Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 octobre 2022
- ECLI
- 63903f580f8a5205d45d8282
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 64 700 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 20/02071 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOMK S.A.R.L. REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONTPA RNASSE REPRESENTE PAR GERER IMMOBILIER COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 05 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 NOVEMBRE 2020 rg n°: 20/00158 APPELANTE : S.A.R.L. REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] REPRESENTE PAR GERER IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 16 août 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Selon déclaration d'appel déposé au greffe le 24 novembre 2020, la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE (RRC) a interjeté appel d'une ordonnance de référé prononcée le 5 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, lui ayant notamment ordonné la remise au Syndicat de copropriété (SDC) de la [Adresse 5], sous astreinte, de l'historique du compte de la copropriété pour la période du 1er janvier 2017 au 23 juillet 2018. Une ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 8 décembre 2020. L'appelante a dénoncé la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à l'intimé par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2020, celui-ci n'ayant pas encore constitué avocat devant la cour d'appel. La société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE a déposé ses conclusions d'appel au greffe de la cour par RPVA le 5 janvier 2021. Elle les a notifiées au SDC, ayant constitué avocat le 7 janvier 2021, par RPVA le 1er février 2021. Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le président de la chambre civile a: -rejeté la demande de déclaration de caducité de la déclaration d'appel ; -rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5], représentée par son Syndic en exercice, aux dépens de l'incident ; -renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2021 à 10h pour clôture et plaidoiries. La clôture est intervenue le 15 mars 2022. Par arrêt avant dire droit en date du 1er juillet 2022, la cour a statué en ces termes : REVOQUE l'ordonnance ce clôture ; ORDONNE la réouverture des débats et la communication par la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE de l'assignation délivrée le 08 juin 2020 et ce, avant le 8 août 2022 ; RENVOIE les parties à l'audience du 16 août 2022 à 9 heures 30 ; RESERVE toutes les demandes. La pièce attendue a été déposée par RPVA le 10 août 2022 par l'avocat de l'appelante. L'affaire a été examinée de nouveau à l'audience du 16 août 2022, jour de la clôture. *** Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE demande à la cour au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, de l'article 492-1 abrogé du code de procédure civile, de l'article 481-1 institue du code de procédure civile, de l'article 1212 du code civil, et de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution de : Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires, ordonné à la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE (RRC) de transmettre au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'historique du compte 47011099 de copropriété de la [Adresse 5] pour la période du 1er janvier 2017 au 23 juillet 2018 pour la [Adresse 5] et condamné la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE (RRC) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau, Dire que le premier juge, saisi en la forme des référés, aurait dû se déclarer incompétent et infirmer l'ordonnance entreprise de ce premier chef ; Dire que le Premier Juge, saisi en la forme des référés, aurait dû constater l'irrégularité de l'acte de saisine et, par voie de conséquence, la nullité de l'assignation et infirmer l'ordonnance entreprise de ce second chef; Constater l'impossibilité de communiquer le compte 47011099 sur la période du 01/01/2017 au 23/07/2018 puisqu'il s'agit d'un compte de reprise de solde crée le 23/07/2018 ; Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l'astreinte en rapport avec la nature du litige et pour une durée qu'elle déterminera ; Condamner le syndicat à payer à la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE La somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner en outre le syndicat aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (le SDC) demande à la cour au visa des articles 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 33 et 33-1 du décret du 17 mars 1967 de : Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 05 novembre 2020 dans son entier dispositif ; Débouter la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur la régularité de la saisine : Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La procédure accélérée au fond, ayant remplacé la procédure en la forme des référés depuis le 1er janvier 2020, par l'effet du décret N° 2019-1419 du 20 décembre 2019, a été créée par les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile ainsi rédigés : A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; Selon les prescriptions de l'article 839, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. En l'espèce, la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE invoque l'irrégularité de l'acte de saisine et, par voie de conséquence, la nullité de l'assignation. Selon l'intimé, si l'assignation du 8 juin 2020 comporte une erreur de frappe, c'est uniquement dans son intitulé puisque, dans son développement et dans son dispositif, l'acte fait bien référence au juste fondement légal, soit l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant bien que la formation en référé de la juridiction soit saisie. Selon le SDC, la jurisprudence considère que la saisine par erreur dans l'intitulé de l'assignation, du juge statuant "en la forme des référés", ne prive pas ce dernier de sa compétence pour statuer en tant que juge des référés. Ceci étant exposé, La décision attaquée est une ordonnance de référé portant les références RG N° 20/00158, inscrite à la chambre des référés du tribunal judiciaire. L'acte introductif d'instance, produit à la demande de la cour, est intitulée " assignation devant le président du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en la forme des référés " délivrée le 8 juin 2020, alors que la procédure " en la forme des référés " n'existait plus à cette date. La société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRTETE a demandé au juge des référés de bien vouloir se déclarer incompétent en constatant l'irrégularité de l'acte de saisine et, par voie de conséquence, la nullité de l'assignation. Pourtant, selon les termes de l'ordonnance querellée, le premier juge a considéré que les motifs visés dans l'assignation ne mentionnent ni les dispositions de l'ancien article 492-l du code de procédure civile ni aucune disposition faisant référence à la procédure permettant de statuer en la forme des référés. Il a considéré aussi que le fondement de l'action, précisée dans l'acte litigieux, est bien l'article 18-2 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965, faisant mention de la saisine du président du tribunal judiciaire statuant en référé. Aux termes du troisième alinéa de l'article 18-2 de cette loi, dans sa version applicable à la cause, entrée en vigueur le 1er juin 2020 par l'effet de l'Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (Article 1), après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. Or, antérieurement au 1er juin, depuis le 1er janvier 2020, par l'effet d'une Ordonnance n °2019-738 du 17 juillet 2019 (article 17), la saisine en référé était déjà en vigueur. Il existe donc bien une erreur dans l'intitulé de l'assignation délivrée le 8 juin 2020. Toutefois, l'acte introductif d'instance donne assignation à la défenderesse " d'avoir à comparaître le jeudi 18 juin devant Mesdames et Messieurs les présidents et juges composant le tribunal judicaire de Saint-Denis, statuant en la forme des référés. Dans le dossier de l'appelante figure la citation en son entier qui établit que le demandeur visait bien le fondement de son action comme étant l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne laissant aucun doute sur son intention. La SARL RRC était représentée à l'audience de de référés du 5 novembre 2020, ce fait établissant encore la connaissance de la nature de l'instance introduite par le SDC. D'ailleurs, elle ne pouvait se méprendre puisque la procédure en la forme des référés était abrogée depuis le 31 décembre 2019 et qu'en qualité de professionnelle de la gestion immobilière, elle était censée savoir que les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyaient la saisine en référé aux fins d'obtenir, en cas de changement de syndic, de l'ancien syndic dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Or, la SARL RRC n'évoque aucun grief consécutif aux erreurs matérielles figurant dans les deux premières pages de l'acte introductif d'instance. En conséquence sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance doit être rejetée. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur la demande de transmission des documents : L'appelante fait valoir que, par lettre officielle de son conseil du 12 novembre 2020 (Pièce n° 29), la SARL RRC a indiqué être dans l'impossibilité d'éditer le compte 47011099 sur la période du 01/01/2017 au 23/07/2018 puisqu'il s'agit d'un compte de reprise de solde créé le 23/07/2018. Elle en déduit que la cour doit infirmer l'ordonnance entreprise en constatant l'impossibilité de communiquer le compte 47011099 sur la période du 01/01/2017 au 23/07/2018 puisqu'il s'agit d'un compte de reprise de solde créé le 23/07/2018. Selon le SDC, aucun élément de preuve n'est cependant apporté au soutien de l'existence du changement de logiciel, ni pour confirmer l'hypothèse que ce changement de logiciel a occasionné une perte des données à fournir dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 5 novembre 2020. Il précise qu'en dépit de plusieurs sollicitations, GERER Immobilier n'a réussi à obtenir ni la transmission de l'historique du compte 47011099 de la copropriété de la [Adresse 5] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ni le remboursement du trop-perçu de " 6.456.647 euros " correspondant aux honoraires. L'intimé prétend qu'en ne répondant pas dans les délais impartis, la Régie Réunionnaise de Copropriété a violé ses obligations légales découlant de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il conteste la bonne délivrance des documents par l'appelante et soutient que la pièce adverse n° 3 permet de s'apercevoir que seuls les documents comptables suivants ont été remis à GERER Immobilier, le nouveau syndic: Le grand livre complet du 01/01/2018 au 31/12/2018 ; Le grand livre complet du 01/01/2019 au 25/06/2019. Mais le grand livre complet du 01/01/2017 au 31/12/2017 est toujours manquant. De surcroît, les documents transmis ne permettent pas de justifier du débit du compte 47011099 à hauteur de 10.173,12 euros, étant précisé qu'au 31 décembre 2017, la copropriété ne disposait pas de compte débiteur. Ceci étant exposé, L'ordonnance querellée a fait injonction à l'appelante de communiquer, sous astreinte, l'historique du compte 47011099 de la copropriété de la [Adresse 5] pour la période du 1er janvier 2017 au 23 juillet 2018. Si la SARL RRC verse aux débats la balance des comptes de la copropriété pour l'année 2017 (Pièce n° 22 de l'appelante), et les fiches de transmissions du dossier de la copropriété (Pièces N° 2 et 3 de l'appelante), elle admet ne pas être en mesure de produire l'historique du compte 47011099 de la copropriété de la [Adresse 5] pour la période du 1er janvier 2017 au 23 juillet 2018 en arguant qu'il s'agit d'un compte de reprise de solde créé le 23 juillet 2018. Cependant, il lui appartient de transmettre au SDC et à son successeur en qualité de syndic, en application des deux premiers alinéas de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Pour s'exonérer de son obligation, la société appelante plaide que, sur la période concernée, la comptabilité était tenue sur le logiciel ICS et le compte 47011099 n'a jamais été créé chez ICS. Ayant créé le compte 47011099, le 23/07/2018 chez Login pour transférer la comptabilité et faire la reprise de l'ensemble des écritures de la copropriété, il lui serait impossible de retracer l'historique du compte. Pourtant, cette reprise de compte sur un autre logiciel est le fait de l'appelante et ne résulte nullement de l'action d'un tiers. Elle doit donc disposer des moyens de retrouver l'ancienne comptabilité au moment de la reprise du compte par changement de logiciel, cette question relevant de son pouvoir et ne constituant pas une impossibilité incontournable. Ainsi, le premier juge a justement considéré que l'historique du compte 47011099 de la copropriété de la [Adresse 5] devait être communiqué sous astreinte pour la période du 1er janvier 2017 au 23 juillet 2018, et ce indépendamment de la décision de gestion de la société RRC de procéder à un changement de logiciel sans s'assurer de la sauvegarde de l'ancienne comptabilité. L'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef. Sur le montant de l'astreinte : Subsidiairement, l'appelante demande à la cour de fixer le montant de l'astreinte en rapport avec la nature du litige et pour une durée qu'elle déterminera. En l'espèce, le juge des référés a fixé l'astreinte à partir d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, à la somme de 200 euros par jour de retard, Toutefois, le premier juge n'a pas fixé de terme à cette astreinte. Son montant est adapté aux obligations du syndic tandis qu'il lui appartient de résoudre au plus vite la difficulté qu'il a lui-même provoqué lors de la reprise des données sur un nouveau logiciel. La décision doit être confirmée en toutes ses dispositions mais il sera ajouté que le délai de l'astreinte courra pendant TROIS MOIS. Sur les autres demandes : La société RRC supportera les dépens et sera condamnée à payer au SDC, représenté par son syndic en exercice, une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, DIT que l'astreinte court pendant TROIS MOIS, passé le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance querellée ; CONDAMNE la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE (RRC) à payer au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; CONDAMNE la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE (RRC) aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 131-2 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
63903f580f8a5205d45d8282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel