Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 octobre 2022
- ECLI
- 63903f580f8a5205d45d828a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01971 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUIS
[Z] [R]
C/
S.A.S. JULES CAILLE AUTO
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 04 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 17 NOVEMBRE 2021 rg n°: 21/00295
APPELANT :
Monsieur [B] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4] (974 - RÉUNION)
Représentant : Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8118 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO Société immatriculée au RCS de St-Denis (REUNION) représentée par son représentant légal ès qualitès audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture: 21 Juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier délivré le 17 août 2021, Monsieur [B] [Z] [R] a fait assigner en référé la société JULES CAILLE AUTO sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'institution d'une expertise contradictoire en vue, notamment, d'examiner le véhicule PEUGEOT modèle 407 2 L HDI 136 CV immatriculé [Immatriculation 5], de décrire les désordres allégués, d'en confirmer la réalité, d'en préciser l'origine et les causes, de décrire et chiffrer les travaux de remise en état.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 4 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DISONS n'y avoir lieu à référé et en conséquence ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [B] [Z] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS le Trésor Public aux dépens.
Par déclaration déposée par RPVA le 17 novembre 2021 au greffe de la cour, Monsieur [B] [Z] [R] a interjeté appel de la décision.
Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 13 décembre 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 17 décembre 2021.
La SAS JULES CAILLE AUTO a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 17 janvier 2022.
La clôture est intervenue le 21 juin 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 16 août 2022.
***
Par conclusions N° 3 déposées le 14 mars 2022, Monsieur [Z] [R] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que le véhicule de Monsieur [B] [Z] [R] a été déposé au sein de la société JULES CAILLE AUTO, à compter de janvier 2013 pour réparation ;
DIRE ET JUGER que les réparations n'ont jamais été entreprises ;
PAR CONSÉQUENT :
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 4 novembre 2021 en ce qu'elle a :
DIT n'y avoir lieu à référé et en conséquence,
REJETÉ les demandes formées par Monsieur [B] [Z] [R];
DÉBOUTER la société JULES CAILLE AUTO de l'ensemble de ses demandes ;
STATUANT DE NOUVEAU :
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ;
NOMMER tel Expert qu'il lui plaira aux fins de : (')
Examiner le véhicule PEUGEOT modèle 407 2 L HDI 136 CV immatriculé BB 632 YE, décrire les désordres allégués, en confirmer la réalité, en préciser l'origine et les causes ; (')
DISPENSER Monsieur [B] [Z] [R], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale suivant une décision n° 2021/008118 en date du 14 décembre 2021, du paiement de la consignation ;
RÉSERVER les dépens ainsi que le sort des frais irrépétibles
***
Par conclusions N° 2, déposées le 10 mars 2022, la société JULES CAILLE AUTO (JCA) demande à la cour de :
DEBOUTER Mr [Z] de ses demandes à l'encontre de la société JCA;
CONFIRMER l'ordonnance de référés du 04 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
JUGER que Monsieur [Z] a abusé du droit d'agir en justice en saisissant la Cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du CPC, pour remettre en cause la chose jugée par les juridictions du fond.
CONDAMNER Mr [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la société JULES CAILLE AUTOS.
CONDAMNER Mr [Z] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d'expertise :
Pour étayer sa demande à l'encontre de la SAS JULES CAILLE AUTO, Monsieur [Z] [R] expose qu'il prévoit d'intenter une action afin d'engager la responsabilité de la société intimée.
Il soutient que son véhicule, appartenant à l'époque à Monsieur [O], était bien immobilisé au sein de la société JULES CAILLE AUTO à compter de janvier 2013 jusqu'en juin 2021 pour réparation.
Pour l'établir, il verse aux débats :
- Une attestation d'immobilisation en date du 12 mars 2013 suivant laquelle la société JULES CAILLE AUTO certifie que le véhicule litigieux est immobilisé dans son atelier du 17/01/2013 au 15/03/2013 pour cause d'attente de réparation (Pièce n° 8) .
- Une attestation d'immobilisation en date du 29 mai 2013 suivant laquelle la société JULES CAILLE AUTO atteste de l'immobilisation du véhicule depuis le 17 janvier 2013 pour panne.
Il produit en outre un courriel de Monsieur [O], en date du 21 février 2016, qui annonce son acceptation quant au nettoyage des capteurs des roues afin d'éliminer les fausses pannes.
En réplique, la société JULES CAILLE AUTO expose qu'il résulte des décisions rendues au fond et revêtues de l'autorité de chose jugée qu'en 2013, Monsieur [Z] a vendu en toute connaissance de cause à Monsieur [O] un véhicule affecté de vices cachés dont il avait une parfaite connaissance. Ce véhicule était dangereux par suite d'un défaut d'entretien par Monsieur [Z] professionnel de l'automobile puisqu'il exerce la profession de taxi et ne pouvait ignorer les conséquences du non-respect des consignes d'entretien données par le constructeur. La vente a été résolue et Monsieur [Z] condamné à rembourser à Monsieur [O] le prix du véhicule et à indemniser le préjudice subi par son acquéreur.
Monsieur [Z] a été débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société JULES CAILLE AUTO. Alors que la résolution de la vente était passée en forcée de chose jugée depuis le 1er février 2019, Monsieur [Z] n'a pas repris son véhicule malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées. N'étant pas venu récupérer son véhicule, ni n'ayant effectué les réparations prescrites par l'expert-judiciaire pour pallier les défauts imputables à son défaut d'entretien, Monsieur [Z] est seul responsable des dégradations subies par son véhicule depuis son immobilisation en 2013.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, Monsieur [Z] [R] verse aux débats :
Des factures d'intervention de la société JULES CAILLE AUTO en date des 5 octobre 2012, 3 décembre 2012, le procès-verbal du contrôle technique en date du 7 janvier 2013, l'attestation d'immobilisation en date du 29 mai 2013, rédigée par un préposé de la société JCA, mentionnant que le véhicule est immobilisé dans l'atelier " en attente de réparation du 17 janvier 2013 au 15 mars 2013. " Il produit aussi une attestation d'immobilisation en date du 29 mai 2013 pour le véhicule alors au nom de Monsieur [M] [O] depuis la même date du 17 janvier 2013.
Enfin, il produit le rapport d'expertise amiable rédigé par le Cabinet AUTO CONSEILS le 2 août 2017.
Selon ce rapport, il existerait un rapport d'expertise judiciaire réalisé par Monsieur [X] [E] qui aurait retenu que les divers entretiens périodiques n'ont pas été effectués, que le véhicule se trouve être en mauvais état " après trois ans tout de même " (sic) que plusieurs désordres affectent la voiture dont le FAP qui n'a semble-t-il toujours pas été solutionné.
L'historique du véhicule révèle aussi que Monsieur [Z] [R] l'a acquis neuf le 12 avril 2005. Il a revendu le véhicule à Monsieur [O], le 9 janvier 2013 ; le certificat d'immatriculation a été modifié le 11 janvier 2013 puis le véhicule a été entreposé au garage JCA le 14 janvier 2013.
Face à cette chronologie, la société JCA produit l'arrêt de la cour d'appel en date du 1er février 2019, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021 rejetant le pourvoi de Monsieur [Z] [R].
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel, devenu définitif que, par exploit du 19 juin 2013, Monsieur [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Denis d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 octobre 2013. L'expert a clôturé son rapport le 24 février 2014. Puis, par exploit du 2 octobre 2014, Monsieur [O] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis d'une action en garantie des vices cachés contre son vendeur afin d'obtenir le prononcer de la nullité de la vente et l'octroi de dommages et intérêts. Par exploit du 16 juin 2015, M. [Z] [R] a appelé dans la cause la société JULES CAILLE AUTO. Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2015, le tribunal a ordonné un complément d'expertise. Le rapport définitif a été déposé le 4 mars 2016. Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 9 janvier 2013 entre Monsieur [O] et Monsieur [Z] [R] ;
- condamné Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 9.500 € en remboursement du prix de vente du véhicule ;
- 1.200 € en remboursement des frais d'expertise ;
- 1.300 € en réparation du préjudice moral subi ;
- rejeté la demande en garantie dirigée contre la SAS JULES CAILLE AUTO.
Or, la cour a relevé dans sa motivation que le véhicule litigieux a été vendu par M. [Z] [R] à M. [O] le 9 janvier 2013, qu'il est tombé en panne le jour même de la vente, qu'il a été confié par l'acheteur le 14 janvier 2013 au garage JULES CAILLE AUTO pour réparation.
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] a établi que, précédemment à sa vente, le véhicule avait subi des pannes répétitives et ce depuis son achat en avril 2005. Ainsi entre la fin de la garantie en 2009 et le 26 juin 2013 le véhicule avait subi treize interventions techniques soit une intervention tous les 2200 km. L'expert relève aussi que le moteur 136 RHR dont il n'est pas contesté qu'il est monté sur le véhicule litigieux a rencontré divers problèmes de fiabilité lié au circuit carburant entraînant des immobilisations.
La cour d'appel a aussi retenu que Monsieur [Z] [R] n'a pas retracé fidèlement à M. [O] l'historique du véhicule et notamment les pannes répétitives non solutionnées auxquelles il a été confronté.
Enfin, la cour a statué sur l'appel en garantie de Monsieur [Z] [R] contre la société JULES CAILLÉ AUTO en jugeant qu'aucun préjudice particulier n'étant invoqué de ce chef par M. [Z] [R], cette prétention devait être rejetée.
Ainsi, en l'absence d'un ordre de réparation établissant que la société JCA a bien été saisie d'une demande de Monsieur [Z] [R] avant sa vente et sa résolution pour vices cachés, et alors que l'appelant ne verse pas aux débats l'expertise judiciaire et son complément ordonné par le tribunal de grande instance, Monsieur [Z] [R] ne peut arguer d'une éventuelle défaillance contractuelle du garagiste qui n'était pas chargé de réparer le véhicule par l'appelant.
Il n'apporte par ailleurs aucun élément objectif démontrant qu'il pourrait éventuellement faire reproche à la société JCA comme gardien du véhicule d'avoir provoqué des dégradations sur celui-ci entre le 17 janvier 2013 et la date à laquelle il a été récupéré par l'appelant alors qu'il n'évoque même pas cette date.
En effet, les photographies versées aux débats (Pièces N° 6), qui ne sont pas datées, n'évoquent aucune dégradation hormis une trace de coups de porte sur le côté droit, sans qu'il ne soit établi que ce léger dégât soit apparu pendant le dépôt du véhicule au garage de la société JCA.
Eu égard au fait qu'une éventuelle action en responsabilité du dépositaire soit engagée, celle-ci apparaît actuellement manifestement non étayée. Il n'existe donc aucun intérêt légitime à ordonner une expertise du véhicule en référé.
En conséquence, l'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [Z] [R] de sa demande d'expertise judiciaire, l'appelant échouant à établir
La demande de la société JCA au titre de l'abus de droit d'agir de l'appelant, doit être rejetées en référé, s'agissant d'abord d'une simple mesure probatoire sollicitée.
Toutefois, Monsieur [Z] [R] supportera les dépens, qui pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il sera aussi condamné à payer à la société JCA une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [R] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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63903f580f8a5205d45d828a
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