Cour d'AppelIndemnisation détention
Cour d'Appel · Indemnisation détention — 26 juillet 2022
- ECLI
- 6389a42f8f427705d43ac291
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 62 148 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° N° RG 21/02236 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZYY COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2022 ENTRE LE REQUÉRANT : Monsieur [Y] [G] [S] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] ESPAGNE non comparant représenté par Me David WINTER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentina DECARNIN, avocat au barreau de PARIS ET: L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Adresse 1] non comparante représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN Monsieur le Procureur Général représenté par Mme LECARDEUR substitut général [Adresse 4] [Adresse 4] COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre MINISTÈRE PUBLIC Mme Joséphine LECARDEUR, substitut général GREFFIER Mme Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Juin 2022 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE rendue publiquement le 26 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par M.Gilles GUIGUESSON, Président de chambre délégué aux fonctions de premier président de la cour d'appel de Caen selon ordonnance du 3 janvier 2022, et par Mme FLEURY, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. APPEL DE LA PROCEDURE Mr [Y] [G] [F] [S], poursuivi pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier de mineurs étrangers en France ou dans l'espace Schengen, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2018. Dans son jugement du 31 mai 2018, le tribunal correctionnel de Caen a prononcé la nullité de la procédure, ce qui a donné lieu à la libération de M. [F] [S]. Le ministère public a interjeté appel de cette décision, et par un arrêt du 31 janvier 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen a confirmé la décision des premiers juges. Le ministère public a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté par la Cour de cassation le 17 mars 2021. Par requêtes déposées au greffe du premier président de la cour d'appel le 28 juillet 2021 , M. [F] [S] sollicite, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, une provision d'indemnisation de son préjudice causé par sa détention provisoire, et que lui soient donc allouées, selon dernières conclusions, les sommes suivantes: 40.000 euros au titre du préjudice moral; 146.621,48 euros au titre du préjudice matériel. À l'appui de sa demande, il soutient essentiellement: *que son préjudice moral résulte: de la détention loin de sa famille, qui n'a pas pu lui rendre visite, dans un pays dont il ne maîtrisait pas la langue; du choc psychologique provenant de cette détention et du sentiment d'injustice qui en a découlé; de la cessation forcée de son activité de chauffeur-conducteur indépendant pour reprendre après sa détention une activité salariée moins valorisante. *que son préjudice matériel résulte: de la procédure menée à son encontre qui a conduit à le priver de deux véhicules, qui étaient alors ses outils de travail et ses principales sources de revenus; de cette privation d'activité, il a accumulé de nombreuses dettes qui l'ont contraint à hypothéquer sa maison puis à la vendre; de la multiplicité des frais d'avocats qu'il a dû engager; Dans ses conclusions du 16 décembre 2021, l'agent judiciaire de l'État sollicite de madame le premier président de: allouer à M. [F] [S] la somme de 6.000 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice moral; débouter M. [F] [S] du surplus de ses autres demandes indemnitaires provisionnelles; L'agent judiciaire de l'État fait valoir qu'il est certain que le choc carcéral est réel dès lors que M.[F] [S] n'avait jamais connu l'emprisonnement, et que le fait d'être détenu dans un autre pays dont il ignorait la langue, et ce loin de sa famille, peut générer un choc psychologique. Néanmoins, l'activité salariée de chauffeur routier qu'il a été contraint d'exercer après la période de détention est une circonstance qui demeure sans lien avec l'exécution provisoire. En outre, les demandes de réparation matérielle présentées par M. [F] [S] ne tendent pas à réparer les conséquences matérielles liées à la privation de liberté, mais sont liées à des évènements extérieurs. Dans ses conclusions du 4 mars 2022, le ministère public sollicite du premier président de: déclarer la demande de réparation de la détention de M. [F] [S] recevable; faire droit à sa demande de réparation du préjudice moral mais en réduisant les sommes demandées au bénéfice des observations exposées; le débouter du surplus de ses demandes en réparation du préjudice matériel ; statuer ce que de droit concernant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public fait valoir, au soutien de l'indemnisation du préjudice moral, que celui-ci n'est pas sérieusement contestable. En outre, concernant l'indemnisation du préjudice matériel, M. [F] [S] laisse apparaître qu'il avait repris une activité salariée, de plus, les documents produits ne permettent pas d'évaluer son revenu moyen au moment de sa détention. Et enfin, la saisie du véhicule a été effectuée pour les besoins de l'enquête, et elle n'est donc pas une conséquence de la détention provisoire, dès lors sa détérioration et sa perte de valeur ne peuvent être indemnisées. Le ministère public conclu ainsi au débouté des demandes relatives à l'indemnisation du dommage matériel. À l'audience tenue le 21 juin 2022 devant le premier président de la cour d'appel de Caen, M. [F] [S] est représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa demande. L'agent judiciaire de l'État et le ministère public ont été entendus en leurs observations. La décision a été mise en délibéré le 26 juillet 2022. MOTIFS Vu les pièces de la procédure et les documents joints. Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté. L'article 149-2 du code de procédure pénale précise que la requête en réparation de détention doit être déposée dans les six mois de la décision. L'article R.39 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Sur la recevabilité La décision qui a prononcé la nullité de la procédure a été rendue par le tribunal correctionnel de Caen le 31 mai 2018, la cour d'appel de Caen en sa chambre des appels correctionnels a confirmé cette décision, et le pourvoi du ministère public a été rejeté par la Cour de cassation le 17 mars 2021. la décision de nullité de la procédure est devenue définitive à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation le 25 mars 2021. La requête de M. [F] [S] a été déposée le 30 juillet 2021, au greffe de Madame la première présidente, dans le délai de six mois suivant la décision d'acquittement. En outre, la recevabilité de l'action en référé provision n'est contestée par aucune des parties. La requête est déclarée recevable en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale. Sur la réparation du préjudice moral M. [F] [S] a été incarcéré en détention provisoire 34 jours, laquelle s'est entièrement effectuée à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Il était alors âgé de 34 ans au moment de son placement en détention, présentait un casier judiciaire vierge, et était socialement et professionnellement inséré. En raison du choc carcéral important subi compte tenu de son âge, qu'il s'agissait pour lui d'une première incarcération, de l'absence de mention sur son casier judiciaire, des conditions de détention inhérentes à la maison d'arrêt de [Localité 3], de la barrière de la langue et de son éloignement familial, il convient de faire droit à la demande de M. [F] [S] et de fixer la réparation du préjudice moral lié à sa détention à la somme de 6.000 euros. Sur la réparation du préjudice matériel Sur la perte de revenus liée à la détention Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l'incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d'emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi, déduction faites des allocations de chômage perçues. La perte de chance de percevoir des salaires est réparée dès lors que celle-ci est sérieuse, tout comme la perte des revenus tirés de l'exploitation d'une société. S'il apparaît que M. [F] [S] a bien subi une perte de revenus suite à son placement en détention, il ne fournit cependant que peu de justificatifs, ne permettant ni de calculer son revenu moyen au moment de son placement en détention, ni d'évaluer la perte de chance de développer de son activité à ce même moment. Sur la perte de valeur du véhicule saisi M. [F] [S] réclame la prise en charge de la décote de son véhicule saisi suite à son interpellation. Il ne s'agit pas d'une conséquence directe du placement en détention provisoire. La saisie a été exécutée pour les besoin de l'enquête réalisée sur le fondement des faits reprochés. M. [F] [S] aurait également en tout état de cause eu à connaître la dévaluation temporelle de son véhicule et cela même sans détention provisoire. Elle ne peut donc donner lieu à indemnisation sur ce fondement. M. [F] [S] a relevé que l'un de ses salariés a été victime d'un accident de la route avec l'un de ses camions pendant sa période de détention, et a été contraint de le vendre à un prix inférieur à celui du marché. Cette circonstance est étrangère à la mesure de placement provisoire, et elle ne peut pas être prise en compte pour évaluer un préjudice matériel. Sur la dette contractée M. [F] [S] réclame la prise en charge des dettes contractées pour faire face à sa situation précaire, notamment la prise d'une sûreté réelle sur son immobilier et la vente de celui-ci. Cette demande ne présente pas de lien de causalité direct avec la période de détention. En effet les difficultés financières liées à l'activité de son entreprise qui ont provoqué la vente de son bien immobilier ne sont pas en lien avec une détention de 34 jours mais avec l'indisponibilité des camions, dès lors aucune somme ne peut être allouée du chef du préjudice matériel. Sur les frais d'avocat Contraint d'agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice, M. [F] [S] a relevé qu'il a eu à charge d'importants frais d'avocat. Ces frais ayant eu pour seule finalité d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal correctionnel et non en raison de son placement en détention provisoire, et la convention d'honoraires ne précisant pas les dépenses supportées au titre de défense directement et exclusivement liées à la détention, il est impossible de reconstituer le coût y afférent. Dès lors, aucune somme ne sera allouée. Les dépens de la présente procédure doivent être mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Gilles Guiguesson, premier président délégué de la cour d'appel de Caen, Statuant en audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, Recevons M. [F] [S] en sa requête : Lui allouons le montant suivant : 6.000 euros de provision en réparation de son préjudice moral; Le déboutons du surplus de ses demandes, Mettons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Estelle FLEURY Gilles GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale.article 149-2 du code de procédure pénale précise qarticle 149 du code de procédure pénale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Indemnisation détention
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6389a42f8f427705d43ac291
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