Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 17 août 2022
- ECLI
- 637f19583aa45005d42d7d0e
- Date
- 17 août 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N°37 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 ************************************************************* N° RG 22/00036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ4N Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS du 05 août 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 17 Août 2022 COMPOSITION Chantal MANTION, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté de Audrey VANHUSE, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT S Monsieur [D] [F] né le 23 Avril 1994 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant, assisté de Me Guillaume COMBES, avocat au barreau D'AMIENS INTIMÉS Etablissement Public [7] Hôpital [10] - [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Madame PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur PRÉFET DE LA SOMME ARS Hauts-de-France - service soins sans consentement 80 [Adresse 2] [Localité 3] Non-comparants, non-représentés, * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 du Préfet de la Somme qui a dit que les soins psychiatriques de M. [F] [D] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[8] à [Localité 4], Vu la saisine du 1er août 2022 du Préfet de la Somme accompagnée de l'avis médical motivé du Docteur [V] en date du 25 juillet 2022, Vu les certificats médicaux et avis médicaux prévus aux chaptres II à IV du titre premier du livre II de la troisième partie du Code de la santé publique annexés à la saisine, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 août 2022 qui a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] [D] qui lui a été remise en mains propres ainsi qu'à son conseil, Vu l'appel formé par courrier de M. [F] [D] en date du 8 août 2022, Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11h, Vu l'avis écrit du ministère public en date du 9 août 2022, Vu l'avis motivé du docteur [E] en date du 3 mars 2022, Après avoir entendu M. [F] [D] et son conseil, Maître Combes, avocat au barreau d'Amiens, en leurs observations, MOTIFS M. [F] [D] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 13 mai 2021 sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 26 mars 2021 à l'[9] à [Localité 4]. Il a bénéficié d'une prise en charge en soins ambulatoires à compter du 13 juillet 2021, et ce jusqu'au 25 juillet 2022, où le Docteur [V] a constaté un début de rechute avec surconsommation de THC et arrêt du traitement, le patient étant méfiant et sténique et adoptant des comportements inadaptés, tenant des propos délirant à thème de toute puissance. Lors de son audition de ce jour, M. [F] [D] se montre ambivalent par rapport à la maladie diagnostiquée et à la nécessité de la poursuite de soins. Il reconnaît qu'il va mieux quand il est soigné mais pense que ce serait pareil sans traitement. De même, il minimise les conséquences de la prise de cannabis sur la pathologie et sur son comportement en général. Par contre, il semble adhérer à la poursuite de soins en hospitalisations à domicile (HAD), le Docteur [E] indiquant dans un certificat du 12 août 2022 que M. [F] [D] reste revendicateur d'une révision diagnotique car il considère que la maladie psychiatrique constitue un handicap et un frein à la normalité de la vie à laquelle il aspire, de telle sorte que, si la reprise de soins en ambulatoire est envisagée, elle paraît à ce jour prématurée, le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte étant dès lors justifié. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'AMIENS du 05 août 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [D] [F], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme VANHUSE, Mme MANTION, Greffier Président
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
637f19583aa45005d42d7d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel