Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 octobre 2022
- ECLI
- 63903f580f8a5205d45d8288
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 21/01754 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT4K [N] [T] C/ S.A.R.L. LE VICAM MARCHAND DE BIENS COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 30 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 OCTOBRE 2021 rg n°: 21/01769 APPELANTS : Monsieur [L] [H] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [K] [I] [T] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Fabian GORCE avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.R.L. LE VICAM MARCHAND DE BIENS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 21 Juin 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, LA COUR La vente forcée de l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame [N], situé à [Localité 4], [Adresse 3], a été ordonnée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis. L'immeuble a été adjugé à la SARL le VICAM MARCHAND DE BIENS (la société le VICAM) par jugement du 11 février 2021. Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [N] le 10 mars 2021. Puis, selon acte en date du 29 avril 2021, la société LE VICAM a fait délivrer à Monsieur et Madame [N] un commandement d'avoir à libérer les lieux. Monsieur et Madame [N] ont saisi le juge de l'exécution afin qu'il ordonne la suspension du délai de deux mois, à défaut de saisine du représentant de l'État et, subsidiairement, qu'il leur octroie un délai de trois années pour pourvoir à leur relogement. Par jugement prononcé le 30 septembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judicaire de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes : DEBOUTE les époux [N] de leur demande de délai, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [N] [L] et Madame [N] [K] [I] à payer à la SARL LE VICAM MARCHANDS DE BIENS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [L] et Madame [N] [K] [I] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [L] [N] et Madame [K] [I] [T] [N] ont interjeté appel selon déclaration déposée par RPVA le 7 octobre 2021. Un avis fixant l'audience à bref délai a été adressé aux parties le 13 décembre 2021. Les premières conclusions d'appelants ont été déposées le 22 décembre 2021 puis régularisées le 5 janvier 2022. Par ordonnance d'incident en date du 19 avril 2022, les conclusions d'intimée de la SARL LE VICAM MARCHANDS DE BIENS ont été déclarées irrecevables. La clôture est intervenue le 21 juin 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 août 2022. *** Aux termes de leurs dernières conclusions N° 2 d'appelants, déposées par RPVA le 14 mars 2022, Monsieur [L] [N] et Madame [K] [I] [T] [N] demandent à la cour de : DECLARER leur demande recevable et bien fondée, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'Exécution de Saint-Denis en date du 30 Septembre 2021. Statuant à nouveau : JUGER que la mesure d'expulsion engagée à leur encontre est suspendue pendant trois ans. JUGER que la mesure d'expulsion reprendra au terme du délai de suspension. CONDAMNER la SARL VICAM MARCHANDS DE BIENS à payer à Monsieur [L] [H] [V] et de Madame [K] [I] [N] 141 somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les appelants, leur situation personnelle les empêche de trouver un nouveau logement alors qu'ils ont deux enfants à charge et que le loyer ne pourrait dépasser 760 € par mois compte tenu du revenu mensuel de Monsieur [N]. Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais perçu le reliquat du prix d'adjudication. Il considère qu'il ne devait quitter le logement vendu qu'à partir du 11 février 2021. Ils n'ont donc pas déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, celle-ci est présumer adopter les motifs du premier juge. Sur la demande de délais : Les appelants produisent le commandement d'avoir à libérer le local affecté à leur habitation, délivré le 29 avril 2021. Aux termes de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Il se déduit de ces dispositions que le jugement d'adjudication a pour effet de transmettre la propriété de l'immeuble à l'adjudicataire, imposant aux saisis la délivrance du bien. L'adjudicataire est donc en droit de faire expulser non seulement le saisi, ancien propriétaire, mais encore toutes les personnes de son chef qui se trouveraient dans l'immeuble. L'article L. 412-1 du même code prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'article L. 412-3 du même code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Enfin, l'article L. 412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, la lecture du jugement d'adjudication en date du 11 février 2021, établit que le jugement ayant ordonné la vente forcée a été rendu le 28 juin 2018, soit il y a plus de quatre années. Les appelants produisent des attestations d'hébergement de leurs deux enfants majeurs, [W] et [Z] alors que leur avis d'imposition sur les revenus de 2019 ne mentionne qu'un enfant handicapé à charge et que leur fille [W] percevait des revenus en 2019. [Z], né le [Date naissance 1] 2002 est aussi majeur désormais. Enfin, les appelants se bornent à produire le formulaire de demande de logement social en date du 17 juin 2021 dans lequel figurent leurs deux enfants majeurs dont la situation personnelle au regard de l'emploi ou des études reste inconnue. En outre, ce formulaire n'est affecté d'aucun récépissé permettant de justifier des diligences réellement effectuées par les appelants pour retrouver un logement rapidement. En conséquence, eu égard à la faiblesse des justificatifs produits, à l'ancienneté du jugement d'orientation, il convient de débouter les époux [N] de leur demande de délai à la libération des lieux. La cour adopte ainsi les motifs du premier juge en ce qu'il a justement estimé que les demandeurs, appelants, ne démontrent pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, alors que Monsieur [N] dispose d'un revenu mensuel de 2.266,10 euros de sorte qu'il n'est pas dans l'impossibilité de se reloger. La cour y ajoute que les ressources des enfants majeurs ne sont pas non plus prises en compte alors que ceux-ci revendiquent le fait de les héberger gratuitement. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants supporteront les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE Monsieur [L] [N] et Madame [K] [T], épouse [N], de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [K] [T], épouse [N], aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 322-13 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63903f580f8a5205d45d8288
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