Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 637dc87714982305d4c2027a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
ARRÊT N°482 N° RG 21/00492 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGFE [F] C/ GMF CPAM CHARENTE MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : Madame [K] [F] née le 13 Décembre 1974 à [Localité 4] (17) [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS D E L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILÉS [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 3] [Localité 4] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [K] [F] alors âgée de 17 ans a été victime le 27 septembre 1991 d'un accident de la circulation. Par acte du 8 décembre 1992, [A] [F] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure a assigné [T] [N], la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (Gmf) assureur de ce dernier et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d'indemnisation. Par jugement du 6 juillet 1993, ce tribunal a : - donné acte à [K] [F] de son intervention à l'instance ; - constaté l'existence d'une faute de [K] [F] limitant son droit à indemnisation dans la proportion de 50 % ; - ordonné une expertise médicale de la victime ; - alloué à cette dernière la somme de 50.000 F (7.622,45 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice. Par arrêt du 23 mai 1995, la cour d'appel de Poitiers a sur appel de [K] [F] considéré que la faute de la victime réduisait de 20 % son droit à indemnisation. La cour a statué en ces termes : 'Réforme le jugement entrepris au titre des dispositions relatives à l'obligation à indemnisation de M. [N] et de son assureur à l'égard de Mlle [F]. Y substituant, Constate l'existence d`une faute commise par Mlle [F] limitant son droit à indemnisation à 1'égard de M. [N] et de la GMF tenus in solidum dans la proportion de 20 %, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum M. [N] et la GMF aux dépens d'appel et autorise la S.C.P LANDRY-TAPON à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision'. L'indemnisation de [K] [F] a fait l'objet d'un accord transactionnel établi sur les bases suivantes : - consolidation au 21 mars 1995 ; - souffrances endurées : 5/7 ; - préjudice esthétique : 3/7 ; - déficit physiologique de 25 % constitué par un raccourcissement du membre inférieur droit avec discrète amyotrophie en rotation pathologique ; - diminution de l'amplitude articulaire de la hanche droite ; - raideur modérée du genou gauche avec l'existence d'un mouvement anormal de tiroir antéro-postérieur de laxité ; - psycho syndrome organique. Un rapport d'expertise amiable en aggravation établi par des experts missionnés par les sociétés Macif et Gmf est en date du 8 février 2019. Par courrier recommandé en date du 3 avril 2019, la société Gmf a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 25.827,40 €. [K] [F] a par l'intermédiaire de son conseil sollicité auprès de la société Gmf le versement d'une provision d'un montant de 15.000 €, puis a chiffré par courrier recommandé en date du 3 juin 2019 à 1.011.153,80 € son préjudice en aggravation. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande de [K] [F] condamné la société Gmf à lui payer la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice. Par acte du 22 octobre 2019, [K] [F] a assigné la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (Gmf) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Se fondant sur les termes du rapport d'expertise médicale, elle a demandé d'évaluer son préjudice en aggravation à 1.040.653,80 €, soit : - perte de gains professionnels du 10 septembre 2010 au 23 août 2013 : 15.903,77 € ; - perte de gains du 24 août 2013 au 30 avril 2019 : 36.867,07 € ; - perte de gains professionnels futurs à échoir (à compter du 1er mai 2019) : 267.067,66 € ; - déficit fonctionnel temporaire total : 1.015 € ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% : 23.455,20 € ; - assistance à tierce personne temporaire (aide ménagère) : 20.790 € ; - assistance à tierce personne du 16 décembre 2017 au 31 mai 2019 : 4.104 € ; - assistance à tierce personne permanente ( dépenses à échoir) : 103.893,19 € ; - déficit fonctionnel permanent : 6.000 € ; - souffrances endurées : 35.000 € ; - préjudice esthétique permanent : 2.000 € ; - incidence professionnelle : 50.000 € ; - frais d'adaptation du véhicule : 188.139,91 € ; - frais d'adaptation du logement : 286.418 €. Elle a, déduction faite des provisions perçues d'un montant total de 44.500 €, demandé de condamner la société Gmf à lui payer la somme en principal de 996.153,80 €. La société Gmf a conclu à la réduction de ces prétentions. Elle a notamment soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser les pertes de gains professionnels, le recours à l'assistance d'une tierce personne après consolidation, les frais d'adaptation du véhicule et du logement. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime n'a pas constitué avocat. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes : 'FIXE le préjudice corporel de Mme [K] [F] à la somme de 282 464,74 € (deux cent quatre vingt deux mille quatre cent soixante quatre euros et soixante quatorze centimes) au titre de l'aggravation de son préjudice corporel CONDAMNE la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES (GMF) à payer à Mme [K] [F] la somme de 82 065.39 € (quatre vingt deux mille soixante cinq euros et trente neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel, provisions de 44 500 € (quarante quatre mille cinq cents euros) déduites, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime ; CONDAMNE la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES (GMF) aux dépens de l'instance et à payer à Mme [K] [F] la somme de 4000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC; ORDONNE l'exécution provisoire de ce jugement'. Il a évalué comme suit le préjudice de [K] [F] : - préjudices patrimoniaux : - préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - dépenses de santé actuelles : 115.284,92 € ; - perte de gains professionnels actuels : -15.903,77 pour la période du 10 septembre 2010 au 23 août 2013 ; - néant pour la période du 24 août 2013 au 30 avril 2019, une activité en emploi protégé demeurant possible ; - préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - néant au titre des frais de logement adapté, le taux d'incapacité de la demanderesse ne justifiant qu'une douche à l'italienne pouvant être trouvée dans le parc locatif ; - 25.356,05 € s'agissant des frais de véhicule adapté, seule une boîte de vitesses automatique étant nécessaire ; - 17.325 € s'agissant de l'assistance tierce personne ; - néant s'agissant de la perte de gains professionnels futurs ; - 9.385,57 € au titre de l'incidence professionnelle ; - préjudices extra-patrimoniaux : - préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - 21.095 € s'agissant du déficit fonctionnel temporaire ; - 30.000 € au titre des souffrances endurées ; - préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : - 6.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent déduction à faire de la pension d'invalidité ; - 1.500 € s'agissant du préjudice esthétique permanent. Par déclaration reçu au greffe le 12 février 2021, [K] [F] a interjeté appel limité de ce jugement : '1°) en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 24 août 2013 au 30 avril 2019 à hauteur de 36.867,07 € ; 2°) en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er mail (mai) 2019 à hauteur de 267.067,66 € ; 3°) en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre de l'assistance à tierce personne pour la période du 16 décembre 2017 au 31 mai 2019 à hauteur de 4.104 € ; 4°) en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre de l'assistance à tierce personne permanente à hauteur de 103.893,19 € ; 5°) au titre de l'incidence professionnelle, en ce que la pension d'invalidité pour un montant de 40.613,43 € a été imputée des sommes allouées à hauteur de 50.000 €, laissant un solde 9.385,57 € à revenir à la victime ; 6°) en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre des frais d'adaptation du véhicule à hauteur de 188.139,91 € ; 7°) en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre des frais d'adaptation du logement à hauteur de 286.418 €'. Par conclusions notifiées le 9 juillet 2021, elle a demandé de : 'Vu le rapport d'expertise amiable des Docteurs [R] et [W] du 8 février 2019, Vu les pièces, Vu les articles 3 et 22 de la loi du 5 juillet 1985, [...] DIRE recevable et bien fondée Madame [K] [F] en son appel ; Y faire droit. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de la ROCHELLE en ce qu'il a condamné la GMF à payer à Madame [F] : -15.903€ au titre de la perte de gains professionnels actuels du 10 septembre 2010 au 23 août 2013 ; - 21.095€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 17.325€ au titre de l'assistance à tierce personne temporaire ; - 6.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 30.000€ au titre des souffrances endurées ; - 1.500€ au titre du préjudice esthétique permanent ; - 50.000€ au titre de l'incidence professionnelle ; Y ajoutant, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE pour le surplus et statuant à nouveau, Condamner la Société d'assurance Mutuelle LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILÉS (GMF) à payer à Madame [K] [F] consécutivement à l'aggravation de son préjudice suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 septembre 1991 la somme de 942.489,83 € décomposée comme suit : - perte de gains professionnels actuels du 24 août 2013 au 30 avril 2019 : 77.480,50€, dont à déduire la pension d'invalidité versée par la CPAM pour un montant de 40.613,43€, soit 36.867,07€. - perte de gains professionnels futurs à échoir (à compter du 1er mai 2019): 267.067,66 € - assistance à tierce personne du 16 décembre 2017 au 31 mai 2019 : 4.104€ - assistance à tierce personne permanente : 103.893,19€ - Incidence professionnelle : 50.000€ - Frais d'adaptation du véhicule : 188.139,91€ - Frais d'adaptation du logement : o A titre principal : 292.418€ o A titre subsidiaire : 43.138,98€ Condamner la Société d'assurance Mutuelle LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILÉS (GMF) à payer à Madame [K] [F] une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, la société Gmf a demandé de : 'Déclarer recevable l'appel formé par Madame [K] [F] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 12 Janvier 2021. Vu les dispositions des articles 3 et 22 de la loi du 5 Juillet 1985. Vu le rapport commun déposé par les docteurs [R] et [W] le 18 Janvier 2019. Vu les éléments du dossier. En conséquence, et statuant à nouveau dans le cadre de l'appel limité formé par Madame [K] [F]. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions déférées. Y ajoutant, Condamner Madame [K] [F] à verser à la GMF a somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'. Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions contenant appel incident et la pièce n°1 transmises par la voie électronique le 18 novembre 2021 par la société Gmf, l'appel incident ayant été formé après expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la société Gmf a demandé de : 'Déclarer recevable l'appel formé par Madame [K] [F] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 12 Janvier 2021. Vu les dispositions des articles 3 et 22 de la loi du 5 Juillet 1985. Vu le rapport commun déposé par les docteurs [R] et [W] le 18 Janvier 2019. Vu les éléments du dossier. En conséquence, et statuant à nouveau, A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE. A titre subsidiaire, Prendre en charge les frais d'adaptation au logement à hauteur de 6.529,32€. Y ajoutant, Condamner Madame [K] [F] à verser à la GMF la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'. S'agissant de la perte de gains échus du 24 août 2013 au 30 avril 2019, elle a soutenu qu'il n'était pas établi que l'inaptitude était la conséquence de l'aggravation, alors même que les médecins experts avaient considéré que l'état de santé de l'appelante lui permettait d'exercer des activités professionnelles sédentaires sur un poste aménagé. Sur la perte de gains professionnels futurs, elle a de même maintenu que l'incidence de l'aggravation n'était pas démontrée, ni son inaptitude définitive à retravailler, ni la perte de gains qui serait subie. Selon elle, l'aggravation de 3 % du taux du déficit fonctionnel permanent ainsi porté à 28 % ne justifiait pas l'assistance d'une tierce personne, l'appui douloureux sur le membre inférieur gauche lui ayant été préexistant. Elle a maintenu que la pension d'invalidité devait être déduite du montant de l'indemnisation à verser au titre de l'incidence professionnelle. Elle a soutenu que les frais d'adaptation d'un véhicule devaient se limiter à ceux résultant de la nécessité d'une boîte de vitesses automatique, non d'acquisition et de renouvellement d'un véhicule. Elle a rappelé que les médecins experts avaient considéré que l'adaptation du logement de l'appelante se limitait à la réalisation d'une douche à l'italienne avec barre de maintien, rehausseur et siège rabattable. Selon elle, ces circonstances ne justifiaient ni le financement de l'acquisition d'un logement neuf, ni la capitalisation du coût de réalisation d'un tel aménagement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, [K] [F] a demandé de : 'Vu le rapport d'expertise amiable des Docteurs [R] et [W] du 8 février 2019, Vu les pièces, Vu les articles 3 et 22 de la loi du 5 juillet 1985, [...] DIRE recevable et bien fondée Madame [K] [F] en son appel ; Y faire droit. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de la ROCHELLE en ce qu'il a condamné la GMF à payer à Madame [F] : - 15.903€ au titre de la perte de gains professionnels actuels du 10 septembre 2010 au 23 aout 2013 ; - 21.095€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 17.325 € au titre de l'assistance à tierce personne temporaire ; - 6.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 30.000€ au titre des souffrances endurées ; - 1.500€ au titre du préjudice esthétique permanent ; - 50.000€ au titre de l'incidence professionnelle ; Y ajoutant, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE pour le surplus et statuant à nouveau, Condamner la Société d'assurance Mutuelle LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILÉS (GMF) à payer à Madame [K] [F] consécutivement à l'aggravation de son préjudice suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 septembre 1991 la somme de 942.489,83 € décomposée comme suit : - perte de gains professionnels actuels du 24 août 2013 au 30 avril 2019 : 77.480,50€ , dont à déduire la pension d'invalidité versée par la CPAM pour un montant de 40.613,43€, soit 36.867,07€. - perte de gains professionnels futurs à échoir (à compter du 1er mai 2019): 267.067,66€ - assistance à tierce personne du 16 décembre 2017 au 31 mai 2019 : 4.104€ - assistance à tierce personne permanente : 103.893,19€ - Incidence professionnelle : 50.000€ - Frais d'adaptation du véhicule : 188.139,91€ - Frais d'adaptation du logement : o A titre principal : 292.418€ o A titre subsidiaire : 43.138,98€ Condamner la Société d'assurance Mutuelle LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILÉS (GMF) à payer à Madame [K] [F] une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'. Sur la perte de gains professionnels actuels du 24 août 2013 au 30 avril 2019, elle a exposé qu'elle exerçait la profession de repasseuse, qu'elle avait été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2011, qu'elle avait été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail le 9 septembre 2013 ainsi qu'à tout poste de travail imposant la station debout permanente, la station assise prolongée, les manutentions de charges et que le 21 avril 2020, elle s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à vie. Elle a rappelé que l'allocation adulte handicapée perçue (215.62 €/mois en 2017), non soumise au recours des tiers payeurs, n'avait pas à être prise en compte pour évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice. Elle a précisé que la pension d'invalidité versée (catégorie 2) était d'un montant de 601,52 €. Elle a évalué son préjudice par référence au montant du salaire minimum, soit une différence journalière de 37,34 € sur 2075 jours. Elle a estimé ce préjudice, non indemnisé au protocole d'accord transactionnel et déduction faite du montant de la rente perçue, à 36.867,07 € (77.480,50 - 40.613,43). Sur la perte de gains professionnels futurs, elle a exposé que son invalidité et sa faible qualification excluaient une reprise d'activité. Elle a demandé à être indemnisée de ce poste de préjudice par référence à une carrière rémunérée au salaire minimum. Elle a estimé sa perte annuelle à 6.837,84 € en 2019, soit après capitalisation 267.067,66 € (7.218,24 x 36,99 ; table de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais). Elle a maintenu que l'aggravation de son état de santé qui lui imposait l'usage de cannes et d'un fauteuil roulant, lui interdisait le port de charges lourdes et justifiait l'assistance d'une tierce personne. Elle a demandé à être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle. Elle a exposé que l'accident avait ruiné toute possibilité de poursuivre ses études, d'accomplir une carrière et que n'ayant aucune qualification et ne pouvant accomplir des travaux manuels et physiques, ses possibilités d'embauche étaient des plus limitées. Elle a sollicité paiement du coût de remplacement de son véhicule, ancien et non équipé d'une boîte de vitesses automatique, puis du coût de son renouvellement. Elle a maintenu devoir être indemnisée du coût d'acquisition d'un logement aménagé. Elle a rappelé qu'elle était en location et que le principe d'une indemnisation intégrale de son logement supposerait qu'elle soit indemnisée à chaque changement de son lieu de résidence des frais d'aménagement de sa nouvelle habitation. Selon elle, l'indemnisation sollicitée était la seule à même de la faire bénéficier d'un habitat adapté de manière pérenne. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2021, elle a indiqué que le montant définitif de ses débours s'élevait à 233.176,15 €. L'ordonnance du clôture est du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera préalablement observé que nul ne se prévaut des termes de l'arrêt du 23 mai 1995 de la cour d'appel de Poitiers. A - SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS 1 - perte de gains professionnels actuels (du 24 août 2013 au 30 avril 2019) Ce poste de préjudice a trait au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La période indemnisable est celle de l'incapacité temporaire indiquée par l'expert. Elle cesse au plus tard à la date de la consolidation. Aucun des rapports d'expertise médicale établis antérieurement à celui des docteurs [B] [O] et [Y] [W] commis par les sociétés Macif (assureur de l'appelante) et Gmf n'a été produit aux débats. Les termes d'un premier rapport d'expertise médicale ont été rappelés en page 3 du rapport précité. Ceux du rapport en date du 11 décembre 2013 du docteur [M] [D] qui avait été commis par ordonnance du 17 septembre 2013 ont été rappelés en pages 3 et 4 du rapport. Il a notamment été indiqué en page 4 de ce rapport que le docteur [M] [D] avait considéré que l'état de l'appelante n'était pas consolidé et qu'il avait conclu que : 'Cette aggravation est en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident dont elle a été victime le 27 septembre 1991". En page 20, les experts ont décrit les diverses gênes subies à compter de l'aggravation fixée au 10 septembre 2010. Ils ont précisé que : 'Du fait de l'aggravation de l'état de l'intéressée, il peut être retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total : ' Du 14 ianvier2011au 19 janvier 2011 : ostéotomie de dérotation fémorale droite CHR [Localité 4], docteur SAM WING. ' Du 12 janvier 2012 au 15 janvier 2012 : ablation de plaque de hanche droite ainsi que d'une agrafe du genou gauche et arthroscopie de genou gauche, CHR [Localité 4], Docteur SAM WING. ' Du 21 mai 2012 au 25 mai 2012 : ostéotomie tibiale de valgisation et de flexion avec réalisation d'une flexion du tibia, CHR [Localité 4], docteur SAM WING. ' Du 14 avril 2013 au 17 avril 2013 : ablation de la plaque de l'extrémité supérieure du tibia gauche, CHR [Localité 4], docteur SAM WING. ' Du 3 mai 2015 au 7 mai 2015 : ostéotomie tibiale de varisation par fermeture interne du genou gauche, CHU [Localité 5], docteur [H]. ' Le 9 juin 2016 : mise en place d'une prothèse totale du genou gauche, CHU [Localité 5], docteur [H]. ' Du 9 juin 2015 au 24 juin 2015 : rééducation SSR, centre [6] [Localité 4], docteur [J]. Durant ces intervalles, l'état de l'intéressée était constitutif d'un déficit fonctionnel temporaire totale'. En page 21, ces experts ont précisé la date de consolidation. Ils ont considéré que : 'Compte tenu des lésions initiales, de la chronologie des soins, du délai d'évolution de plus de huit ans et des constatations de ce jour, l'état actuel peut être considéré comme stabilisé et la consolidation médico-légale acquise au 15 décembre 2017, conformément à l'ultime examen du docteur [H], orthopédiste considérant : « ...Absence d'anomalie au niveau de la prothèse avec une consolidation de l'ancien site d'ostéotomie...». En même page, au paragraphe 'Arrêt des activités professionnelles', ils ont indiqué que : 'Nous rappelons que Madame [K] [F] a été en arrêt de travail sans discontinuer du 10 septembre 2010 au 23 août 2013, arrêt de travail médicalement justifié. Au décours, elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2. Elle avait repris temporairement durant l'été 2018 une activité sédentaire (pliage de linge). Son état reste compatible avec un poste sédentaire strict aménagé'. En page 22, au paragraphe 'Répercussion des séquelles', ils ont ajouté que : 'Sur l'activité professionnelle: comme précisé précédemment, l'état de l'intéressée actuellement retenu en invalidité de catégorie 2 autorise uniquement des activités professionnelles sédentaires strictes avec poste aménagé'. Il résulte de ces développements que postérieurement au 24 août 2013, l'état de santé de l'appelante l'autorisait à exercer une activité professionnelle, sur un poste aménagé. Les arrêts de travail produits par [K] [F] mentionnent pour employeur une entreprise 'Service Net' située à [Localité 4], du 10 septembre 2010 au 23 août 2013. Sur la période courant du 13 septembre 2010 au 22 août 2013, [K] [F] a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 24.3489,75 € à titre d'indemnités journalières. Elle n'a toutefois produit aux débats ni contrat de travail, ni feuille de paye, ni avis d'imposition permettant de déterminer quels étaient les revenus tirés de son activité professionnelle. Elle n'a pas précisé si elle bénéficiait ou non d'une assurance santé complémentaire. [K] [F] ne justifie dès lors pas d'une perte de gains sur la période. Il n'est de plus justifié aux débats d'aucune recherche d'emploi, d'aucun refus d'embauche opposé. Le premier juge, après avoir rappelé que l'appelante ne disposait pas d'un droit acquis à percevoir un complément de salaire pour la période considérée alors que son inaptitude au travail n'était pas absolue et ne lui interdisait pas de travailler dans le cadre d'un emploi protégé, a exactement rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef. 2 - sur la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er mai 2019 Le premier juge a exactement rappelé la définition de ce poste de préjudice. [K] [F] perçoit une pension d'invalidité depuis le 24 août 2013. Depuis cette date et jusqu'au 31 janvier 2019, elle a perçu à ce titre la somme de 38.806,87 €. Au 30 avril 2019, le montant versé à ce titre et non contesté était de 40.613,43 €. Au 2 avril 2019, le montant mensuel de cette pension était de 601,52 €. Par décision du 23 avril 2020 de la Maison départementale des personnes handicapées notifié par courrier du 24 avril suivant, la qualité de travailleur handicapé (Rqth) a été reconnue à [K] [F], sans limitation de durée. Il a été rappelé en page 2 du courrier de notification que: 'La RQTH a pour objectifs : ' de vous faire bénéficier de dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle (stages de réadaptation, de rééducation, contrat d'apprentissage...), ' de vous faire bénéficier de l'obligation d'emploi, ' de vous permettre d'accéder plus facilement à la Fonction publique, soit par concours aménagé, soit par recrutement contractuel spécifique, ' de vous faire bénéficier d'aménagement de vos horaires et poste de travail, ' de vous faire bénéficier de Soutiens spécialisés pour la recherche d'emploi au sein, par exemple, des services du réseau Cap Emploi'. La fiche médicale d'aptitude en date du 9 mai 2013 établie à la reprise d'activité de l'appelante indique, s'agissant de la fonction de repasseuse exercée : 'Inapte à son poste de travail et à tout poste imposant la station debout permanente, la station assise prolongée, les manutentions de charges'. L'inaptitude déclarée par la médecine du travail ne prohibe pas toute activité professionnelle. Les experts, non contestés sur ce point, ont rappelé conclu que l'état de santé de l'appelante 'reste compatible avec un poste sédentaire strict aménagé'. [K] [F] n'a pas justifié de ses revenus professionnels antérieurement à l'aggravation de son état de santé. Il n'est pas établi que cette inaptitude, si elle a une incidence professionnelle pouvant être indemnisée, est de nature à faire obstacle à l'exercice par [K] [F] d'une activité professionnelle lui procurant une rémunération similaire à celle perçue antérieurement à l'aggravation. La preuve d'une perte de gains professionnels futurs n'est pour ces motifs pas rapportée. [K] [F] n'est lors pas fondée à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. B - SUR L'ASSISTANCE TIERCE PERSONNE La cour n'est pas saisie au titre de l'indemnisation du besoin de la victime en assistance temporaire pour la période antérieure à sa consolidation. L'appelante a sollicité d'être indemnisée de ce poste de préjudice sur la période courant du 16 décembre 2017 au 31 mai 2019, puis à titre permanent. S'agissant de l'aide ménagère et de l'assistance tierce personne, les experts ont conclu en page 21 du rapport que : 'Du fait de cette aggravation, l'état de l'intéressée a justifié d'une assistance externe par tierce personne assurée essentiellement par son entourage et notamment sa mère pour l'aide humaine (habillage, déshabillage, toilette, transport) et aide-ménagère, évaluée à trois heures par semaine durant l'ensemble des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 30 % jusqu`a la consolidation médico-légale'. Postérieurement à la consolidation, les experts n'ont pas estimé nécessaire l'assistance d'une tierce personne. L'appelante n'en justifie pas de la nécessité autrement que par affirmation. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [K] [F] d'indemnisation de ce poste de préjudice. C - SUR L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE Elle correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles. Elle vise à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, obligation de devoir abandonner la profession exercée, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, perte de gains espérés, etc.) Le premier juge a exactement considéré que la recherche d'un emploi protégé rendait plus difficile une perspective d'embauche, d'autant plus que [K] [F] était sans qualification professionnelle et que ses possibilités d'embauche étaient limitées, les travaux manuels et physiques ne pouvant être accomplis. Il sera ajouté que les perspectives d'évolution de carrière sont quasi inexistantes. La dévalorisation objective de l'appelante sur le marché du travail constitue un préjudice dont l'indemnisation s'apprécie à 75.000 €. Déduction faite du montant de la pension d'invalidité de 41.214.95 (montant au 31 mai 2019), il sera fait droit à la demande indemnitaire de [K] [F] pour un montant de 33.785,05 €. D - SUR LES FRAIS D'ADAPTATION DU VÉHICULE En page 22 de leur rapport, les experts ont indiqué que : 'L'état de l'intéressée justifie l'utilisation d'une boite de vitesse automatique sur son véhicule'. Cette conclusion n'a pas été contestée. [K] [F] ne dispose pas d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique. Elle est dès lors fondée à demander à être indemnisée du coût d'acquisition d'un tel véhicule puis, à l'occasion de son remplacement, de l'éventuel surcoût lié à cette option. Elle a produit aux débats une proposition commerciale d'un concessionnaire Citroën de [Localité 4], ayant chiffré au 27 mai 2019 à 25.426,81 € toutes taxes comprises le coût d'acquisition d'un véhicule 'C3 Aircross SUV PureTech 110S&S EAT6 Shine' équipé d'une boîte de vitesses automatique. Ce coût d'acquisition d'un véhicule de gamme moyenne sera retenu. Le jugement sera infirmé de ce chef. Les options proposées pour un montant hors taxes de 1.800 € n'incluent pas la boîte de vitesses automatique. Il ne saurait toutefois être contesté que cet équipement est à l'origine d'un surcoût du véhicule. Le premier juge l'a exactement apprécié à 715 € annuellement (5.000€/7ans). A la date du jugement, [K] [V] était âgée de 46 ans. Le surcoût capitalisé est ainsi de 25.356,05 € (715 x 35,463 - barème 2018 Gazette du Palais). Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef. E - SUR LES FRAIS DE LOGEMENT ADAPTÉ Les experts, non contestés sur ce point, ont indiqué en page 22 de leur rapport que : 'L'état de l'intéressée justifie une adaptation de son domicile sous la forme de la mise en oeuvre d'une douche à l'italienne avec barre de maintien, rehausseur, siège rabattable'. L'appelante a produit un devis en date du 19 mars 2019 de la société Optidomia (Dom&Vie), chiffrant à 8.161,65 € toutes taxes comprises le coût d'aménagement de la salle de bains, la baignoire étant remplacée par une douche. Ces travaux correspondent à ceux préconisés par l'expert. Ce montant de 8.161,65 € sera en conséquence retenu. Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef. F - SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société Gmf. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. G - SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à la société Gmf. PAR CES MOTIFS : statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a chiffré à 233.176,15 € le montant définitif des débours exposés du 10 septembre 2010 au 1er juin 2019 ; CONFIRME le jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il : - rejette les demandes de [K] [F] d'indemnisation : - du coût d'acquisition d'un véhicule automobile neuf équipé d'une boîte de vitesses automatique ; - du coût d'aménagement de la salle de bains ; - évalue à 50.000€ l'indemnisation du préjudice lié à l'incidence professionnelle ; - fixe en conséquence à 282.464,74 € le préjudice corporel en aggravation de [K] [F] ; et statuant à nouveau de ces chefs infirmation, EVALUE à 25.426,81 € le coût d'acquisition par [K] [F] d'un véhicule automobile avec boîte de vitesses automatique ; EVALUE à 8.161,65 € le coût d'aménagement par [K] [F] de sa salle de bains ; EVALUE à 75.000 € l'indemnisation du préjudice subi par [K] [F], lié à l'incidence professionnelle de l'aggravation de son état de santé , déduction à faire du montant de la pension d'invalidité perçue ; FIXE en conséquence à 508.994,43 € le préjudice corporel subi en aggravation par [K] [F] ; CONDAMNE en conséquence la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (Gmf) à payer à [K] [F] les sommes de : - 25.426,81 € correspondant au coût d'acquisition d'un véhicule automobile avec boîte de vitesses automatique ; - 8.161,65 € correspondant au coût d'aménagement de la salle de bains ; - 33.785,05 € en indemnisation du préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'aggravation de l'état de santé, déduction faite du montant de la pension d'invalidité perçue ; avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ; CONDAMNE la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (Gmf) à payer en cause d'appel à [K] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (Gmf) aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
637dc87714982305d4c2027a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel