Cour d'AppelIndemnisation détention
Cour d'Appel · Indemnisation détention — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6389a4358f427705d43ac2b5
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 202 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5YD COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2022/ PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 ENTRE LE REQUÉRANT : Madame [H] [T] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante représentée par Me Anne-sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN ET: M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] Teledoc 331 [Localité 5] non comparant représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN M. LE PROCUREUR GENERAL [Localité 1] COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame ORUS, Première Présidente MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur Patrice LEMONNIER, Avocat général GREFFIERE Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Octobre 2022 ORDONNANCE rendue publiquement, le 18 octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame ORUS, Première Présidente, et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [H] [T] a été mise en examen du chef d'abstention volontaire par son action immédiate d'empêcher un crime contre l'intégrité corporelle d'une personne le 21 février 2018. Le même jour, elle a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Caen. Le 20 juin 2018, elle a été placée sous contrôle judiciaire, modifié à plusieurs reprises. Le 9 septembre 2021, la cour d'assises du Calvados a prononcé l'acquittement de Mme [T] des faits qui lui étaient reprochés. Le 18 février 2022, Mme [T] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'indemnisation de son préjudice causé par la détention provisoire. Elle demande que soit déclarée recevable tant sur la forme que le fond et bien fondée sa requête, qu'il lui soit alloué les sommes de 42.000 euros en réparation de son préjudice moral, 2.020 euros en réparation de son préjudice matériel, et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] soutient dans ses conclusions, développées oralement le 4 octobre 2022, qu'elle est recevable et bien fondée à saisir la première juridiction aux fins d'indemnisation de la période de sa détention provisoire; que les conditions difficiles de sa détention lui ont causé un préjudice moral car elle n'avait jamais été incarcérée, et a souffert d'un isolement familial et affectif; qu'enfin le placement a interrompu son suivi psychiatrique ce qui a contribué à la dégradation de son état physique et mental. Dans ses observations orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'État, reprenant ses écritures visées par le greffe le 27 avril 2022, sollicite, à titre principal, que la demande Mme [T] soit déclarée irrecevable; à titre subsidiaire, qu'il lui soit allouée les sommes de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 2.020 euros en indemnisation de son préjudice matériel; et qu'enfin elle soit déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. L'agent judiciaire fait valoir que même si la requête est recevable en la forme, elle ne l'est pas sur le fond puisque Mme [T] a été déclarée innocente sur la seule reconnaissance de son irresponsabilité. Néanmoins, l'agent judiciaire reconnaît la réalité du choc carcéral dès lors que Mme [T] n'avait jamais connu l'emprisonnement. Il souligne encore que la séparation d'avec sa famille est antérieure à son incarcération, et que dès lors elle ne peut lui être imputée. Dans ses conclusions du 12 mai 2022, le ministère public fait valoir que la recevabilité de la requête de Mme [T] est acquise du fait de son acquittement. Il demande de faire droit au principe de réparation du préjudice moral tout en minorant les prétentions de la requérante puisqu'il est notamment établi que l'intéressée avait peu de liens avec sa famille proche; il conclut à l'indemnisation du préjudice matériel lié à la suppression de son allocation de soutien spécifique à hauteur de 2020 euros; et qu'il soit statué ce que de droit concernant l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience tenue le 04 octobre 2022, Mme [T] a été représentée par son conseil. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ont été entendus en leurs observations. La décision a été mise en délibéré le 18 octobre 2022. MOTIFS Vu les pièces de la procédure et les documents joints. Sur la recevabilité Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté. L'article 149-2 du code de procédure pénale précise que la requête en réparation de détention doit être déposée dans les six mois de la décision. La requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code. Le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale. L'article 122-1 du code pénal dispose que toute personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement n'est pas responsable tandis que celle dont le discernement a été altéré demeure punissable. La décision d'acquittement a été rendue par la cour d'assises du Calvados le 9 septembre 2021, et il résulte du certificat de non appel que cet arrêt est définitif. La requête de Mme [T] a été déposée le 18 février 2022, au greffe de la première présidence, dans le délai de six mois suivant la décision d'acquittement. Dès lors, la requête de Mme [T] est recevable en la forme, en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale. La cour d'assises du Calvados, qui a relevé une altération du discernement chez Mme [T] au moment des faits en raison de sa maladie, en a déduit une absence d'élément intentionnel de l'infraction constatée, et a prononcé l'acquittement de cette dernière. Il en ressort que Mme [T] n'a pas été déclarée irresponsable au sens de l'article 122-1 du code pénal. Dès lors, la requête de Mme [T] est recevable sur le fond. Sur la réparation du préjudice moral Mme [T] a été incarcérée du 21 février 2018 au 20 juin 2018, soit 120 jours de détention provisoire, laquelle s'est entièrement déroulée à la maison d'arrêt de [Localité 7]. Elle était alors âgée de 31 ans au moment de son placement en détention provisoire, soit une situation qu'elle n'avait jamais connue, malgré deux condamnations antérieures pour des faits en lien avec des stupéfiants. Le choc carcéral important subi de ce seul fait, accentué par les conditions d'accueil inhérentes à la maison d'arrêt de [Localité 7], de sa surpopulation, des mauvaises conditions d'hygiène et de confort sont des facteurs aggravants du préjudice moral qui doivent être pris en considération. En revanche, Mme [T], qui rapporte avoir un suivi psychologique et psychiatrique antérieurement à sa détention, ne démontre pas l'aggravation de son état physique et mental pendant son incarcération. Enfin, concernant la rupture du lien familial, celui-ci ne peut être imputé à la détention, puisqu'il ressort du rapport d'enquête sociale que Mme [T] avait peu de liens avec ses proches avant celle-ci. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [T] et de fixer la réparation de son préjudice moral, lié à sa détention provisoire, à la somme de 12.000 euros. Sur le préjudice matériel Mme [T] justifie avoir perdu le montant de l'allocation de soutien spécifique le temps de sa détention. Cette demande présentant un lien de causalité directe avec la période d'incarcération, Mme [T] sera indemnisée à hauteur des sommes non perçues, soit 2.020 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Contrainte d'agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice, Mme [T] doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1.500 euros. Les dépens de la présente procédure doivent être mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Sandra Orus, première présidente de la cour d'appel de Caen, Statuant en audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, Recevons Mme [H] [T] en sa requête; Lui allouons les sommes suivantes: 12.000 euros en indemnisation de son préjudice moral; 2.020 euros en indemnisation de son préjudice matériel; 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mettons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE Estelle FLEURY Sandra ORUS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Indemnisation détention
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6389a4358f427705d43ac2b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel