Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 13 mai 2022
- ECLI
- 637f19563aa45005d42d7d04
- Date
- 13 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS N° 24 N° RG 22/00022 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEF O R D O N N A N C E Le 13 mai 2022 Nous, Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, Greffier à la Cour d'Appel. Affaire examinée à l'audience de cabinet du 13 mai 2022 à 8H30, concernant : [N] [F] né le 20 Octobre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'Aisne, Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Vu la requête du directeur de l'epsm de l'Aisne du 10 mai 2022 ; Vu les certificats médicaux relatifs aux mesures de contention et d'isolement ; Vu l'avis médical du docteur [D] du 10 mai 2022 sur les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient et/ou à la compatibilité de l'utilisation des moyens de télécommunication avec son état mental ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Laon du 11 mai 2022 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [N] [F] ; Vu la déclaration d'appel formée par le directeur de l'epsm de l'Aisne le 12 mai 2022 à 11h44 et reçue au greffe le 12 mai 2022 à 11h44 ; Vu les notifications de cet appel à [N] [F], à M. Le Directeur de l'établissement de santé de l'epsm de l'Aisne, au ministère public, au préfet de l'Aisne ; Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la Cour dans le délai imparti ; Vu l'avis du ministère public du 12 mai 2022 ; Avons rendu la décision dont la teneur suit : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [N] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par arrêté préfectoral n°2022/187 du préfet de l'Aisne date du 22 avril 2022. Cette mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON en date du 03 mai 2022. Par décision en date 06 mai 2022 à 12h00, le docteur [U], médecin à l'établissement d'accueil, a décidé le placement à l'isolement de monsieur [N] [F]. Des prolongations ont renouvelé successivement la mesure dans la limite maximale de 96 heures selon les mesures suivantes: - prolongation isolement le 07 mai 2022 à 22h02 ; - prolongation isolement le 08 mai 2022 à 10h02 ; - prolongation isolement le 08 mai 2022 à 22h02 ; - clôture de l'isolement le 09 mai 2022 à 10h02 ; - décision initiale isolement le 09 mai 2022 à 10h56 ; - prolongation isolement le 09 mai 2022 à 22h56 ; - prolongation isolement le 10 mai 2022 à 10h56 ; - prolongation isolement le 10 mai 2022 à 22h56 ; - prolongation isolement le 11 mai 2022 à 10h56. Le directeur de l'établissement d'accueil a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté le mardi 10 mai 2022 à 16h27, donc avant la fin du premier cycle de la mesure initiée le 6 mai 2022 à 12h00. Par ordonnance en date du 11 mai 2022 mais mentionnant 10 mai 2022 à 14 heures 35 en dernière page, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [N] [F] n'est pas bien fondée et a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement le concernant et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure d'isolement. Le directeur de l'établissement d'accueil a interjeté appel de la décision. Il demande l'infirmation de la décision au motif, concernant la motivation des certificats, qu'il apparaît des éléments sur la menace imminente d'une violence hétéro-agressive en lien avec la pathologie du patient qui constituent une motivation suffisante et conforme aux exigences législatives et réglementaires. Il ajoute que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte une erreur matérielle. En première page, cette ordonnance est datée au 11 mai 2022 alors qu'en dernière page, elle est datée au 10 mai 2022 à 14h35. La saisine du juge des Libertés et de la Détention a été effectuée par le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale Départementale (EPSMD), Monsieur [T] [G], le 10 mai 2022 à 16h27. Dès lors, l'ordonnance n'a pas pu être rendue le 10 mai à 14h35. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique dispose: "L"isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient..." Pour motiver sa décision le juge des libertés et de la détention indique que 'Force est de constater que les formulations contenues dans cette motivation ne sont pas circonstanciées. Comme telles, elles ne sauraient donc répondre à l'exigence de motivation prévue par la loi et, par suite, ne placent pas le juge des libertés et de la détention en situation de contrôler son bien fondé'. Si le premier juge indique que le certificat médical initial du placement en isolement de M. [N] [F] en date du 07 mai 2022 à 22 heures 02 , mentionne : 'Motif du recours initial à l'isolement : Patient connu ; Violence ou Hétéro agressivité : Menace ou Imminence ; Pathologies chroniques psychiatriques :Schizophrénie', force est de constater que ce document est plus complet que ce qui est indiqué par le premier juge. En effet, il est précisé 'Surveillance accrue, réduction des stimulus afin de favoriser l'apaisement des troubles, Motif du recours initial à l'isolement : Violence ou Hétéro agressivité : Menace ou imminence. Motif de la prolongation : Activité délirante intense avec une réponse clinique mitigée aux thérapeutiques. Tension psychique importante, des propos menaçants. Comportement impulsif et imprévisible. Risque élevé d'hétéro- agressivité'. L'emploi d'un style synthétique de rédaction utilisé par le psychiatre ayant en charge d'établir ce document ne saurait être considéré comme une absence ou une insuffisance de motivation alors même que les éléments mentionnés dans le certificat sont à même de permettre à un juge judiciaire d'apprécier la régularité de la mesure au regard des dispositions de l'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique En effet, ce certificat mentionne chez le patient les éléments suivants : 'Violence ou Hétéro agressivité : Menace ou imminence. Motif de la prolongation : Activité délirante intense avec une réponse clinique mitigée aux thérapeutiques .Tension psychique importante, des propos menaçants. Comportement impulsif et imprévisible. Risque élevé d'hétéro- agressivité'. Il est donc suffisamment motivé pour apprécier chez monsieur M. [N] [F] d'une part une 'activité délirante intense avec une réponse clinique mitigée aux thérapeutiques' et d'autre part l'existence d'une violence ou d'une hétéro-agressivité en lien avec cette pathologie. La mesure a donc été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, afin d'éviter qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité physique d'un tiers, ce risque a été clairement développé par le psychiatre qui a noté chez lui : 'Tension psychique importante, des propos menaçants. Comportement impulsif et imprévisible. Risque élevé d'hétéro- agressivité'. Enfin, la mesure est proportionnée en ce qu'elle a été prise après qu'il y ait eu 'intervention verbale, désescalade, médicaments, entretiens cliniques' et dès lors cette mesure constituait le dernier recours. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance en date du 11 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon ; Constatons la régularité de la mesure d'isolement, Mme PILVOIX M. HAROUNE Greffier, Président. DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
637f19563aa45005d42d7d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel