Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 16 mai 2022
- ECLI
- 6381bcf38f07fa05d4be87d1
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 19/03143 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEQJ APPELANTE : Mme [J] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claude CALVET et Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SARL CHAUSSURES HERVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière, EXPOSE DU LITIGE : Le 6 mai 2019, Mme [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 15 avril 2019 intimant la société Chaussures Hervé. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 29 mai 2019. L'intimée a déposé ses conclusions en réponse le 24 juillet 2019. Le 3 mai 2022, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption d'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse déposées le 11 mai 2022, l'appelante demande au conseiller de la mise en état, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la péremption d'instance et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en l'état de la rédaction modifiée de l'article 912 du code de procédure civile, les parties n'ont plus l'initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure, que le délai de péremption a été suspendu à compter du 8 août 2019. MOTIFS : L'article 2 du code de procédure civile énonce que : « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ». L'article 386 du code de procédure civile énonce : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». L'article 912 du code de procédure civile (issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011) énonce que : « le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. ». S'il est de jurisprudence constante que le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et qu'à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les nouvelles dispositions de l'article 912 ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer leur affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter la fixation de la date d'audience. Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, un courrier d'une des parties adressé au greffier de la cour aux fins de fixation de l'affaire est donc une diligence de nature à interrompre le délai de péremption. En l'espèce aucune diligence n'a été accomplie depuis le 24 juillet 2019, il convient de constater la péremption d'instance. En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile les frais d'instance seront à la charge de la partie appelante. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Constate la péremption d'instance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de Mme [K]. Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile énonce quarticle 393 du code de procédure civile les fraisarticle 912 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile énoncearticle 386 du code de procédure civile et sollic
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
6381bcf38f07fa05d4be87d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel