Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 6 mai 2022
- ECLI
- 637f19553aa45005d42d7d02
- Date
- 6 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS N° N° RG 22/00021 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN4Y O R D O N N A N C E Le 6 mai 2022 Nous, Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, Greffier à la Cour d'Appel. Affaire examinée en cabinet le 6 mai 2022 à 8h30, concernant : [S] [H] [M] né le 10 Février 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]. actuellement hospitalisé à l'epsm de [Localité 2], Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Vu la requête du directeur de l'epsm de [Localité 2] du 3 mai 2022 ; Vu les certificats médicaux relatifs aux mesures de contention et d'isolement ; Vu l'avis médical du docteur [N] du 3 mai 2022 sur les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient et/ou à la compatibilité de l'utilisation des moyens de télécommunication avec son état mental ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 04 mai 2022 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [S] [H] [M] ; Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur le Directeur de l'epsm de [Localité 2] le 5 mai 2022 à 11h27 et reçue au greffe le 5 mai 2022 à 11h 28 ; Vu les notifications de cet appel à [S] [H] [M], à M. Le Directeur de l'établissement de santé de l'epsm de [Localité 2] , au ministère public ; Vu l'avis du ministère public du 5 mai 2022 ; Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la Cour dans le délai imparti ; Avons rendu la décision dont la teneur suit : MOTIFS : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [S] [H] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale Départemental de l'Aisne du 18 avril 2022 selon la procédure du péril imminent. Par décision en date du 28 avril 2022 à 20 heures 03, le docteur [W] médecin à l'établissement d'accuei1, a décidé de placer monsieur [S] [H] [M] à l'isolement ; Par décision en date du 28 avril 2022 à 20h03, le docteur [X] [E] [W], médecin à l'établissement d'accueil, a débuté la mesure d'isolement dont fait l'objet monsieur [S] [H] [M]. Des prolongations ont renouvelé successivement la mesure dans la limite maximale de 168 heures selon les mesures suivantes : - clôture isolement le 29 avril 2022 à 08h03 ; - isolement initial le 29 avril 2022 à 22h41 ; - clôture isolement le 30 avril 2022 à 10h41 ; - isolement initial le 30 avril 2022 à 20h15 ; - clôture le 01 mai 2022 à 8h15 ; - isolement initial le 01 mai 2022 à 20h18 ; - clôture le 02 mai 2022 à 08h18 ; - isolement initial le 02 mai 2022 à 20h20 ; - clôture le 03 mai 2022 à 08h20. Le directeur de l'établissement d'accueil a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté le mardi 3 mai 2022 à 16h02. Par ordonnance en date du 04 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [S] [H] [M] est irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure. Le directeur de l'établissement a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2022 au motif qu'il apparaît des éléments sur l'état psychologique et somatique du patient, de l'imminence d'une menace de violence hétéro-agressive et d'une imprévisibilité en lien avec sa pathologie, qui constituent une motivation suffisante et conforme aux exigences législatives. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique dispose: "L"isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient..." Le juge des libertés et de la détention, pour dire mal fondée, la mesure motive sa décision comme suit : ' Le certificat médical initial du placement en isolement de M. [S] [H] [M], dans le cadre du deuxième cycle de cette mesure, en date du 28 avril 2022 à 20h03, mentionne: Motif du recours initial à l'isolement : Patient connu ; Violence ou Hétéro agressivité : Menace ou Imminence ; Pathologies chroniques psychiatriques : Autres pathologies psychiatriques ''. Force est de constater que les formulations contenues dans cette motivation - patient connu '', violence ou hétéro agressivité '', menace ou imminence - ne sont pas circonstanciées. Comme telles, elles ne sauraient donc répondre à l'exigence de motivation prévue par la loi et, par suite, ne placent pas le juge des libertés et de la détention en situation de contrôler son bien fondé, tant s'agissant de la présence des conditions légales précitées que de ses caractères d'adaptation, de nécessité et de proportionnalité'. En l'espèce, l'emploi d'un style synthétique de rédaction utilisé par le psychiatre ayant en charge d'établir ce document - parfois à des heures tardives ( 20 heures 03 ou 21 heures 51 voire 03 heures 14)- ne saurait être considéré comme une absence de motivation circonstanciée alors même que les éléments mentionnés dans le certificat sont à même de permettre au juge judiciaire d'apprécier la régularité de la mesure au regard des dispositions de l'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique Ce certificat, pris dans un trait de temps continu relatif à une prolongation de la mesure, est, dès lors, au regard des éléments mentionnés soit 'Patient connu ; Violence ou Hétéro agressivité : Menace ou Imminence ; Pathologies chroniques psychiatriques : Autres pathologies psychiatriques', suffisamment motivé pour apprécier chez monsieur [S] [H] [M] d'une part un trouble spécifique de la personnalité et d'autre part l'existence d'une violence ou d'une hétéro-agressivité en lien avec cette pathologie. La mesure a donc été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, afin d'éviter que [S] [H] [M] ne porte pas atteinte à l'intégrité physique des autres patients. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par le juge des libertés et de la détention, s'agissant de l'appréciation de la proportionnalité - et occulté par ce dernier- est que la mesure a été prise après qu'il y ait eu 'intervention verbale, désescalade, pacification et entretien avec le soignant' et dès lors cette mesure constituait le dernier recours. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance en date du 04 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon ; Constatons la régularité de la mesure d'isolement, Le Greffier, Le Président. DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
637f19553aa45005d42d7d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel