Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6381c0c5f0597a05d4df020e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/04175 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5KN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00288 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 04 Octobre 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S.U. SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Rim JEBLI, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par avocat Maître LE COZ, avocat au barreau du HAVRE Nous, Madame Lebas-Liabeuf, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 13 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour. *** Vu la déclaration d'appel du 29 octobre 2021, par laquelle M. [D] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes du Havre, vu les conclusions d'incident du 22 avril 2022, par lesquelles la société Seita sollicite la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [N], vu l'absence de conclusions de M. [D] [N] sur l'instance en incident, L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte d'une application combinée des articles 542,908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel, si les conditions en sont réunies. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e civ, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, M. [D] [N] a interjeté appel par déclaration datée du 29 octobre 2021, de sorte que celle-ci est postérieure à la jurisprudence précité de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. M. [D] [N] a déposé ses conclusions d'appelant le 27 janvier 2022. Leur examen révèle qu'il présentait des prétentions afférentes à la requalification du contrat de travail le liant à la société Seita et à ses conséquences, sans jamais solliciter expressément l'annulation, l'infirmation ou l'annulation du jugement de première instance. Dès lors, faute de conclusions régulières en ce sens, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, condamnons M.[D] [N] à verser à la société Seita la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamnons M. [D] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6381c0c5f0597a05d4df020e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel