Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6381bcd28f07fa05d4be8720
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 21/01573 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENKO S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 21 juillet 2021 [RG N° 2017005666] Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ORDONNANCE D'INCIDENT DU 03 MAI 2022 S.A.S. SPER prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège Sise [Adresse 4] Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [O] [D] né le 21 Novembre 1961 à [Localité 5] de nationalité française, courtier d'Assurances, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représenté par Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège [Adresse 7] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. AIG EUROPE Venant aux droits de la société AIG Europ Limited Dont l'établissement principal est [Adresse 1] Sise [Adresse 3] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. A3E Sise [Adresse 4] Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS DECISION rendue par : Bénédicte MANTEAUX, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 04 avril 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 mai 2022. * * * * * * * * Exposé des faits et de la procédure La SAS Sper exploite la centrale hydraulique d'Osselle (25) construite en 2013, dont le lot électricité avait été confié à la SAS A3E en sa qualité d'installateur puis de maintenance, laquelle s'était fournie auprès de la SAS Alpes Technologies (désignée « société Alpes » dans la présente ordonnance) et de sa filiale la SASU Legrand Energies Solutions (désignée « société Legrand ») pour l'armoire de condensateurs. La centrale a subi un incendie en 2016 qui a pris naissance dans cette armoire de condensateurs. La société Sper a perçu 54 666,40 euros de son propre assureur sur un préjudice total de 396 226 euros (292 942 euros pour les dégâts matériels et 103 284 euros pour la perte d'exploitation) et a demandé en justice aux sociétés Alpes et Legrand de l'indemniser pour la part de son préjudice non pris en charge par son assureur. Les sociétés Alpes et Legrand ont assigné en intervention forcée l'installateur de l'armoire de condensateurs, la SAS A3E ainsi que l'assureur de cette dernière la SA AIG Europe. Parallèlement, la société A3E a assigné la société AIG et son courtier M. [O] [D], aux fins de statuer sur la validité de son contrat d'assurance et les condamner à la garantir dans le cadre du sinistre de la centrale hydraulique d'Osselle si sa responsabilité était retenue. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement rendu le 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Besançon a : - déclaré recevables les demandes de la société Sper contre la société Legrand ; - condamné solidairement les sociétés Alpes et Legrand à payer à la société Sper la somme de 30 000 euros HT au titre du remplacement des composants défectueux en cause dans l'incendie de la centrale d'Osselle ; - déclaré irrecevable la demande de la société A3E contre la société AIG et subsidiairement contre M. [D] au titre de l'interprétation des termes du contrat d'assurance qui les lie ; - débouté toutes les parties de toutes autres demandes ; - statué sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 août 2021, la société Sper a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 16 novembre 2021. M. [D] a constitué avocat le 15 septembre 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 4 février 2022. La société A3E a constitué avocat le 9 septembre 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 10 février 2022 en formant appel incident. La société AIG a constitué avocat le 31 août 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 16 février 2022. Les sociétés Alpes et Legrand ont constitué avocat le 7 septembre 2021 et ont déposé leurs conclusions au fond le 17 février 2022 en formant appel incident. Par conclusions d'incident transmises par la société AIG le 16 février 2022, cette dernière a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à la caducité et l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Sper en ce qu'il est dirigé contre elle, contre la société A3E et M. [D], et à l'irrecevabilité des appels incidents formés par la société A3E à son encontre et éventuellement par les sociétés Alpes et Legrand contre elle et la société A3E. Par avis du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a relevé d'office : - l'éventuelle caducité partielle de l'appel principal à l'égard de la société A3E et de M. [D] faute de demandes présentées dans le délai de l'article 908 précité et subsidiairement son irrecevabilité pour défaut d'intérêt à faire appel et à agir ; - l'irrecevabilité de l'appel incident à titre principal et à titre subsidiaire formé par la société A3E à l'égard de M. [D] en raison de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel principal et subsidiairement en raison de l'absence de lien entre l'appel principal de la société Sper et de l'appel incident de la société A3E. Par un autre avis transmis le 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des conclusions des sociétés Alpes et Legrand transmises après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir et ses conséquences. L'incident, appelé à l'audience du 4 avril 2022, a fait l'objet d'un report à l'audience du 3 mai 2022 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 3 mai 2022. Exposé des demandes et moyens des parties La société AIG, par conclusions d'incident transmises le 16 février 2022, complétées par conclusions des 24 février et 22 mars 2022 et par observations en date du 17 mars 2022, demande au conseiller de la mise en état de : . Sur l'appel principal de la société Sper : - prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre elle, la société A3E et M. [D] à défaut de conclusions contenant des prétentions à leur égard ; - à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de son appel à l'encontre des mêmes pour défaut d'intérêt à interjeter appel contre eux, les chefs de jugement qu'elle critique ne les concernant pas et aucune nouvelle demande ne pouvant être présentée en appel contre elle faute de l'avoir été en première instance ; . Sur l'appel incident formé par la société A3E : - à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de son appel incident en raison de la caducité de l'appel principal de la société Sper à l' égard des sociétés AIG et A3E ; - à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E à l'encontre de la société AIG en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Sper à l'égard des sociétés A3E et AIG - à titre plus subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E à l'égard de la société AIG en raison de l'absence de lien entre l'appel principal de la société Sper et l'appel incident d'A3E portant sur ses demandes concernant l'interprétation des contrats ; . Sur les conclusions des sociétés Alpes et Legrand et leurs autres demandes : - rejeter la demande de jonction ; - à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions de fond transmises le 17 février 2022 et de l'appel incident qu'elles contiennent ; - à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident des sociétés Alpes et Legrand à l'encontre des sociétés AIG et A3E en raison de la caducité voire de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Sper à l'égard des sociétés AIG et A3E ; . Sur les frais et dépens : - condamner les sociétés Sper, A3E, Alpes et Legrand à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront versés directement entre les mains de la SCP Dumont-Pauthier, avocats. La société Sper, par observations du 1er mars 2022 et par conclusions transmises le 21 mars 2022, demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimées des sociétés Alpes et Legrand et de leur appel d'incident ; - dire les sociétés Alpes et Legrand irrecevables à solliciter la caducité ou l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel faute d'intérêt et de qualité à agir, leurs conclusions étant irrecevables ; - débouter les sociétés Alpes et Legrand de leur demande de caducité ou d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel y compris relevée d'office ; - débouter la société AIG de sa demande de caducité ou d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel la concernant compte tenu du caractère indivisible du litige ; - condamner les sociétés Alpes et Legrand d'une part, et la société AIG d'autre part, à lui verser, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société A3E, par observations du 7 mars 2022, demande au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Legrand et Alpes transmises le 17 février 2022 et par voie de conséquence de leur appel incident. M. [D], par conclusions transmises les 31 mars et 1er avril 2022, demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les sociétés Alpes et Legrand de leur demande de jonction ; - prononcer l'irrecevabilité des conclusions transmises le 17 février 2022 et de l'appel incident formé par les sociétés Alpes et Legrand, faute d'avoir été notifiées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; - prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Sper en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés AIG, A3E et lui, faute de conclusions contenant des prétentions à leur encontre ; - à titre subsidiaire prononcer son irrecevabilité partielle ; - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E contre lui en raison de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Sper ; - à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société A3E à son encontre faute de lien entre l'appel principal de la société Sper et l'appel incident de la société A3E ; - condamner in solidum les sociétés Sper et A3E à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; - condamner in solidum les sociétés Alpes et Legrand à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi qu'à ses dépens. Les sociétés Alpes et Legrand, par conclusions déposées le 3 mars 2022, demandent au conseiller de la mise en état de : - ordonner, en tant que de besoin, la jonction des différents incidents ; - déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Sper du 24 août 2021 contre le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 21 juillet 2021 faute d'avoir précisé l'objet de l'appel et les chefs de jugement critiqués ; - à titre subsidiaire, déclarer l'appel de la société Sper irrecevable pour les mêmes motifs ; - à titre plus subsidiaire, relever d'office la caducité de la déclaration d'appel et à défaut son irrecevabilité ; - réserver les dépens. Elles soutiennent que même si elles ne contestent pas que leurs conclusions de fond déposées le 17 février 2022 l'ont été tardivement, elles conservent le droit d'invoquer la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité de l'appel, et à défaut, le conseiller peut le faire d'office. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande de jonction des incidents : La seule jonction prévue par le code de procédure civile permet d'instruire et juger ensemble des litiges figurant sous plusieurs instances. Dans le cas d'espèce, les différents incidents soumis au conseiller de la mise en état concernent tous la même instance enrôlée sur le numéro 21/1573, de sorte que cette demande n'a pas d'objet. - Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des conclusions au fond des sociétés Alpes et Legrand et ses conséquences : Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les conclusions de la société Sper, appelante, ayant été transmises le 16 novembre 2021 aux sociétés Alpes et Legrand, intimées constituées dès le 7 septembre 2021, les conclusions en réponse de ces dernières transmises le jeudi 17 février 2022, jour non férié ni chômé et alors qu'aucune force majeure n'est invoquée, l'ont été hors délai. Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables, comme toutes les demandes qu'elles contiennent et l'appel incident formé dans ces conclusions. L'intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (2e Civ. 28 janv. 2016, n° 14-18.712.) Dès lors, toutes les demandes principales ou subsidiaires formulées par les sociétés Alpes et Legrand dans leurs conclusions d'incident transmises les 3, 21 et 28 mars2022 sont irrecevables, et notamment celles visant à voir déclarer caduque ou irrecevable l'appel formé par la société Sper pour irrégularités du contenu de sa déclaration d'appel (objet de l'appel et chefs de jugement critiqués), irrégularités constituant, en tout état de cause, des exceptions de nullité devant être soulevées in limine litis et ne pouvant être relevées d'office par le conseiller de la mise en état. - Sur la caducité de l'appel formé par la société Sper à l'égard des sociétés AIG et A3E et de M. [D] : Les conclusions d'appelante principale transmises le 16 novembre 2021 par la société Sper ne contiennent aucune prétention à l'égard des sociétés AIG et A3E et de M. [D] ; or, l'absence de demandes dans les conclusions doit s'analyser en une absence de conclusions. S'agissant d'un litige qui concerne, d'une part, une action en responsabilité entre la société Sper et les sociétés Alpes et Legrand et, d'autre part, une action en garantie de ces dernières contre les sociétés A3E, AIG et M. [D], les causes et les effets des actions sont différents ; la décision de jonction prononcée en première instance qui a agrégé ces actions pour une bonne administration de la justice n'a pas pour autant créer de lien d'instance entre toutes les parties et la décision issue des différentes demandes jointes peut parfaitement être exécutée de façon différenciée sans créer de contradiction dirimante, de sorte qu'entre la société Sper et les sociétés AIG et A3E et M. [D], le litige n'est pas indivisible. Il en résulte qu'à défaut pour la société Sper d'avoir déposé contre les sociétés AIG et A3E et M. [D] des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, son appel est caduque à leur égard. - Sur la caducité de l'appel incident formé par la société A3E : Il est constant qu'un acte atteint de caducité cesse de produire ses effets automatiquement, sitôt que se réalise la condition d'extinction, ici l'expiration du délai de trois mois imparti à la société Sper pour conclure contre les sociétés AIG, A3E et M. [D]. La caducité de la déclaration d'appel emporte donc extinction de l'instance, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, prévoyant notamment que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité de la citation. Même si la déclaration d'appel n'est pas à proprement parler une citation, elle constitue également un acte de saisine d'une juridiction et sa caducité doit avoir les mêmes effets que ceux prévus pour la citation, à savoir l'extinction de l'instance d'appel et des liens juridiques qui en découlent. Dans le cas d'une caducité partielle, l'extinction de l'instance est limitée aux liens entre les parties concernées par la caducité partielle. L'appel incident n'est pas un acte doté d'autonomie juridique, comme le serait un appel incident à même d'être considéré comme appel principal en terme de délais et de formalités ; il est greffé sur l'appel principal et, par suite, dépendant de lui. L'extinction par caducité de l'appel principal emporte donc extinction par caducité de l'appel incident. En l'espèce, l'appel incident de la société A3E, qui a été fait par voie de conclusions et en dehors des délais de l'appel principal, est greffé sur l'appel principal qui la liait à la société Sper. La caducité de l'appel principal de la société Sper emporte donc la caducité également de l'appel incident de la société A3E. Il en résulte que les sociétés AIG et A3E et M. [D] sont mis hors de la cause d'appel, de sorte qu'à leur égard la décision de première instance est définitive. PAR CES MOTIFS, Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoires et publics : - déclare irrecevables les conclusions de fond transmises le 17 février 2022 par la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, leur appel incident et toutes leurs conclusions d'incident ; - prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 24 août 2021 par la SAS Sper à l'égard de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, la SAS A3E et M. [O] [D] ; - prononce la caducité de l'appel incident formé par la SAS A3E par conclusions transmises le 10 février 2022 ; - prononce la mise hors de la cause d'appel de la SAS A3E, de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA et de M. [O] [D] ; - dit que l'instance se poursuit entre la SAS Sper, la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions ; - condamne in solidum la SASU Sper, d'une part, et la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, d'autre part, aux dépens de l'incident, lesquels seront supportés in fine par moitié entre elles ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SASU Sper de cette demande, et condamne in solidum la SASU Sper, d'une part, et la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, d'autre part, à verser à la société de droit luxembourgeois AIG la somme de 4 000 euros, et à M. [D] la somme de 2 000 euros, la charge finale de ces sommes se partageant par moitié entre elles. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile et a inviarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civile pour conc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6381bcd28f07fa05d4be8720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel