Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 22 avril 2022
- ECLI
- 6387050ebf732905d49c556f
- Date
- 22 avril 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE Saint-Denis Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte ORDONNANCE DU 22/04/2022 ------------- République Française Au nom du Peuple Français N° RG : N° RG 22/00449 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVSW N° MINUTE : Appel de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS DE LA REUNION APPELANT : Monsieur MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION RÉUNION, [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant INTIMES : Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant assisté de Me ASERVADOMPOULE Laure Marina, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION En présence de Madame [W], infirmière et de [F] [I], aide-soignant ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA REUNION (EPSMR) [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant Ministère Public Madame le Procureur Général absent, ayant été régulièrment avisé Madame Nathalie LECLERC'H, substitut général ,ayant déposé des observations écrites le 21 avril 2022 ; PRESIDENT DE CHAMBRE : Patrick CHEVRIER, déléguée par le premier président par ordonnance du 20 avril 2022 n°2022/79 GREFFIER : Véronique FONTAINE DÉBATS : A l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 22/04/2022 à 15h00 et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/04/2022 à 15h00et signée par Patrick CHEVRIER, Président de chambre déléguée par le premier président, et Véronique FONTAINE, greffière ; EXPOSE DE LA PROCEDURE: Vu la Loi n° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ; Vu les décrets 2011-846 et 201 1-847 du 18 Juillet 2011 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 avril 2022 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de : M. [M] [G] Né le 23 septembre 1980 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Vu la déclaration d'appel en date du 15 avril 2022 présentée par le Préfet de la Réunion au motif que l'ordonnance est établie à une identité erronée du patient concerné, celui-ci se prénommant en réalité [N], étant né le 13 septembre 1982 à [Localité 7] de la Réunion et demeurant [Adresse 1] ; Vu les convocations à l'audience du 22 avril 2022 à 10 h30, adressées le 20 avril 2022 : - Au procureur général près la cour d'appel ; - Au Préfet de la Réunion ; - Au directeur de l'établissement de santé de [Localité 6] ; - A Monsieur [G] ; - A Maître Laure-Marina ASERVADOMPOULE, Avocate de Monsieur [N] [G]; Entendu, Monsieur [G] ainsi que son Conseil, Maître ASERVADOMPOULE, avocat de permanence ayant pu consulter le dossier de la procédure, s'entretenir avec l'appelant et présenter ses observations ; SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue et notifiée au Préfet de la Réunion le 7 avril 2022. Ainsi, son appel formé le 19 avril 2022 est recevable. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l 'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, il est certain que l'ordonnance dont appel contient quelques erreurs matérielles relatives au prénom du patient, à sa date de naissance, à son lieu de naissance et à son domicile alors que l'état civil complet et correct de Monsieur [G] figure bien sur l'ensemble des documents préparatoires à l'ordonnance querellée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle. Sur le périmètre de l'appel : La décision entreprise n'est nullement contestée sur le fond. Il convient donc de la confirmer en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Nous, Patrick CHEVRIER, Conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis, assisté de Véronique FONTAINE, greffière, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, DECLARE RECEVABLE l'appel du Préfet de la réunion ; ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance entreprise s'agissant de l'état civil de l'intimé ; DIT que les mentions suivantes en en-tête de l'ordonnance et le prénom de l'intéressé dans les motifs et le dispositif : " M. [M] [G] Né le 23 septembre 1980 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] " Doivent être remplacées par : M. [N] [G] Né le 13 septembre 1982 à [Localité 7] de la Réunion ([Localité 7]) Demeurant : [Adresse 1] Saint-Denis (97400) ; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions ; Le greffier, Véronique FONTAINE Le conseiller délégué, Patrick CHEVRIER
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6387050ebf732905d49c556f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel