Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 13 juillet 2022
- ECLI
- 63870510bf732905d49c557a
- Date
- 13 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE Saint-Denis Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte ORDONNANCE DU 13/07/2022 ------------- République Française Au nom du Peuple Français N° RG : N° RG 22/00965 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWSI N° MINUTE : 22/25 Appel de l'ordonnance rendue le 01 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION APPELANT : Monsieur [R] [J] [D] né le 19 octobre 1991 à [Localité 2] Actuellement hospitalisé à l'EPSMR de [Localité 1] assisté de Me Laurine VILLEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Ont été avisés de la présente audience MINISTÈRE PUBLIC Madame la procureure générale non comparante (avis écrit) MONSIEUR LE PREFET DE LA REUNION Agence de santé de l'Océant Indien (ARS) non comparant EPSMR Le directeur de l'établissement de santé mentale de la Réunion non comparant Monsieur [U] [N] CHU [3] gestionnaire de la curatelle renforcée CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Virginie BELLOUARD-ZAND, déléguée par ordonnance du premier président GREFFIERE : Nathalie BEBEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 juillet 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le jour même le 13/07/2022 et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/07/2022 et signée par Virginie BELLOUARD-ZAND, Conseillère déléguée par le premier président, et Nathalie BEBEAU, Greffière ; Initialement hospitalisé sous contrainte le 24 mai 2022, sur décision du représentant de l'Etat, puis par ordonnance en date 3 juin 2022 du juge des libertés et de la détention, [R] [D] a par requête en date du 22 juin 2022 sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et une mesure d'expertise, toutes deux rejetées par Ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er juillet 2022. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à [R] [D]. Il a interjeté appel de l'Ordonnance par lettre simple en date du 4 juillet 2022, parvenue au greffe de la cour le 6 juillet 2022. Aux termes de cet acte d'appel, il indique ne pas accepter la décision des juges. L'EPSMR, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ni fait connaître ses observations. Le 30 juin 2022, il a transmis un avis motivé d'actualisation rendu par le médecin psychiatre concluant à la nécessité d'une poursuite de soins sous contrainte, en constatant notamment la recrudescence des comportements d'agressivité, une tension interne majeure ayant justifié de nouveau la mise en chambre sécurisée d'isolement. Le parquet général dans son avis en date du 7 juillet 2022 a soulevé une fin de non recevoir tenant à l'absence de motivation de l'appel. A l'audience, [R] [D] n'a pas fait d'observation sur le défaut de motivation, indiquant que son état de santé ne justifiait pas la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Son conseil a regretté l'abence d'actualisation sur l'état de santé d'[R] [D], a demandé que l'appel soit déclaré recevable et s'en est rapporté sur la demande de main-levée. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel Il ressort des dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention est susceptible de recours devant le premier président de la cour ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Le non-respect des modalités de recours prévues par la loi constitue une fin de non-recevoir d'ordre public, qui en l'espèce a été soulevée par le ministère public et débattue contradictoirement par les parties. L'accusé de réception de la notification de l'ordonnance, signé par le patient porte mention que la décision et les modalités de recours ont bien été portées à sa connaissance le 1er juillet 2022. Si l'appel est intervenu dans les délais, l'acte d'appel ne comporte aucun élément permettant d'identifier un commencement de critique de la décision rendue. En effet, le refus d'acceptation de la décision du juge, le sentiment d'injustice qu'il évoque, et sa demande d'être assisté par un infirmier de son choix, qu'il mentionne dans l'acte d'appel ne vaut pas motivation . Cette obligation de motivation est la contrepartie des dispositions prévoyant l'assistance obligatoire du patient par un avocat, cette obligation de motivation n'ayant par ailleurs pas été régularisée durant le délai d'appel. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond de la procédure, il convient de déclarer l'appel d' [R] [D] irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, Conseillère déléguée par ordonnance de monsieur le Premier Président assistée de Nathalie BEBEAU, Greffière, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 1er juillet 2022 ; Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. La greffière, Nathalie BEBEAU SIGNEE La conseillère déléguée, Virginie BELLOUARD-ZAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63870510bf732905d49c557a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel