Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 6381c0c3f0597a05d4df0204
- Date
- 28 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02084 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY2L COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00087 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 11 Mai 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. LAGUERRE ENCRES LIQUIDES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Nous, Monsieur POUPET, Président chargé de la mise en état, à la Chambre Sociale, assisté de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 17 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. *** Vu la déclaration du 17 mai 2021 par lesquelles la SARL Laguerre Encres Liquides a relevé appel d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Évreux, vu les conclusions d'incident des 5 novembre 2021 et 15 mars 2022 par lesquelles M.'Laurent [W], intimé, soulève la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelante, remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, aux fins d'infirmation ou d'annulation du jugement, vu les conclusions d'incident du 23 février 2022 par lesquelles l'appelante nous demande de débouter M. [W] de cet incident en faisant valoir d'une part que sa déclaration d'appel tendait expressément à la réformation du jugement en ce qui concernait des chefs de celui-ci énumérés, d'autre part que l'envoi à la cour en tant que conclusions d'appelante, par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), de ses conclusions de première instance résulte d'un dysfonctionnement du «'logiciel métier Secib Neo'» utilisé, présentant les caractères de la force majeure. SUR CE L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il s'agit de conclusions devant, conformément à l'article 542 précité et à l'article 954 du même code, formuler des prétentions en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement, sur lesquelles la cour ne statue que si elles sont reprises dans le dispositif desdites écritures. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'appelante a, via le RPVA, remis au greffe dans les trois mois de sa déclaration d'appel, des conclusions qui sont en réalité celles qu'elle avait déposées devant le conseil de prud'hommes d'Évreux. Si elle produit un «'audit fonctionnel sur la gestion des documents bureautique via le logiciel Secib'», réalisé par un technicien de la société Siqual, et un courriel du «'responsable support'Secib'», ceux-ci n'établissent nullement la preuve de ce que l'expédition de ces conclusions au lieu de conclusions d'appelant, c'est-à-dire, si on l'en croit, l'expédition du «'fichier'» initial et non du fichier pourtant modifié et actualisé, soit imputable à un dysfonctionnement, imprévisible et irrésistible, du logiciel utilisé, et non tout simplement d'une négligence ou d'une erreur humaine. D'ailleurs, le cabinet d'avocat concerné ne fait pas état ni, a fortiori, ne justifie de la reproduction du problème dans d'autres procédures et ne produit pas, en dehors des documents susvisés qui émettent des hypothèses, d'autres documents techniques postérieurs faisant état de la résolution d'un dysfonctionnement réel et bien identifié provoquant ce type de mésaventure. C'est dès lors à bon droit que, faute pour l'appelante d'avoir adressé dans le délai de l'article 908 des conclusions conformes aux prescriptions rappelées ci-dessus, ce qu'elle n'a fait au demeurant que près de trois mois plus tard, l'intimé soulève la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, condamnons la SARL Laguerre Encres Liquides aux dépens. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 542 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 des conclusions conformes aux presc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6381c0c3f0597a05d4df0204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel