Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 637dc88114982305d4c20288
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 92 880 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°485
N° RG 21/00541
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGJI
S.A.R.L. ATELIER SOLO
S.A. MAF
C/
[J]
MAAF ASSURANCE
SAS KALI
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTES :
S.A.R.L. ATELIER SOLO
N° SIRET : 500 293 840
[Adresse 9]
[Localité 10]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [J]
exerçant sous l'enseigne RF MENUISERIE
N° SIRET : 450 124 029
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[Adresse 4]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ANGERIENNE DE CARRELAGE
N° SIRET : 350 560 728
[Adresse 12]
[Localité 1]
MAAF ASSURANCE
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 16]
[Localité 14]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SAS KALI (HOTEL DE LA MONNAIE)
venant aux droits de la SARL KALI (HOTEL DE LA MONNAIE)
N° SIRET : 518 219 118
[Adresse 5]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marjorie GARY-LAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. POOL & PLAY
anciennement dénommmée SARL FRANCE DESIGNER INOX
N° SIRET : 501 499 214
[Adresse 20]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Wladimir BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOLEIL BLEU
N° SIRET : 502 774 466
[Adresse 18]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Kali exploite à [Localité 17] à l'enseigne 'Hôtel de la Monnaie' un hôtel quatre étoiles dans un immeuble dont elle est locataire commercial.
Elle a entrepris en 2011 la rénovation de l'établissement sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier Solo, assurée à la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Dans le cadre de cette rénovation était prévue la création au sous-sol d'un espace détente, avec un spa.
Ce spa, de marque 'Stell & Style Two Me', a été commandé par le maître d'oeuvre à la société Soleil Bleu, laquelle a demandé un devis à la société France Designer Inox, assurée auprès d'AXA France Iard , et a validé la proposition que celle-ci lui a faite.
France Designer Inox a fourni, installé et mis en service le spa.
La société Angérienne de Carrelage, assurée auprès de la MAAF, a fourni et posé les revêtements de carrelage du spa.
L'artisan [F] [J], assuré auprès de Groupama, a fourni et posé les menuiseries, dont l'estrade de support des plages du bassin du spa.
M. [Y] a réalisé les travaux de plomberie.
Le spa a été mis en service au début du mois de juin 2011.
Dès les premiers jours d'exploitation, la société Kali s'est plainte, selon les moments, de fuites d'eau, de difficultés à régler la température, d'odeurs désagréables, d'une absence de fonctionnement des cordons leds, d'une impossibilité d'exploiter l'écran de contrôle. Elle a déploré l'absence d'une notice claire.
France Designer Inox est intervenue à de nombreuses reprises pour des réparations et/ou des réglages durant l'été et l'automne 2011. Elle a procédé à des tests et à des recherches de fuites. Elle a remplacé en mars 2012 le pupitre de commande par un bouton 'piezo'. Elle a remplacé durant l'été 2012 les cordons leds, sous garantie. Elle a continué d'intervenir en 2012 et 2013 pour des dysfonctionnements divers.
Un contrat annuel d'entretien a été signé le 10 juin 2013 entre les sociétés Kali et France Designer Inox
Se plaignant toujours de fuites d'eau, la société Kali a fait dresser des constats au mois de juin 2013 et mis en demeure France Designer Inox d'y remédier, laquelle a répondu lui avoir déjà indiqué qu'il n'y avait pas de fuites mais un défaut d'étanchéité du sol du local dans lequel se trouvait le spa. Elle a maintenu cette position après un contrôle d'étanchéité pratiqué en juillet 2013. La société Kali a alors demandé à France Designer Inox de lui proposer un devis pour une solution de modification du sol afin de le rendre étanche. Elle n'a pas donné suite à la proposition émise en novembre 2013 d'un cuvelage en inox à positionner sous le spa afin de récupérer l'eau et de l'évacuer vers le réseau public.
La société Kali a continué à se plaindre de fuites de l'installation.
Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA, laquelle a mandaté un expert qui est venu sur site le 25 septembre 2014 et a préconisé de fermer le spa, ce qui a été fait.
La société Kali a indiqué continuer à déplorer des fuites malgré la mise hors service du spa.
Elle a fait assigner par actes du 5 mai 2015 les sociétés France Designer Inox, Soleil Bleu et Atelier Solo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle afin de voir ordonner une expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 juillet 2015 désignant [E] [D], remplacé selon ordonnance du 11 septembre 2015 par [W] [B], dont les opérations ont été étendues à AXA France le 14 février 2017 et à L'Angérienne de Carrelage, M. [J] ('RF Menuiserie') et M. [Y] le 3 avril 2018.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2019.
La société Kali a fait assigner par actes des 10, 13, 14, 17, 20, 22 et 24 mai 2019 la société Atelier Solo, la société Soleil Bleu, la société France Designer Inox, la société L'Angérienne de Carrelage et M. [J] ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF, AXA, la MAAF, Groupama, aux fins de les entendre condamner in solidum à réparer les préjudices qu'elle déclarait subir en raison des désordres affectant le spa, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard de ses cocontractantes et de l'article 1240 envers le sous-traitant, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard des cocontractants et de l'article 1240 du code civil à l'égard du sous-traitant.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle réclamait :
.au titre des désordres : 75.928,80 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, somme correspondant au coût de remplacement de l'installation
.au titre de son préjudice économique
-la somme de 82.701 euros arrêtée au 31 juillet 2017
-celle de 2.300 euros par mois après cette date, jusqu'à parfait paiement des sommes accordées en principal pour faire les travaux
.au titre des frais de constats : 2.238,76 euros
outre 20.000 euros d'indemnité de procédure.
La société Soleil Bleu a invoqué la nullité de l'assignation, subsidiairement argué l'action d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription, et plus subsidiairement conclu au rejet des demandes en arguant d'une cause étrangère, et en sollicitant très subsidiairement l'entière garantie de France Designer Inox au cas où une condamnation serait néanmoins prononcée à son encontre.
France Designer Inox a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre. Elle a indiqué être disposée à remettre en fonctionnement le spa sur la base de son devis du 25 octobre 2018 sitôt qu'il aura été remédié aux désordres affectant le local. En cas de condamnation, elle a demandé la garantie de son assureur, AXA, et la fixation du taux de partage de responsabilité entre les différents intervenants.
AXA a invoqué le défaut de qualité à agir de la société Kali, non propriétaire de l'immeuble ; elle a subsidiairement dénié sa garantie à son assurée France Designer Inox au motif que l'activité objet du litige ne lui avait pas été déclarée ; elle a soutenu plus subsidiairement que ni sa police décennale, ni aucune autre des garanties souscrites n'étaient mobilisables ; elle a contesté que la responsabilité de son assurée soit engagée ; elle a très subsidiairement invoqué la franchise contractuelle, et dit que le préjudice économique n'était pas couvert.
La société Atelier Solo et son assureur la MAF ont argué l'action d'irrecevabilité faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ; elles ont subsidiairement conclu au rejet des prétentions dirigées à leur encontre ; et en cas de condamnation ont demandé à être relevées indemnes par Soleil Bleu, France Designer Inox, L'Angerienne de Carrelage et leurs assureurs respectifs la MAAF, AXA et Groupama.
La société Angerienne de Carrelage et la MAAF ont conclu au rejet des demandes, subsidiairement soutenu ne pouvoir être condamnées à une somme supérieure à 7.000 euros correspondant au coût de reprise des travaux réalisés par l'entreprise, ni à une somme supérieure à 8.005 euros au titre du préjudice économique en lien de causalité avec la prestation réalisée, sollicitant alors aussi entière garantie auprès des sociétés Atelier Solo, MAF, Soleil Bleu, France Designer Inox et AXA.
M. [J] et Groupama ont principalement conclu au rejet des demandes dirigées à leur encontre, subsidiairement demandé à en être relevés entièrement par Atelier Solo France Designer Inox, L'Angerienne de Carrelage et leurs assureurs respectifs la MAF, AXA et la MAAF, Groupama demandant à être dite en droit d'opposer sa franchise contractuelle.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire de La Rochelle a :
*rejeté l'exception de nullité fondée sur l'article 56 du code de procédure civile
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
*dit que la construction du spa au sein de l'Hôtel de la Monnaie avait fait l'objet d'une réception tacite le 7 juin 2011
*condamné in solidum la SARL Atelier Solo, la SARL Soleil Bleu, la SARL France Designer Inox, la SARL L'Angérienne de Carrelage, M. [J] et leurs assureurs respectifs savoir la MAF, AXA France, la MAAF et Groupama, à payer à la société Kali
.au titre de la réparation de son préjudice matériel : 75.928,80 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement, somme majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement
.au titre de son préjudice économique :
-la somme arrêtée au 31.10.2017 de 82.701 euros
-2.300 euros par mois pour la période entre le 31.10.2017 et le jugement
*fixé comme suit le partage des responsabilités
.20% pour Atelier Solo et la MAF
.60% pour France Designer Inox et AXA France
.10% pour L'Angérienne de Carrelage et la MAAF
. 5% pour M. [J] et Groupama
. 5% pour Soleil Bleu
*condamné Atelier Solo, la MAF, Designer Inox, AXA France, L'Angérienne de Carrelage, la MAAF, M. [J], Groupama et Soleil Bleu à se garantir mutuellement dans ces proportions tant au titre du préjudice économique qu'au titre de la réparation du préjudice matériel
*dit que Groupama était fondée à opposer à la SARL Kali et à M. [J] le montant de sa franchise contractuelle
*dit qu'AXA France était fondée à opposer aux sociétés Kali et France Designer Inox le montant de sa franchise à hauteur de 1.250 euros selon l'indice BT01
*condamné in solidum la SARL Atelier Solo, la SARL Soleil Bleu, la SARL France Designer Inox, la SARL L'Angérienne de Carrelage, M. [J] et leurs assureurs respectifs savoir la MAF, AXA France, la MAAF et Groupama, à payer 5.000 euros à la société Kali au titre de ses frais irrépétibles
*condamné in solidum Atelier Solo, Soleil Bleu, France Designer Inox, L'Angérienne de Carrelage, M. [J] et leurs assureurs respectifs savoir la MAF, AXA France, la MAAF et Groupama aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire
*fixé le partage de responsabilité au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les mêmes termes soit 20%, 60%, 10%, 5% et 5% avec garantie mutuelle des succombants.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
-que l'acte introductif d'instance n'était pas nul, l'erreur ponctuelle de désignation de la société Soleil Bleu comme 'la société Bleu Océan' étant unique, minime et dépourvue de grief, et l'assignation étant motivée en fait et en droit
-que la saisine préalable pour tentative de conciliation de l'ordre des architectes n'était pas requise lorsque la responsabilité du maître d'oeuvre est recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, comme en l'espèce, et qu'elle n'était jamais une condition de recevabilité de l'action directe engagée, comme en l'espèce, contre l'assureur du maître d'oeuvre
-que si la société Kali n'était certes pas propriétaire de l'immeuble, elle avait néanmoins qualité à agir car elle avait fait réaliser le spa pour son compte comme le lui permettait le contrat de bail commercial, et en qualité de maître de l'ouvrage
-que son action, fondée sur la garantie décennale et engagée avant l'expiration du délai de dix ans, n'était point prescrite
-que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale étaient vérifiées
.le spa, construction neuve intégrée dans un ensemble immobilier, avec d'importants travaux de raccordements, de menuiseries, de carrelage et de plomberie, étant bien un ouvrage
.et sa réception étant intervenue tacitement le 7 juin 2011, avec le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l'installation
-que l'impropriété à destination s'appréciait en considération de l'ouvrage qu'est le spa et non de l'hôtel dans lequel il est installé, et qu'elle était avérée, au vu des constatations de l'expert retenant un défaut d'étanchéité des plages, de la dalle en béton et du bassin, un dysfonctionnement du chauffage et donc de la température dû à l'inadaptation du système de filtration, qui sature prématurément ; un dysfonctionnement du mode d'éclairage par leds qui fait partie de la luminothérapie et de l'ambiance zen inhérentes au concept de ce spa ; des consommations et/ou débordements d'eau anormaux ; des odeurs désagréables dues à la décomposition des planchers bois ; et d'une nécessité de changer les filtres tous les deux jours qui n'est pas conforme aux règles de l'art
-que tous les intervenants à la construction de l'ouvrage étaient en vertu de la loi solidairement responsables des désordres et tenus d'en réparer les conséquences préjudiciables et ne s'exonéraient pas de la présomption légale de responsabilité pesant sur eux,
.Atelier Solo étant chargée de la conception du spa, de sa bonne implantation et de surveiller l'exécution des travaux
.Soleil Bleu étant locateur d'ouvrage puisqu'en charge selon son devis accepté, de fournir le spa, de le mettre en place et de le raccorder, main d'oeuvre comprise, le fait qu'elle ait entièrement sous-traité son marché à France Designer Inox n'y changeant rien, et aucune cause étrangère exonératoire n'étant démontrée
.France Designer Inox étant selon l'expert responsable des fuites au niveau du local technique ce qui constitue une faute de conception et d'exécution de sa part, dont le maître d'ouvrage peut se prévaloir à son encontre
.l'Angérienne de Carrelage ayant engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en sa qualité de sous-traitant, en raison de l'absence d'étanchéité des plages du spa, le carrelage ayant été posé sur une natte drainante n'assurant pas l'étanchéité, ce qui caractérise une faute de sa part
M. [J] ayant engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en sa qualité de sous-traitant, en raison des mauvaises odeurs, dues à la composition inadaptée du bois posé, qui pourrit, dans ce milieu humide, ce qui caractérise une faute de sa part
-que chaque intervenant ayant concouru au moins partiellement à la réalisation de l'entier dommage, tous les défendeurs devaient être condamnés in solidum à le réparer
-que les assureurs devaient leur garantie à leur assuré respectif, en vertu de la police décennale pour les locateurs d'ouvrage y compris AXA pour France Designer Inox qui lui avait bien déclaré son activité, et sur la police responsabilité professionnelle pour les sous-traitants
-que seul le remplacement du spa permettra de réparer le dommage subi, sa réparation n'étant pas de nature à permettre son utilisation conformément à son objet, qui requiert en outre son déplacement, et donc sa dépose
-que le préjudice économique était avéré, le sapiteur expert-comptable que s'était adjoint l'expert judiciaire ayant chiffré de façon convaincante le gain manqué du fait de la mise hors service du spa
-que les responsabilités pouvaient être réparties dans les rapports réciproques au vu des analyses de l'expert judiciaire.
Ce jugement a été frappé d'appel selon déclarations du même jour,
18 février 2021
.par la société Atelier Solo et la MAF
.par la société AXA France IARD
Les appels ont été joints par ordonnance du 4 mars 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 27 avril 2022 par les sociétés Atelier Solo et MAF
* le 26 avril 2022 par la SAS Pool & Play, anciennement France Designer Inox
* le 19 octobre 2021 par AXA France IARD assureur de France Designer Inox
* le 29 mars 2022 par la société Soleil Bleu
* le 4 novembre 2021 par M. [J] et Groupama
* le 26 mai 2021 par L'Angérienne de Carrelage et MAAF Assurances
* le 2 mai 2022 par la SAS Kali, venant aux droits de la SARL Kali.
Les sociétés Atelier Solo et MAF demandent à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal de déclarer l'action de la société Kali irrecevable
-pour absence de qualité à agir faute d'être le propriétaire de l'immeuble, qualité nécessaire pour exercer l'action en responsabilité décennale
-et en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, requise par une clause valable du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Subsidiairement, elles demandent de dire mal fondées les demandes présentées à leur encontre, et en conséquence d'en débouter la société Kali, en faisant valoir que le spa, simple baignoire à remous de grande taille posée au sol sur un plancher béton brut, n'est pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage qu'est l'immeuble dans lequel l'hôtel est exploité et n'a jamais cessé de pouvoir l'être, de sorte qu'il n'y a pas impropriété de l'ouvrage à sa destination comme requis par l'article 1792 du code civil, les désordres invoqués relevant d'une garantie biennale de bon fonctionnement non mobilisable parce que prescrite.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, l'architecte n'est pas intervenu dans la conception technique du spa, qu'il n'avait pas de mission 'EXE', et que nul désordre ne lui est imputable.
Elles soutiennent au vu de la clause G.6.3.1. du contrat que la société Atelier Solo ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire avec d'autres intervenants, et observent à cet égard que l'expert judiciaire a bien distingué les défauts de conception technique, lesquels engagent selon eux la responsabilité du fabricant France Designer Inox et du vendeur Soleil Bleu, des défauts d'exécution, qui relèvent des entreprises.
À titre très subsidiaire, elles sollicitent la condamnation des sociétés Soleil Bleu, Pool & Play, AXA, L'Angérienne de Carrelage, MAAF, de M. [J] et de Groupama Centre Atlantique, à les relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée contre elles, demandant à la cour de rejeter les moyens de défense de ces entreprises et assureurs de même que les appels en garantie qu'ils formulent à leur encontre.
Elles tiennent les demandes de la société Kali pour disproportionnées, en soutenant qu'il n'y a pas à changer le spa comme celle-ci le réclame, et elles indiquent que l'expert s'est déclaré favorable à une réparation assortie d'une garantie.
En toute hypothèse, elles soutiennent que le montant de l'indemnisation des travaux de reprise susceptibles de concerner les constructeurs doit être limité à 45.316,57 euros au titre des problématiques d'étanchéité et de fuites de l'ouvrage, excluant le spa, et que le montant de l'indemnisation au titre des préjudices dits économiques doit être limité à 16.690 euros.
Elles réclament à la société Kali 3.000 euros d'indemnité de procédure.
La SAS Pool & Play, anciennement dénommée France Designer Inox, demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'AXA lui devait sa garantie et, sur son appel incident, de déclarer la société Kali irrecevable en ses demandes à son encontre pour cause de défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale et/ou pour cause de prescription de l'action contractuelle.
Sur le fond, elle demande que les prétentions formées à son encontre soient dites mal fondées et rejetées.
Elle souhaite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est, sur la base de son devis du 25 octobre 2018, parfaitement disposée à remettre le spa litigieux en état de fonctionnement lorsque les désordres affectant le local auront été réparés.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la répartition des responsabilités entre chaque intervenant en limitant la sienne à 20% du total comme proposé par l'expert judiciaire, et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à la relever indemne de toute condamnation, solidaire ou non, prononcée contre elle.
En tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes les prétentions dirigées à son encontre, et elle réclame à la société Kali, ou à qui il appartiendra, 10.000 euros d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir reçu de la société Soleil Bleu commande d'un spa sans précisions quant à son usage, et avoir émis un devis pour la version standard, destinée à un usage privé, faute d'avoir reçu de réponse à ses demandes d'explications. Elle indique qu'entre professionnels, ses obligations n'allaient pas jusqu'à s'enquérir davantage de l'utilisation prévue. Elle rappelle que la réception fut prononcée sans autre réserve qu'une difficulté d'ouverture du chlorinateur.
Elle expose être intervenue une dizaine de fois entre mars et novembre 2011 à la demande de la société Kali,souvent pour des problèmes bénins tel un simple défaut de nettoyage des filtres, imputable à l'exploitant, et avoir constaté des écoulements ou fuites qui n'étaient pas de son fait mais relevaient d'un défaut d'étanchéité du sol, et pour la solution desquels elle fit part de ses suggestions à l'utilisatrice. Elle relate avoir proposé un contrat d'entretien que les maladresses d'utilisation de Kali rendaient souhaitable. Elle fait valoir qu'alors que le spa fonctionnait depuis trois années et qu'il était encore quotidiennement utilisé, la société Kali décida fin 2014 de le fermer en raison de la dangerosité du plancher, qui n'est pas de son fait. Elle rappelle avoir émis en février 2015 un devis de recherche et de réparation auquel la société Kali ne donna pas de suite. Elle se dit étrangère aux désordres et au dysfonctionnement de l'installation, qu'elle tient pour imputables au maître d'oeuvre et aux entreprises ayant posé des matériaux inadaptés, ainsi qu'au vandalisme de certains utilisateurs. Elle soutient que personne n'a jamais constaté de fuites sur le spa ou ses composants entre juin 2011 et décembre 2014, et que celles relevées par l'expert plus d'un an après la cessation de son fonctionnement
peuvent s'expliquer par des causes auxquelles elle est étrangère. Elle fustige le refus de l'expert judiciaire de répondre à ses objections. Elle se dit persuadée que tout vient d'un problème d'évacuation des eaux des douches et des baigneurs sortant du spa auquel elle est étrangère et qu'elle a signalé à la société Kali. Elle maintient qu'il incombe à celle-ci d'y faire remédier, et elle se dit toujours disposée à remettre ensuite en service le spa, qui est sans défaut lui-même. Elle reproche à l'expert de s'être enfermé dans des calculs théoriques
sans égard pour la réalité ni pour ses objections, démontrant que l'insuffisance alléguée de volume du bac tampon n'était pas rédhibitoire et pouvait être corrigée à peu de frais. Elle conteste que le spa soit impropre à sa destination.
Pour le cas où sa responsabilité serait toutefois retenue, ce qui supposerait que l'impropriété à destination ait été admise car toute autre action que décennale serait prescrite, elle approuve les premiers juges d'avoir fixé sa part de responsabilité à 20% et d'avoir dit qu'AXA lui doit sa garantie, répondant aux contestations de son assureur qu'elle a bien déclaré l'activité d'installation de spas en inox tels celui litigieux, qui relève des 'cuves inox à usage de bassin de loisir' ; qu'il est incompréhensible de s'entendre opposer la clause sans rapport avec son activité ne garantissant pas celle de 'fabricant ou vendeur de matériaux de construction' ; qu'elle est intervenue dans le cadre d'un louage d'ouvrage et non d'une vente ; que les désordres litigieux relèvent de la garantie décennale, qui est couverte ; que la police, multirisques, couvre les dommages matériels consécutifs.
La société AXA France IARD assureur de France Designer Inox devenue Pool & Play, demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que sa garantie était mobilisable et en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec les autres défendeurs à l'action, ainsi qu'en ce qu'il a fixé la répartition définitive des responsabilités partagées.
Elle demande à titre principal à la cour
.de juger que Pool & Play n'est couverte qu'en cas de travaux de construction et non pour les actes de fourniture et de conception
.de juger que l'activité spa exercée par Pool & Play et siège des désordres est une activité non couverte par le contrat
.de juger que le spa n'est pas impropre à sa destination
.de juger que le spa n'est pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement
.de dire et juger que cette garantie de bon fonctionnement est prescrite
Et par conséquent :
-de dire qu'aucune des garanties d'AXA n'est mobilisable
-de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la responsabilité de son assurée France Designer Inox devenue Pool & Play n'est pas engagée au titre des désordres allégués et par conséquent de débouter toutes parties de toute demande à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger
-que sa garantie n'aura pas vocation à être mobilisée au titre des travaux réparatoires
-à tout le moins, qu'elle ne peut être condamnée à ce titre à plus de 4.783,70eurosHT
-qu'aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir contre son assurée et elle
-que le préjudice économique ne saurait être indemnisé au-delà de 8.815 euros
-qu'aucune somme ne pourra être allouée au titre du préjudice économique pendant la période de fermeture sanitaire soit du 17.03 au 02.06.2020 et du 30.10.2020 au 24.11.2021
-qu'aucune somme supérieure à 4.783,70 euros HT ne saurait être mise à sa charge au titre du préjudice matériel.
Elle demande confirmation du chef de décision qui a dit qu'elle était fondée à opposer sa franchise de 1.250 euros revalorisée selon l'indice BT01
-à son assurée pour ce qui est de la mobilisation de la garantie décennale
-à son assurée et au bénéficiaire de l'indemnité quant aux garanties facultatives.
Elle sollicite le rejet de toute demande dirigée à son encontre.
Elle réclame aux parties succombantes 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle soutient que son assurée n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant mais de fournisseur, activité pour laquelle elle n'est pas assurée. Elle invoque la clause de la police selon laquelle le contrat ne garantit pas l'assuré 'lorsqu'il intervient en qualité de fabricant ou vendeur de matériaux'. Elle conteste l'analyse du tribunal selon laquelle l'activité couverte au titre d'installation de cuves inox à usage de bassin de loisirs serait assimilable à la fourniture de spas, en soutenant que l'activité spa est spécifique et qu'elle n'a été ni déclarée ni souscrite.
Sur le fond, elle nie qu'un spa puisse constituer un ouvrage, et que les prestations litigieuses relèvent d'un louage d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, qu'elle tient pour inapplicable. Elle considère qu'il s'agit d'un élément d'équipement, soumis à une garantie biennale de bon fonctionnement qui est forclose, la réception datant du 4 juillet 2011, l'assignation à fin d'expertise du 5 mai 2015 et sa propre mise en cause du 14 février 2017.
Elle estime que l'expert judiciaire a tenu pour avérés des désordres qu'il n'a pas constatés.
Elle soutient que les problèmes viennent d'un défaut de conception imputable à l'architecte Atelier Solo et de réalisation imputable à France Designer Inox.
Elle réitère ses vives contestations, déjà formulées auprès de l'expert par voie de dires, quant à un prétendu défaut de conception du bac tampon du spa motif pris de ce qu'il aurait dû être calculé pour un volume utile de 350 litres, ce qu'elle persiste à trouver erroné.
Elle discute plus subsidiairement le montant des préjudices, et invoque les limitations de sa garantie et la franchise contractuelle.
Elle sollicite garantie auprès de tous ses codéfendeurs, en leur déniant la sienne.
La SARL Soleil Bleu demande à la cour de déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme nouvelle en cause d'appel la prétention de M. [J] et Groupama à être aussi garantis d'une éventuelle condamnation par elle-même, à qui ils ne demandaient rien en première instance.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de déclarer la société Kali irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre
.pour cause de défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale, laquelle est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance
.pour cause de prescription de l'action en responsabilité contractuelle, invoquée à son encontre pour la première fois dans des conclusions du 18 juin 2020 par la société Kali alors que celle-ci connaissait les désordres depuis 2011, le cours de la prescription de cette action n'ayant
pu être interrompu par l'invocation de la prescription décennale, que Kali n'a pas qualité à revendiquer et qui, différente, n'a de toute façon pu interrompe le délai d'une autre action
Sur le fond, elle sollicite à titre principal le rejet des prétentions dirigées à son encontre comme étant mal fondées. Elle conteste avoir eu en l'affaire la qualité de locateur d'ouvrage, en faisant valoir qu'elle n'a fait qu'intervenir gracieusement en qualité d'intermédiaire pour fournir le spa, qu'elle a facturé sans marge aucune, par intention libérale, ayant entièrement sous-traité à France Designer Inox. Elle rappelle que l'expert judiciaire ne lui impute aucun dommage, que ce soit directement ou indirectement, et donc aucune responsabilité.
Elle conteste avoir pu manquer à son devoir de conseil, en indiquant qu'elle n'était pas à l'époque un professionnel spécialisé dans les spas, n'en vendant pas et n'en fabriquant pas non plus. Elle affirme avoir cru de bonne foi au vu des informations communiquées par France Designer Inox que le spa était approprié à un usage collectif.
Elle demande à la cour de constater que les dommages subis par la société Kali proviennent de causes étrangères, à savoir les fautes de France Inox Designer, d'Atelier Solo, de L'Angérienne de Carrelage et de M. [J], qui sont exonératoires de sa responsabilité, et de rejeter toute demande dirigée contre elle.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet des appels en garantie formulés contre elle, en observant qu'ils ne sont pas argumentés et en réaffirmant n'avoir commis aucune faute.
En tout état de cause, elle réclame 10.000 euros d'indemnité de procédure à tout succombant.
[F] [J] et la compagnie Groupama demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit Groupama en droit d'opposer sa franchise, et statuant à nouveau, de rejeter toutes demandes formées à leur encontre. Ils font valoir que l'expert judiciaire n'impute à M. [J] aucun manquement dans la survenance des désordres retenus, et qu'aucune partie n'invoque sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant exclusivement le bassin spa. Ils soutiennent que les défauts d'étanchéité des plages et du local spa et l'absence de siphon de sol sur la dalle béton sont imputables à l'architecte Atelier Solo tant au titre de sa mission de conception que de celle de direction et surveillance des travaux; à L'Angérienne de Carrelage en ce que les plages sur l'estrade en bois étaient revêtues d'un carrelage non étanché ; et à Designer Inox, en raison du mauvais dimensionnement et des défauts d'étanchéité du bassin. Ils relèvent que l'expert n'ayant pas constaté de mauvaises odeurs, rien ne peut être reproché à ce titre à M. [J], et ils font subsidiairement valoir qu'à retenir même pour les besoins du raisonnement qu'il y en ait eu, leur impact sur les massages, et donc leur lien de causalité avec l'un des préjudices allégués, n'est pas démontré.
À titre subsidiaire, si leur responsabilité était néanmoins retenue, ils discutent l'évaluation des reprises et des préjudices, et ils demandent à être entièrement relevés et garantis de toute condamnation par les sociétés Atelier Solo, Soleil Bleu, Pool & Play, L'Angérienne de Carrelage et leurs assureurs respectifs la MAF, AXA, Groupama et la MAAF, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée contre eux.
Ils réclament 3.000 euros aux parties succombantes.
Les sociétés L'Angérienne de Carrelage et MAAF Assurances demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées, statuant à nouveau de rejeter toute condamnation prononcée à leur encontre.
Elles font valoir que le constat d'une absence d'étanchéité sous le carrelage n'a pas été effectué de façon contradictoire à leur égard, l'ensemble étant déjà déconstruit lorsque les opérations d'expertise judiciaire leur furent étendues.
Elles soutiennent qu'il n'a jamais non plus été constaté contradictoirement que ce prétendu défaut aurait entraîné les infiltrations au niveau des plages périphériques du spa.
À titre infiniment subsidiaire, elles demandent que la condamnation qui viendrait néanmoins à être prononcée soit limitée à 7.700 euros au titre des travaux de reprise et -au vu d'une note critique d'un expert d'assurance- à 8.005 euros au titre du préjudice économique, et demandent à la cour de condamner à les en relever entièrement les sociétés Atelier Solo, MAF, Soleil Bleu, Pool & Play et AXA.
En tout état de cause, elles réclament 2.000 euros aux parties succombantes.
La SAS Kali, venant aux droits de la SARL Kali, sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame 20.000 euros d'indemnité de procédure aux sociétés Atelier Solo, Soleil Bleu, Pool & Play, L'Angérienne de Carrelage ainsi qu'à M. [J] et aux assureurs MAF, AXA, Groupama Centre Atlantique et MAAF.
Elle affirme être recevable à rechercher la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage en affirmant que la bailleresse l'a autorisée à rénover et transformer l'immeuble et lui a donné mandat pour agir en garantie contre les constructeurs. Elle fait valoir pour le cas où la cour ne retiendrait pas l'existence d'un tel mandat qu'elle reste de toute façon subsidiairement en droit de rechercher la responsabilité contractuelle des défendeurs.
Elle conteste avoir dû saisir pour tentative de conciliation l'ordre des architectes préalablement à son action contre Atelier Solo, en faisant valoir que ce préalable n'est pas requis lorsque la responsabilité du maître d'oeuvre est recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, comme en l'espèce, et elle ajoute qu'il n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur.
Elle estime que la cour n'est pas saisie du moyen tiré de la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre, au motif qu'il n'est pas repris dans le dispositif des conclusions de la société Atelier Solo.
Elle soutient que l'expert a effectivement constaté la réalité du dysfonctionnement de son spa, dans son ensemble, et elle réfute l'affirmation de Pool & Play sur l'absence de constat de fuites sur le bac lui-même.
Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que le spa était un ouvrage.
Elle rappelle que l'architecte lui a fait signer un contrat spécifique pour le spa. Elle affirme que si le bassin a été choisi sur catalogue, l'installation et le local lui-même où elle prend place sont le fruit d'un travail particulier de conception.
Que le spa soit vu comme un ouvrage autonome ou comme un élément d'équipement dissociable ou non, elle estime réunies les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale invoquée contre le maître d'oeuvre et les locateurs d'ouvrage, en invoquant les conclusions de l'expert selon lesquelles l'ouvrage est impropre à sa destination.
Elle fait valoir que tous les intervenants ont engagé leur responsabilité envers elle, et que la question de leur part respective ne la concerne pas. Elle indique que l'architecte nie l'évidence en contestant sa responsabilité, alors
qu'il avait un rôle de conception et de surveillance des travaux qu'il n'a pas bien rempli ; elle tient Soleil bleu pour responsable quand bien même elle aurait agi sans le moindre profit, quitte pour elle à se faire garantir par son sous-traitant.
Elle estime que tous les assureurs recherchés doivent leur garantie, y compris AXA, dont elle récuse les contestations.
Elle affirme que le spa doit être remplacé pour pouvoir fournir le service que les utilisateurs en attendent, et que c'est bien ce qu'a conclu l'expert
Elle justifie son préjudice économique, en rappelant qu'il a été calculé par le sapiteur que s'était adjoint l'expert judiciaire [B].
La clôture est en date du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constaté en liminaire qu'aucune partie ne reprend, ni a fortiori ne formule dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le moyen de nullité de l'assignation invoqué en première instance par la SARL Soleil Bleu et rejeté par le tribunal, sur lequel la cour n'a donc pas à statuer, conformément à ce que prévoit l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
La société Kali fondant son action sur l'article 1792 du code civil, et se voyant opposer par ses cocontractants plusieurs fins de non-recevoir tirées de ce que le spa n'est pas un ouvrage, qu'il s'agirait d'un élément d'équipement relevant d'une garantie de bon fonctionnement biennale qui serait expirée, qu'elle n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage requise pour exercer l'action, et qu'elle serait irrecevable à exercer subsidiairement une action en responsabilité contractuelle dont la prescription quinquennale serait acquise faute d'avoir pu être interrompue par l'exercice antérieur d'une action différente en responsabilité décennale, il échet de trancher en liminaire la question de savoir si le spa litigieux est ou non un ouvrage, au sens du susdit article 1792 invoqué comme fondement de l'action.
* sur la nature d'ouvrage du spa litigieux
Il ressort des productions et du rapport d'expertise que le spa, mis en place dans le cadre de la création d'un espace 'bien-être' dans l'hôtel, est une installation implantée dans le sous-sol du bâtiment, constituée d'un bassin certes posé sur un sol en béton brut mais recouvert d'une estrade en bois aggloméré lui servant de support et elle-même recouverte d'une chape et d'un carrelage reposant sur une structure constituée de bois et d'aggloméré, avec solives.
La dalle a dû faire l'objet d'une finition spécifique, avec une chape et des rails de réglage pour obtenir la planéité parfaite requise par la fonction de débordement.
Le spa fonctionne avec un plancher technique autour du bassin ou une réservation béton, dont la mise en place nécessite l'établissement de cotes (cf pièce n°2-1 de la SAS Pool & Play), et une machinerie réseau dans local technique auquel le bassin est relié par des conduites, avec arrivée, d'eau, arrivée électrique 380V -16 A triphasé prolongé par un disjoncteur, une arrivée d'eau avec un disconnecteur, un système de vidange, une trappe pour la sortie des réseaux, un progiciel de gestion intégré ('ERP') du système hydraulique notamment une pompe de filtration, un système automatique de régulation Ph et chlore, un pressoir de sécurité, un disconnecteur sur arrivée d'eau, un
compteur d'eau, des bacs de stockage et de rétention, une vanne 3 voies automatique et un coffret électrique d'automatisation du système de traitement (cf pièce n°3-1, 4-1, 4-2, 7-1, 7-2 de la SAS Pool & Play).
Ses utilisateurs passent par un local douche dont le sol est carrelé et incorpore un caniveau de récupération d'eau par des siphons, ayant nécessité l'intervention spécifique d'un carreleur et d'un plombier.
Le spa est commandé par une platine électronique installée à l'arrière des oreillers de banquettes.
Il est équipé d'un mode d'éclairage 'luminothérapie et ambiance zen' notamment constitué d'un cordon de lampes à LED immergées en partie caché au droit des goulottes de débordement, au niveau des plages périphériques.
La société Atelier Solo, qui était en charge de la rénovation de l'hôtel, a soumis à la SARL Kali un contrat d'architecte distinct spécifique à l'installation du spa, qui prenait pourtant place dans cette rénovation.
La société France Designer Inox, devenue SAS Pool & Play, qui conteste aujourd'hui la nature d'ouvrage du spa, a fait signer à la société Kali en qualité désignée de 'maître de 'ouvrage' un procès-verbal de réception 'spa MO + installation' énonçant expressément qu'il 'constitue.. le point de départ de la garantie de bon fonctionnement application des articles 1792-3 du code civil et ainsi que la garantie décennale des constructeurs des articles 1792, 1792-2 et 220 du code civil' (cf sa pièce n°11-1 et 11-2).
Les travaux d'installation du spa étaient importants ; ils recouraient à des techniques de construction ; ils emportaient adjonction d'éléments d'équipement ; ils s'élevaient à un coût hors taxes de plus de 213.000 euros.
Le démontage du spa, qui est installé dans une réservation réalisée à sa dimension et fixé au sol, relié par de la tuyauterie au local technique, et entouré d'un plancher, ne peut se faire sans destruction.
Dans ces conditions, le spa constitue bien dans son ensemble un ouvrage.
* sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Kali
La qualité de la société Kali à agir aux fins de reprise et indemnisation des défauts qu'elle impute au spa sur le fondement de la garantie décennale due au maître de l'ouvrage par les constructeurs d'ouvrage lui est déniée par les sociétés Atelier Solo, MAF, Pool & Play et Soleil Bleu au motif qu'elle n'est pas le propriétaire de l'immeuble.
Ce moyen est sans pertinence, la qualité à considérer étant non celle de propriétaire de l'immeuble, lequel n'est pas en cause, mais de propriétaire de l'ouvrage, ce qu'est la SARL Kali.
C'est, en effet, elle qui en a passé commande et qui l'a payé.
Le marché constitué d'une 'lettre de commande' et d'un devis accepté qu'elle a conclu par acte des 9/13 mars 2011 avec Soleil Bleu, la qualifie de 'maître de l'ouvrage'(cf sa pièce n°1/1).
Le contrat qu'elle a conclu en date du 8 mars 2011 avec Atelier Solo (pièce n°89) est un contrat d'architecte la qualifiant de maître de l'ouvrage, désignée telle dans toutes les clauses.
Elle est pareillement qualifiée de 'maître de l'ouvrage' dans les contrats qu'elle a conclus avec les entreprises (ainsi pièce n°91).
Il est sans incidence sur ce constat que le bail commercial en vertu duquel elle jouit de l'immeuble au sous-sol duquel est installé le spa stipule que 'tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité.
Cependant, les équipements, matériels et installations non fixés à demeure resteront la propriété du preneur et devront être enlevés par lui lors de son départ, en remettant les lieux en l'état'.
La qualité à agir s'apprécie, en effet, à la date de l'action, et à ce moment, comme encore aujourd'hui d'ailleurs où ce bail en date du 5 février 2010 est toujours en cours, la société Kali est en toute hypothèse la propriétaire du spa qu'elle a fait installer au sous-sol du bâtiment, et dont elle ne pourrait perdre la propriété qu'en fin de bail, à supposer qu'il soit regardé par son bailleur avec son propre accord ou l'aval d'une décision de justice en cas de litige de ce chef, comme une installation non fixée à demeure au sens de la clause.
La SARL Kali présente donc bien la qualité de propriétaire de l'ouvrage à laquelle la loi attache la titularité de l'action en garantie décennale, qu'elle a ainsi qualité à exercer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré d'un défaut de qualité à agir.
* sur le moyen d'irrecevabilité à agir de la société Kali tiré par les sociétés Atelier Solo et MAF du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
La société Kali fondant son action sur l'article 1792 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par la société Atelier Solo du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, la clause de saisine préalable dudit conseil stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre ne pouvant porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, et n'ayant pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est, comme en l'espèce, recherchée -à tort ou à raison ce qui relève de l'appréciation du fond- sur le fondement dudit article 1792.
Les premiers juges ont ainsi pertinemment rejeté ce moyen, de même qu'ils ont dit à bon droit que la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes n'était pas une condition de recevabilité de l'action directe exercée contre l'assureur du maître d'oeuvre.
* sur les désordres
¿ la réalité des désordres
L'expert judiciaire qui a procédé sur site au remplissage en eau du spa le 29 août 2016 au matin, consigne que 'des fuites ont été constatées très rapidement après seulement quatre minutes de remplissage, au droit du joint entre les parties vitrées latérales et la structure inox du spa' et que 'd'autres fuites ont été révélées rapidement sous le spa avec présence d'une flaque constituée sur la dalle support béton sous le spa', sur quoi il a interrompu les opérations de remplissage (cf rapport p.20)
Les opérations ayant été ensuite étendues à la société AXA, ces éléments ont été contradictoirement portés à la connaissance de celle-ci par voie d'accédit tenu sur site le 27 juin 2017 (cf rapport p.22).
Il en a été de même, par la voie d'un nouvel accédit le 7 juin 2018, à la suite de l'extension faite par ordonnance du 3 avril 2018 aux autres parties, L'Angérienne de Carrelage, Groupama, M. [J] ('RF Menuiserie') et M. [Y] (cf rapport p. 23, 24).
Il est inopérant, pour Pool & Play, d'objecter que le spa n'était plus en service depuis plus d'une année et que le plancher environnant avait été détruit lorsque l'expert intervint.
L'expert a rempli le spa et procédé à des constatations personnelles, et il a tenu pour avéré au vu des nombreux constats d'huissier de justice qui lui ont été soumis le fait que l'estrade en bois recouverte d'une chape et d'un carrelage, déjà démontée lors du premier accédit, était détrempée et s'était effondrée (rapport p.27,31,55),ce Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil à larticle 564 du code de procédure civile comme nouarticle 56 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son assarticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 564 du code de procédure civile l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
637dc88114982305d4c20288
Données disponibles
- Texte intégral