis par la société de classification du navire, la société Lloyd's Register of Shiping (LRS). Ces travaux étaient confiés par la société ARC à un sous-traitant, la société Clemessy (anciennement Eiffel Industrie Marine ) selon devis accepté le 16 février 2012. Dans le cadre de ces travaux de contrôle et vérification , la société Clemessy faisait réaliser des calculs de lignage, constatait l'usure des paliers, faisait commander de nouveaux paliers, les remontait à l'identique sans modification du lignage. Courant décembre 2012, l' huile de lubrification était changée à la demande du bord. Le 28 octobre 2013, la société de classification émettait de nombreuses réserves (49 dont 5 en gras). Le 12 novembre 2013, des essais en mer étaient réalisés. Il était constaté une élévation anormale de température au niveau des paliers des arbres de propulsion. Par acte du 17 décembre 2013, l'armateur a assigné les sociétés ARC, Clemessy, Paumier devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 décembre 2013, l'expert [X] était désigné afin de rechercher les causes des désordres sur l'ensemble propulsif et sur le système de traitement d'air. Le 4 mai 2014, le navire rebaptisé Enigma XK obtenait le prix du meilleur Refit, récompense internationale. En cours d'expertise, les parties s'accordaient le 16 mai 2014 sur la dépose-repose des lignes d'arbre aux frais avancés par la société Clemessy, frais qui étaient facturés à la somme de 390 430 euros le 28 août 2014. Le 15 octobre 2014, des essais en mer étaient réalisés. Le 18 octobre 2014, l'armateur levait les réserves en présence de l'expert judiciaire. Le 3 novembre 2014, l' armateur signait le décompte définitif des travaux. Par ordonnance signifiée le 3 novembre 2014, la société Clemessy était autorisée à saisir à titre conservatoire le navire en garantie du paiement des factures émises et impayées. La saisie était levée le 2 décembre 2014 après consignation par l'armateur d'une somme de 433 394 euros. Le navire quittait le port de [Localité 6] le jour même. Par actes du 2 décembre 2014, les sociétés Clemessy et Axa ont assigné en paiement les sociétés ARC et Afritec aux fins de condamnation solidaire à leur payer la somme de 433 394,30 euros (390 429 euros et soldes des marchés initiaux) avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014,date de la saisie. L'expert judiciaire déposait son rapport définitif le 28 décembre 2015. Par conclusions du 7 avril 2016, la société ARC a conclu au débouté des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle estimait devoir être garantie par son assureur. Elle demandait à être garantie et relevée indemne par la société Clemessy des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre du préjudice en lien avec le désordre d'échauffement au motif que le sous-traitant était entièrement responsable des désordres affectant les lignes d'arbre. Elle demandait reconventionnellement la condamnation .de la société Clemessy à lui payer la somme de 167 862, 21 euros au titre des frais supplémentaires exposés du fait de l'immobilisation du navire entre le 7 décembre 2013 et le 4 décembre 2014, les frais d'expertise. .de la société Afritec à lui payer la somme de 102 042,66 euros au titre du solde du marché arrêté au 3 novembre 2014 Par actes des 19 et 20 mai 2016, la société Afritec a assigné les sociétés ARC et Clemessy aux fins de condamnation .de la société ARC à lui payer la somme de 14 690 257,38 euros au titre d'une perte de chance, d'une perte d'exploitation, d'un préjudice de jouissance, des frais exposés entre les 25 mars et 12 novembre 2013, .solidaire des sociétés ARC et Clemessy à lui payer la somme de 11 878 213, 90 euros au titre des pertes d'exploitation, du préjudice de jouissance, des coûts opérationnels au titre du retard occasionné par le désordre d'échauffement. La société ARC et ses assureurs ont assigné la compagnie Axa, assureur de la société Clemessy en intervention forcée. L'armateur a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés Lloyd's, assureurs de la société ARC. Les différentes instances ont été jointes. Par jugement du 18 décembre 2020 , le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit : ' - Déboute Atlantic Refit Center de sa demande de voir constater la fictivité de la société MW Afritec SA. -Dit que la société Clemessy Services a bien effectué une faute dans son intervention de vérification des lignes d'arbres, mais elle en partage la responsabilité avec la société Atlantic Refit Center et la société MW Afritec SA. -Dit que le montant du préjudice direct lié à cette faute s'élève à 509.464,62 euros qui se répartit entre Clemessy Services pour 305.678,77 euros, Atlantic Refit Center pour 101.892,92 euros , MW Afritec pour 101.892,92 euros . -Ordonne la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties. -Condamne la société MW Afritec à payer la somme de 127.161,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière. -condamne la société MWAfritec SA à payer la somme de 149,74 euros à la société Atlantic Refit Center assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière -Déboute la société MW Afritec SA de ses demandes de prescription. -Ordonne la déconsignation de ces sommes auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle et du solde au bénéfice de la société MW Afritec. -Condamne Clemessy Services à payer à la société Atlantic Refit Center la somme de 1.256,56 euros . -Dit que Atlantic Refit Center a satisfait à son obligation d'information et de conseil de MW Afritec tout au long des opérations de refit du navire Enigma XK et que sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre. -Dit que la garantie d'assurance souscrite auprès du syndicat des Lloyd's de Londres n'a pas lieu à être mise en jeu de ce chef. -Dit qu'en raison des multiples interventions de MW Afritec et de son équipage, le coût et la durée de ceux-ci en ont été accrus. -Constate que le navire n'était pas en état d'être livré le 12 novembre 2013. -Constate que MW Afritec SA et Atlantic Refit Center n'avaient pas convenu d'un délai de livraison et d'un coût de travaux qui permettent de fonder une demande en indemnisation au titre du retard de livraison d'une part et d'un dépassement d'enveloppe financière d'autre part. -Constate que la société MW Afritec ne prouve sa prise en charge financière dans le projet qu'à hauteur de 2.100.000,00 euros et n'a pas subi personnellement de préjudice. -Déboute MW Afritec de ses demandes à l'encontre d'Atlantic Refit Center au titre de son préjudice entre les 25 mars 2013 et 12 novembre 2013. -Dit la saisie du navire fondée. -Déboute la société MW Afritec SA de ses autres demandes -Déboute Atlantic Refit Center du surplus de ses demandes. -Déboute Clemessy Services du surplus de ses demandes. -Prononce la mise hors de cause des sociétés Lloyd's France SAS et Lloyd's of London. -Condamne la société Axa France Iard à garantir son assuré Clemessy Services à hauteur de 305.678,77 euros dans les limites de son contrat d'assurance. -Condamne les Syndicats des Lloyds de Londres à garantir son assuré Atlantic Refit Center à hauteur de 101.892,92 euros dans les limites de son contrat d'assurance. -Dit que les parties conserveront à leur charge les frais exposés lors de l'expertise. -Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700. -Condamne solidairement les sociétés MW Afritec SA, Atlantic Refit Center et Clemessy Services devenue Clemessy France et son assureur Axa France Iard au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile. -Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement assortie de la fourniture par la société MW Afritec SA d'une garantie bancaire de restitution du solde des sommes déconsignées qui lui ont été allouées à émettre par une banque de premier rang ayant son siège en France métropolitaine. » Le premier juge a notamment retenu que : - sur la recevabilité de l'action exercée par la société Afritec La SA MW Afritec ne peut être considérée comme fictive dans cette instance. Elle demande à être indemnisée du préjudice résultant d'une perte de chance de contracter dans de meilleures conditions de coût et de délai. L'action est recevable. - sur le défaut des lignes d'arbre Les premiers essais en mer en novembre 2013 ont révélé des échauffements anormaux de l'huile des tubes d'étambot (TE) des lignes d'arbre. Les divergences des parties conduiront à une expertise. Les lignes d'arbre avaient dès leur dépose en mai 2012 un défaut de lignage. Les paliers arrière présentaient un décollement des métaux antifriction. Ces paliers avaient été remplacés par la société Clemessy. Les paliers qui ont été fournis par la société Clemessy en 2012 étaient hors d'usage lors des essais de novembre 2013 en relation avec une adaptabilité moindre de la composition chimique de l'antifriction. Alors que l' expertise était en cours, les parties se sont accordées le 16 mai 2014 sur la dépose-repose des lignes d'arbre aux frais avancés de la société Clemessy. Les douilles d'étambot ont été remplacées par des douilles neuves payées par la société Afritec. L' huile a été changée au profit d'une huile agréée. - sur le préjudice directement imputable résultant du désordre affectant les lignes d'arbre Il a été supporté par la société Clemessy à hauteur de 390 429 euros HT, facture non payée, par la société ARC qui a réglé des frais de logistique supplémentaires s'élevant à la somme de 119 035,62 euros. La société Afritec sera déboutée de sa demande de paiement des sommes de 27 809 et 11 699 euros relatives aux douilles et joints remplacés en 2014. Elle produit des factures mais ne démontre pas les avoir payées. Le préjudice consécutif au désordre des lignes d'arbre sera donc évalué à la somme de 509 464,62 euros. S'agissant de l'imputabilité, La société Clemessy a fourni des douilles d'étambot de moindre qualité lors de la visite de 2013, n'a pas investigué suffisamment les usures qu'elle avait constatées sur les paliers arrière. La société Afritec disposant d'un équipage à bord devait communiquer les pièces techniques en sa possession pour permettre à la société ARC et son sous-traitant de prendre les décisions techniques leur incombant. Les pièces, notamment les documents de neuvage n'ont été obtenues qu'en cours d'expertise. Contrairement à ce qu'affirme l' expert judiciaire, la société Clemessy n'était pas chargée de vidanger et nettoyer les caisses de charges. Elle n'a pas été consultée sur l' huile qui a été fournie par un autre sous-traitant du chantier naval. La société ARC avait les compétences techniques pour régler un problème de lubrification. L' huile fournie a contribué à l'augmentation de la température. L' armateur et le chantier naval sont responsables de l'huile fournie, du défaut de nettoyage des caisses de charge à l'origine des pollutions constatées en 2013. La responsabilité du désordre est donc partagée entre le sous-traitant, l'armateur, la société ARC. Le préjudice de 509 464,62 euros sera réparti comme suit : 60 % à la charge du sous-traitant, la société Clemessy, soit 305 678,77 euros 20 % à la charge de l'armateur, la société Afritec, soit 101 892,92 euros 20 % à la charge de la société ARC, soit 101 892, 92 euros - sur les comptes entre les parties -La société Afritec doit à la société Clemessy la somme de 127 161,16 euros, soit 390 429 - 305 678,77 + 42 410, 93 euros. La somme de 42 410,93 euros correspond à des factures non réglées qui ne sont pas prescrites ,la prescription ayant été interrompue. -La société Afritec doit à la société ARC la somme de 149, 74 euros soit 102 042 - 101 892,92 , demande non prescrite. -La société Clemessy doit à la société ARC un solde de prestations de 1256,56 euros, solde non contesté. La compensation sera ordonnée. La déconsignation du solde sera ordonnée au profit de la société Afritec. -sur les obligations de conseil et d'information dues par la société ARC à l' armateur Il ressort des productions que quelques semaines ont séparé les premiers contacts de la signature du contrat. L' armateur a établi un document de 8 pages, une ébauche qui sera amendée 3 fois. Le contrat signé prévoit 3 phases successives : une phase I préliminaire, une phase II consacrée aux études et travaux préparatoires, une phase III consacrée aux travaux de modification, travaux qui seront définis à l'issue de la phase II. Le contrat précise les prix unitaires des charges fixes, la méthode de calcul des postes logistiques nécessaires à la réalisation des travaux, la marge de la société ARC. Le contrat ne fixe ni le délai des différentes phases, ni la date de livraison souhaitée de l'ensemble. Il ne prévoit pas non plus d'enveloppe de prix pour les travaux faute d'avoir été définis exhaustivement. Il est précisé que le ' contrat sera complété par le dossier des spécifications, la liste des travaux correspondants, le budget qui devront être validés par l'armateur.' Il s'agit d'un contrat dont le prix est défini suivant la méthode à livre ouvert permettant un projet évolutif tant pour l' armateur que pour le chantier naval au fur et à mesure des études techniques et des choix d'aménagement et d'équipement réalisés. Le cahier des charges de l' armateur a connu 4 versions entre juillet 2011 et octobre 2011. Initialement prévu pour un usage privé, la dernière version prévoit un usage professionnel, ce qui induit de nombreuses contraintes techniques et réglementaires. Le cahier des charges prévoit la révision au fil des réunions d'avancement de projet. Il était impossible le 10 septembre 2011 de fixer le prix et le délai de réalisation qui devaient être définis à l'issue de la phase II, phase qui s'est prolongée au gré des modifications, soit de la classe, soit de l'armateur. Le budget a continué d'augmenter en lien avec les modifications, les prestations demandées et acceptées par l'armateur, les besoins liés à la classification. Il est évident que l'armateur avait opté pour une prestation III dont le coût avait été estimé entre 18 et 25 M d'euros. La dérive des coûts a été signalée notamment les 12 octobre 2012, 15 décembre 2012. Début 2013, de nouveaux choix techniques imputables à l'armateur sont faits. L' armateur n'est pas un 'profane'. Il dirige une société de droit congolais dont l'activité est la construction métallique et navale. M. [O] est ingénieur électromécanicien, son fils déclare avoir fait des études de construction navale. La société Afritec a conduit parallèlement 2 restaurations de navire sans le concours d'un chantier naval, démontrant ainsi sa compétence. Elle avait réuni une équipe qualifiée, aguerrie, s'était réservée une partie significative des travaux (moteurs, électronique de bord, groupes électrogènes). Elle avait toute la compétence pour conduire le projet selon 'la méthode à livre ouvert'. Le refit était en outre soumis à la société de classification qui rendait compte à l'armateur et était aussi prescripteur. Le coût lié à la classification et l' entretien s'est élevé à 1 895 000 euros. L'équipage a également prescrit des travaux, validé ceux-ci. Le projet a souffert de la multiplicité de décideurs, ce qui a nui à la maîtrise des coûts et délais. De nombreux échanges ont eu lieu entre l' armateur et ARC comme le démontrent les compte-rendus de réunion hebdomadaires (164) , les chiffrages détaillés transmis mensuellement (15), les correspondances échangées, signalant les hausses du budget. L'armateur a été régulièrement informé jusqu'à l'assignation du 13 décembre 2013. La réception est intervenue durant l' expertise le 15 octobre 2014. L' expert a validé le bon fonctionnement des systèmes de propulsion et de traitement d'air. Le refit a reçu une distinction internationale, distinction dont l'armateur se prévaut dans sa communication. L'armateur n'a pas mobilisé la garantie contractuelle depuis la réception. Les devis étaient signés et acceptés par l' armateur. Il ne produit aucun élément démontrant que les travaux auraient été surévalués. Le coût des travaux a été arrêté conjointement à 23 136 202,68 euros lors de la réunion du 4 novembre 2014. La société ARC n'a pas commis de faute, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée. La société Afritec sera déboutée de ses demandes, ne prouve pas que le navire était en état d'être livré le 12 novembre 2013, ne prouve pas avoir payé les sommes dont elle demande le remboursement. Les travaux des lignes d'arbre ont été effectués en temps masqué par rapport aux autres travaux pour lesquels il n'y avait pas de délai de livraison. -sur les préjudices allégués par l'armateur entre les 25 mars et 12 novembre 2013 L'armateur demande un peu plus de 15 millions au chantier naval, sommes incluant un préjudice financier dû au surcoût de travaux évalué à 7 843 738,68 euros, une perte d'exploitation de 84 jours ( 3 028 140 euros) , une perte de jouissance de 90 jours ( 3 816 983 euros), les salaires des équipages ( 632 218 euros). Aucun engagement n'avait été pris sur la date de livraison, sur le coût des travaux. Le navire n'était pas en état d'être livré le 12 novembre 2013. Le coût et la durée des travaux ont été accrus par les interventions multiples de l'armateur et de l'équipage. L'armateur ne justifie pas de son préjudice malgré une sommation de communiquer des pièces Il ne prouve pas avoir payé les sommes dont il demande le remboursement. Il justifie seulement de deux virements de 2 100 000 euros. Les salaires ont été payés par la société MW Afritec SA Genie Civil, non la demanderesse. -sur les préjudices allégués par l'armateur entre le 13 novembre 2013 et le 2 décembre 2014 La demande est dirigée contre les sociétés ARC et Clemessy. L'armateur demande leur condamnation à lui payer les sommes de : -3 028 140 M au titre d'une perte d'exploitation subie durant 84 jours -6 022 352 M au titre d'une perte de jouissance durant 209 jours -889 551 euros au titre des salaires versés à l'équipage. L'armateur se prévaut de la mauvaise exécution des travaux sur les lignes d'arbre et de la saisie. Les recettes se sont échelonnées entre janvier et novembre 2014. La réalisation des travaux s'est poursuivie jusqu'en novembre 2014. La dernière recette (5 novembre 2014) porte sur les travaux de remplacement du groupe électrogène, poste que l'armateur s'était réservé. Le certificat de navigation n'a été obtenu que le 27 novembre 2014. Les travaux des lignes d'arbre ont été effectués en temps masqué par rapport aux autres travaux pour lesquels aucun délai n'était prévu. La saisie réalisée à la demande de la société Clemessy était fondée. Il existait une créance maritime. L'armateur a tardé à consigner. - sur les assurances La société Axa ne conteste pas sa garantie. Elle devra garantir son assuré , la société Clemessy dans les limites de son contrat. Les sociétés Lloyd's, assureur de ARC ,seront condamnées à garantir leur assuré à hauteur de 101 892,92 euros. -sur les autres demandes Chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'expertise outre ses frais irrépétibles. Le jugement sera assorti de l'exécution provisoire. LA COUR Vu l'appel en date du 20 janvier 2021 interjeté par la société Afritec Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022, la société Afritec a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 901, 908 et 909 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1142, 1147 et suivants du Code Civil, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu l'article 1382 du Code Civil, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Vu l'article L.110-4-II-2° du Code de Commerce, Vu les articles L.112-3, L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Vu les articles L.181-1-1° et L.181-4 du Code des assurances, Vu l'article 1162 ancien du Code Civil, Vu l'article 1190 du Code Civil, Vu les articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile, Il est demandé à la Cour de : 1/ JUGER que la demande d'ARC, de voir déclaré irrecevable l'action de l'Armateur envers ARC pour manquement à son obligation de conseil et d'information, est irrecevable ; par conséquent l'en DEBOUTER, - A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté ARC de sa demande de voir constater la fictivité de la société MW AFRITEC SA. 2/ INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Dit que la société CLEMESSY SERVICES a bien effectué une faute dans son intervention de vérification des lignes d'arbres, mais qu'elle en partage la responsabilité avec la société ATLANTIC REFIT CENTER et la société MW AFRITEC SA. ' Dit que le montant du préjudice direct lié à cette faute s'élève à 509 464,6 € qui se répartit entre CLEMESSY SERVICES pour 305 678,77 €, ATLANTIC REFIT CENTER pour 101 892,92 €, MW AFRITEC SA pour 101 892,92 €. ' Ordonné la compensation entre les sommes dues entre les différentes parties. ' Condamné la société MW AFRITEC SA à payer la somme de 127 161,16 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière. ' Condamné la société MW AFRITEC SA à payer la somme de 149,74 € à la société ATLANTIC REFIT CENTER assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, les intérêts étant capitalisés par année entière. ' Débouté MW AFRITEC SA de ses demandes de prescription. ' Ordonné la déconsignation de ces sommes auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de La Rochelle et du solde au bénéfice de MW AFRITEC SA. ' Dit que ATLANTIC REFIT CENTER a satisfait à son obligation d'information et de conseil du MW AFRITEC SA tout au long des opérations de Refit du navire ENIGMA XK, et que sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre. ' Dit que sa garantie d'assurances souscrite auprès du syndicat des Lloyd's de Londres n'a pas lieu à être mise en jeu de ce chef. ' Dit qu'en raison des multiples interventions de MW AFRITEC SA et de son équipage, le coût et la durée de ceux-ci en ont été accrus. ' Constaté que le navire n'était pas en état d'être livré le 12 novembre 2013. ' Constaté que MW AFRITEC SA et ATLANTIC REFIT CENTER n'avaient pas convenu d'un délai de livraison et d'un coût de travaux qui permettent de fonder une demande en indemnisation au titre du retard de livraison d'une part et d'un dépassement d'enveloppe financière d'autre part. ' Constaté que la société MW AFRITEC SA ne prouve sa prise en charge financière dans le projet qu'à hauteur de 2 100 000 €, et n'a pas subi personnellement de préjudice. ' Débouté MW AFRITEC SA de ses demandes à l'encontre de la société ATLANTIC REFIT CENTER au titre de son préjudice entre les 25 mars 2013 et 12 novembre 2013. ' Dit la saisie du navire fondée. ' Débouté la société MW AFRITEC SA de ses autres demandes. ' Prononcé la mise hors de cause de Lloyd's France SAS. ' Condamné la société AXA France LARD à garantir son assuré CLEMESSY SERVICES à hauteur de 305 678,77 €, dans les limites de son contrat d'assurance. ' Condamné les Syndicats des Lloyd's de Londres à garantir son assuré ATLANTIC REFIT CENTER à hauteur de 101 892,92 € dans les limites de son contrat d'assurance. ' Dit que les parties conserveront à leur charge les frais exposés lors de l'expertise. ' Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700. ' Condamné solidairement les sociétés MW AFRITEC SA, ATLANTIC REFIT CENTER et CLEMESSY SERVICES devenue CLEMESSY FRANCE et son assureur AXA France IARD au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement assortie de la fourniture par la société MW AFRITEC SA d'une garantie bancaire de restitution du solde des sommes déconsignées qui lui ont été allouées à émettre par une banque de 1er rang ayant son siège en France métropolitaine. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : JUGER que EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE a commis plusieurs fautes dans la conduite des travaux, qui ont causé un préjudice à l'armateur en reportant significativement la date de mise à l'eau du navire, JUGER que ATLANTIC REFIT CENTER a commis plusieurs fautes personnelles qui engagent sa responsabilité contractuelle dans la survenance des dommages consécutifs aux travaux sur les lignes d'arbres, JUGER que ATLANTIC REFIT CENTER est responsable vis-à-vis de l'Armateur du navire ENIGMA des fautes commises par EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE dans le cadre de ses travaux sur les lignes d'arbres, JUGER que l'Armateur est bien fondé en son action directe à l'encontre des Assureurs responsabilité civile de ATLANTIC REFIT CENTER au titre des dommages consécutifs aux travaux sur les lignes d'arbres, JUGER que l'Armateur est bien fondé en son action directe à l'encontre des Assureurs responsabilité civile de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE au titre des dommages consécutifs aux travaux sur les lignes d'arbres, En conséquence, 3/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958,ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 27.870 € et de 11.699 € en remboursement du prix des douilles et des joints que l'Armateur a été contraint de prendre à sa charge lors du second remontage des lignes d'arbres, 4/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958,ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA 119.035,62 € pour l'indemniser les frais supplémentaires qui lui ont été refacturés par ARC à raison des désordres sur les lignes d'arbres imputables à EIM, 5/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958,ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 3.028.140,36 euros de pertes d'exploitation pour l'indemniser des conséquences du report de la date de livraison des travaux causée par les échauffements sur les lignes d'arbres 6/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 6.361.639,50 euros de pertes de jouissance pour l'indemniser des conséquences du report de la date de livraison des travaux causée par les échauffements sur les lignes d'arbres, 7/ CONDAMNER in solidum ou solidairement EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'Assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER, LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958,ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 889.551,29 euros de maintien de ses coûts opérationnels, pour l'indemniser des conséquences du report de la date de livraison des travaux causée par les échauffements sur les lignes d'arbres, JUGER que les demandes de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, portant sur les factures n°T00354040064 du 29 avril 2014 et n°T00354080025 du 28 août 2014 au titre des travaux de reprise sur les lignes d'arbres pour un total de 390.429 euros sont mal fondées, En conséquence, 8/ DEBOUTER EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, de ses demandes portant sur les factures n° T00354040064 du 29 avril 2014 et n°T00354080025 du 28 août 2014 pour un montant total de 390 429 euros, 9/ subsidiairement, si par impossible, MW AFRITEC SA était condamnée à régler toute ou partie desdites factures, CONDAMNER ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à garantir ' ou rembourser - MW AFRITEC SA du paiement de cette somme, JUGER que les demandes de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE portant sur le solde des factures n°T00353010040 et n°T00353100003 sont prescrites ; JUGER que les demandes de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE portant sur les factures n°T00353010040, n°T00353100003 et n°T00035120005 sont en tout état de cause mal fondées, En conséquence, 10/ DEBOUTER EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES,anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MW AFRITEC SA, JUGER que les demandes d'ATLANTIC REFIT CENTER portant sur le solde du prix des travaux d'un montant de 102 042,66 € sont prescrites, En conséquence, 11/ DEBOUTER ATLANTIC REFIT CENTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MW AFRITEC SA, JUGER qu'ATLANTIC REFIT CENTER a manqué à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative du montant et de la durée des travaux de refit ; -REJETER la demande de mise hors de cause de la société Lloyd's France SAS; JUGER que la police d'assurance souscrite par ARC auprès des Lloyd's de Londres doit être interprétée et appliquée conformément au droit français ; JUGER que cette police oblige les assureurs d'ARC tant en droit anglais qu'en droit français à garantir à garantir les condamnations mises à la charge d'ARC; JUGER que la police d'assurance souscrite par ARC auprès des Lloyd's de Londres couvre les dommages subis par MW AFRITEC SA ; JUGER que MW AFRITEC SA est bien fondée en son action directe à l'encontre des Assureurs responsabilité civile d'ATLANTIC REFIT CENTER, En conséquence, 12/ CONDAMNER ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 8.171.431,77 euros pour l'indemniser des conséquences du manquement du chantier naval à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative du montant des travaux de refit ; 13/ CONDAMNER ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 3.028.140,36 euros au titre de ses pertes d'exploitation pour l'indemniser des conséquences du manquement du chantier naval à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative de la durée des travaux de refit ; 14/ CONDAMNER également ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 3.816.983,70 euros au titre de ses pertes de jouissance pour l'indemniser des conséquences du manquement du chantier naval à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative de la durée des travaux de refit ; 15/ CONDAMNER ATLANTIC REFIT CENTER, in solidum avec LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 632.218,32 euros de maintien de ses coûts opérationnels entre le 25 mars 2013 et le 12 novembre 2013, pour l'indemniser des conséquences du manquement du chantier naval à son obligation de conseil et d'information concernant l'évaluation approximative de la durée des travaux de refit ; JUGER que la saisie du navire ENIGMA était mal fondée et abusive, En conséquence, 16/ ORDONNER la déconsignation au profit de la société MW AFRITEC SA de la somme de 433.394,50 euros actuellement consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de La Rochelle, 17/ CONDAMNER EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES,anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE à payer à la Société MW AFRITEC SA la somme de 1.369.113,97 €, à laquelle s'ajoute le montant des intérêts légaux majorés de 10 points sur la somme de 433 394,50 € à compter du 2 décembre 2014 ' date de consignation des fonds-, et jusqu'à la date de leur déconsignation au profit de MW AFRITEC SA, au titre des préjudices découlant de cette saisie abusive du navire ENIGMA, 18/ CONDAMNER in solidum EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER et LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020,ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967, CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA les entiers dépens de la procédure d'expertise, soit 134 458,84 euros, 19/ CONDAMNER in solidum EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER et LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020,ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer à MW AFRITEC SA la somme de 280.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 20/ JUGER que l'exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, sans fourniture d'une garantie bancaire, 21/ CONDAMNER in solidum EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, anciennement dénommée EIFFEL INDUSTRIE, venant aux droits d'EIFFEL INDUSTRIE MARINE, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ATLANTIC REFIT CENTER et LES SYNDICATS DES LLOYD'S DE LONDRES, savoir TAL Syndicate TAL 1183, BRIT Syndicate BRT 2987, XL CATLIN Syndicate XLC 2003, ENDURANCE Syndicate ENH 5151 précédemment dénommé MONTPELIER Syndicate MRE 5151, HISCOX Syndicate HIS 0033, QBE Syndicate COF 1036, SKULD Syndicate SKD 1897, CANOPIUS Syndicate CNP 4444, MITSUI SUMITOMO INSURANCE Syndicate MIT 3210, ARK Syndicate ARK 4020, ARGENTA Syndicate ARG 2121, W.R. BERKLEY Syndicate WRB 1967,CANOPIUS Syndicate CNP 4444 venant aux droits de OMEGA Syndicate GSC 0958, ARGO GLOBAL Syndicate AMA 1200, ainsi qu'avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société LLOYD'S FRANCE SAS et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, aux entiers dépens de première instance et d'appel de la présente instance au fond. A l'appui de ses prétentions, la société Afritec soutient en substance que : -L'action exercée au titre de la mauvaise évaluation du coût des travaux, de leur durée est recevable. Elle est indépendante du paiement opéré. L'armateur a été contraint de payer le prix demandé pour conjurer le risque d'interruption des travaux, une exception d'inexécution, un droit de rétention. -La demande porte notamment sur le surcoût résultant d'un manquement de l'armateur à ses obligations de conseil et d'information. Elle ne demande pas la restitution des sommes versées. -L'opération lui a coûté 23 466 895 euros soit un surcoût de 8 millions. Elle a intérêt à agir. -Elle n'a pas à justifier du paiement effectif des salaires versés, des coûts opérationnels. -Elle a exposé des frais supplémentaires, notamment de justice, d'expertise. -Elle conteste l'analyse du tribunal sur les désordres des lignes d'arbre. Elle est contraire à l'expertise judiciaire qui désigne le seul sous-traitant comme fautif. -L'expert [K] qu'elle a missionné estime qu'il y a eu un manque de compétence de la société Clemessy, un manque d'implication de la société ARC. -Le métal antifriction des paliers choisis par la société Clemessy était inadapté. -L'huile qu'elle a fournie était parfa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
637dc86e14982305d4c2025a
Données disponibles
- Texte intégral