Cour d'AppelRequêtes
Cour d'Appel · Requêtes — 18 août 2022
- ECLI
- 6389a4378f427705d43ac2be
- Date
- 18 août 2022
Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° N° RG 22/00055 - COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 22/01 PREMIERE PRESIDENCE ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 APPELANTE : Madame [U] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, Représentée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [I] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, Représentée par Me Joseph OHAYON, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Mme VELMANS, Conseillère à la Cour d'Appel de CAEN, désignée comme suppléante de la Première Présidente par ordonnance du 03 janvier 2022 GREFFIER Mme LE GALL DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Août 2022 au cours de laquelle les parties ont été entendues ORDONNANCE rendue publiquement, le 18 Août 2022, et signée par Mme VELMANS, Conseillère à la Cour d'Appel de CAEN, désignée comme suppléante de la Première Présidente par ordonnance du 03 janvier 2022 et par Mme LE GALL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [B] est décédé le 5 août 2022 à [Localité 5] (14). Un litige est survenu entre ses deux filles, [I] née d'une première union et [U] née d'une seconde union, quant aux modalités de la sépulture, Madame [I] [B] de confession juive et pratiquante s'opposant à la crémation envisagée par sa soeur correspondant selon cette dernière à la volonté de leur père. Compte tenu de ce désaccord, l'entreprise de Pompes Funèbres a suspendu la cérémonie de crémation prévue pour le 10 août 2022 et Madame [I] [B] a assigné sa soeur d'heure à heure à une audience devant le tribunal judiciaire de Lisieux, à laquelle cette dernière n'était ni présente ni représentée. Par jugement du 17 août 2022, le tribunal a fait droit à la demande de Madame [I] [B], ordonné l'inhumation du défunt, l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire. Madame [U] [B] a formé appel de cette décision le jour même. Aux termes de sa requête, soutenant que son père qui n'était pas pratiquant, qu'il lui avait fait part de son vivant de sa volonté d'être incinéré et qu'elle est la personne la plus qualifiée pour connaître sa volonté contrairement à sa soeur qui n'avait plus de contact avec leur père depuis 1997, elle sollicite : - l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [B] et ordonné l'inhumation de son père, - l'autorisation de faire procéder à sa crémation, - qu'il soit jugé qu'elle pourra prendre l'ensemble des décisions relatives à l'organisation des obsèques du défunt, - la condamnation de Madame [I] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience de ce jour, elle était représentée par son conseil qui a développé les moyens figurant dans sa requête. Madame [I] [B], représentée par son conseil ne conteste pas ne plus avoir eu de contact avec son père depuis 1997 en raison du comportement de la seconde épouse de son père qui aurait tout fait pour l'éloigner de la religion juive et de sa famille. Elle affirme que sa soeur ne l'a pas informée du décès de leur père qu'elle a appris par l'intermédiaire d'une cousine, et qu'elle a dissimulé son existence à l'entreprise des Pompes Funèbres. Elle s'oppose à la crémation qui est interdite dans la religion juive dont elle soutient que son père en respectait les traditions. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. A défaut de volonté exprimée par écrit, comme c'est le cas ici, il appartient au juge en cas de contestation entre les proches du défunt, de déterminer souverainement quels sont parmi ses proches, celui ou ceux que leurs rapports privilégiés d'intimité avec lui permettent de reconnaître comme les interprètes les plus qualifiés de sa volonté probable. Monsieur [B] n'ayant laissé ni conjoint, ni concubin survivant et ses propres parents étant décédés, il convient d'examiner laquelle de ses filles est la plus à même d'exprimer sa volonté. En l'espèce, il n'est pas contesté par Madame [I] [B] qu'elle n'avait plus de contact avec son père depuis 1997, peu important qu'elles en sont les raisons. Il résulte par contre des attestations produites par Madame [U] [B] (Cf. Pièces N° 3,4,5,6, 7,8, 9) qu'elle était très proche de son père et s'en occupée ces dernières années allant le voir régulièrement, se rendant disponible en cas d'urgence et qu'elle était le seul interlocuteur du personnel médical, et ce jusqu'à son décès, Elle est donc la personne la plus apte à exprimer la volonté du défunt, qui était selon les témoignages de ses proches (Cf. Pièces N°15, 17, 18, 19, 20, 21, 23) de se faire incinérer, ce qu'un simple sms émanant de la soeur de Monsieur [B] n'est pas de nature à contredire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'inhumation de Monsieur [M] [B] et sa crémation sera ordonnée, Madame [U] [B] étant désignée comme étant la personne devant prendre les décisions relatives à l'organisation de ses obsèques. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Madame [I] [B] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat suppléant le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRMONS le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 17 août 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [I] [B] et ordonné l'inhumation de Monsieur [M] [B] décédé le 5 août 2022 à Dives sur Mer, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTONS Madame [I] [B] de sa demande d'inhumation, AUTORISONS la crémation de Monsieur [M] [B] décédé le 5 août 2022 à [Localité 5], DISONS que Madame [U] [B] pourra prendre l'ensemble des décisions relatives à l'organisation des obsèques de Monsieur [M] [B], DÉBOUTONS les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [I] [B] aux dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT SUPPLEANT LA PREMIERE PRÉSIDENTE N. LE GALL G. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Requêtes
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
Référence
6389a4378f427705d43ac2be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel