Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 octobre 2022
- ECLI
- 63903f590f8a5205d45d828c
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 22/00089 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU5B [S] C/ S.C.I. [Localité 4] [Adresse 1] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 30 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 JANVIER 2022 rg n°: 21/02549 APPELANT : Monsieur [X] [O] [S] [Adresse 2]' [Localité 3] Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/485 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEE : S.C.I. [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 21 Juin 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Par acte du 1er octobre 2021, Monsieur [X] [O] [S] a fait assigner la SCI [Localité 4] [Adresse 1], devant le Juge de l'Exécution de ce Siège, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire alimenté uniquement par le RSA, faisant valoir que la clause résolutoire de son bail n'a pas pu reprendre ses effets et que les commandement de quitter les lieux et de saisie-vente à lui délivrés le 20 juillet 2021 sont sans objet, s'étant acquitté intégralement de sa dette locative et n'étant pas responsable du retard de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales. Par jugement en date du 30 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : Déboute Monsieur [X] [O] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Dit, au besoin, la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2021 par la SCI [Localité 4] [Adresse 1] au préjudice de Monsieur [X] [O] [S], régulière et bien fondée ; Dit que les fonds saisis par la saisie-attribution ne peuvent faire l'objet de délais de paiement en raison de l'effet attributif immédiat produite par la mesure au profit de la SCI [Localité 4] [Adresse 1] ; Rappelle que le tiers saisi (la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES CHARENTGN) laisse à disposition du débiteur, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire égale au RSA pour une personne seule ; Dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [O] [S] aux dépens ; Rappelle que les décisions rendues par le juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. *** Par déclaration déposée le 24 janvier 2022 au greffe de la cour, Monsieur [X] [S] a formé appel du jugement. Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 24 février 2022. L'appelant a déposé ses conclusions par RPVA le 17 mars 2022. L'intimé a déposé ses premières conclusions par RPVA le 12 avril 2022. La clôture est intervenue le 21 juin 2022. L'affaire a été examinée le 16 août 2022. *** Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 juin 2022, Monsieur [X] [S] demande à la cour de : DECLARER l'appel de Monsieur [S] recevable ; INFIRMER le jugement du 30 décembre 2021 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (REUNION) en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dit la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2021 régulière et bien fondée, dit que les fonds saisis par la saisie-attribution ne peuvent faire l'objet de délais de paiement en raison de l'effet attributif immédiat produit par la mesure au profit de la SCI [Localité 4] [Adresse 1] ; Statuant à nouveau, JUGER que Monsieur [S] s'est acquitté de l'intégralité des sommes mises à sa charge, aussi bien par le jugement du 23 novembre 2020 que par le bail du 7 octobre 2016 ; JUGER que le compte bancaire de Monsieur [X] [O] [S] est alimenté exclusivement par son revenu de solidarité active qui est une somme insaisissable ; JUGER que le retard de la CAF dans le versement des arriérés de loyer est une cause étrangère ne pouvant être imputée à Monsieur [S] ; JUGER que la clause résolutoire n'a pas pu reprendre son plein effet avec toutes les conséquences que cela implique ; JUGER que le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2021 sont sans objet ; DEBOUTER la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; CONFIRMER le jugement du 30 décembre 2021 en ce qu'il RAPPELLE que le tiers saisi (la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES CHARENTON) laisse à disposition du débiteur, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire égale au RSA pour une personne seule. CONDAMNER la SCI [Localité 4] [Adresse 1] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. *** Par ses uniques conclusions déposées le 12 avril 2022, la SCI [Localité 4] [Adresse 1] (la SCI) demande à la cour de': CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions et DEBOUTER M. [S] de l'ensemble de ses demandes'; CONDAMNER M. [S] à verser à la SCI [Localité 4] [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Dans la discussion de ses conclusions, l'appelant évoque le respect du jugement du 23 novembre 2020 par Monsieur [S] et la contestation des actes d'expulsion et du commandement aux fins de saisie-vente Il demande à cet égard de «'JUGER que le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2021 sont sans objet.'» L'appelant saisit aussi la cour aux fins de «'JUGER que le retard de la CAF dans le versement des arriérés de loyer est une cause étrangère ne pouvant être imputée à Monsieur [S] ; JUGER que la clause résolutoire n'a pas pu reprendre son plein effet avec toutes les conséquences que cela implique.'» Outre le fait que cette formulation ne révèle aucune prétention que la cour devrait trancher, il convient aussi de relever que ces demandes n'ont pas été formulées en première instance, le juge de l'exécution étant saisi d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 septembre 2021': Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Monsieur [S] conteste le principe de la saisie-attribution en, affirmant qu'il est à jour de toutes ses obligations, de celles issues du jugement du 23 novembre 2020 et de celles issues de son bail. La SCI fait valoir que Monsieur [S] sollicite la mainlevée d'une mesure de saisie qui n'a pu produire aucun effet au seul regard du solde du compte bancaire supportant la saisie, à savoir 16,33 euros. Selon l'intimée, au jour de la saisie, la SCI [Localité 4] [Adresse 1] n'était pas encore informée du versement par la CAF des allocations retenues par elle, qui interviendra le 1er septembre 2021. La saisie n'était donc pas abusive, ni en son principe, ni en son quantum. La lecture du procès-verbal de saisie-attribution diligentée le 30 août 2021 et de la réponse du même jour du tiers saisi, la société FINANCIERE DES PAEIMENTS ELECTRONIQUES, établit que le solde créditeur du compte de Monsieur [S] s'élevait à 16,33 euros et que ce montant était donc insaisissable. Aucune somme appartenant à l'appelant n'a donc été bloquée au profit de la SCI créancière. En outre, cette saisie a été régulièrement pratiquée puisque Monsieur [S] avait bien reçu signification du jugement le 18 janvier 2021, celui-ci devenant ainsi exécutoire. Le fait que Monsieur [S] ait régularisé le paiement de certaines sommes entre le 9 novembre 2020 et le 10 septembre 2021, n'interdisait pas à la SCI de retrouver son droit de poursuite en vertu du jugement ayant accordé des délais au débiteur, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure en cas d'impayé du loyer courant et des charges ou des sommes dues au titre de l'arriéré locatif conformément à la décision octroyant les délais. En l'espèce, la SCI a mis en demeure Monsieur [S] de respecter les délais par acte d'huissier délivré le 4 juin 2021 pour avoir paiement de la somme de 1.005,84 euros après déduction des acomptes versés entre le mois de février et le mois de mai 2021. Le solde locatif de l'appelant à la date du 1er août 2021 présentait un solde débiteur de 6.453,20 euros (Pièce N° 11 de l'appelant). Ainsi, la SCI était en droit de faire réaliser une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [S] à la date du 30 août 2021. D'ailleurs, l'attestation de la CAF en date du 1er septembre 2021 confirme le versement du rappel de l'allocation logement en faveur de l'appelant pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 août 2021 (Pièce N° 12 de l'appelant). Il résulte aussi des pièces produites que Monsieur [S] savait que sa situation de bénéficiaire de l'allocation logement allait être régularisée en sa faveur par un courrier de la CAF en date du 27 mai 2021 (Pièce N° 17) car il existait un blocage des paiements en raison d'un problème informatique. Or, Monsieur [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier qu'il a évoqué cette difficulté avec sa bailleresse, laquelle a pu croire que l'arriéré locatif ne pourrait pas être apuré par son locataire qui ne respectait pas les délais accordés par le jugement en date du 23 novembre 2020. Sa demande de mainlevée de la saisie-attribution est donc mal fondée à plusieurs titres, notamment en raison de l'absence de sommes saisies sur son compte, mais aussi parce que la créancière ignorait à la date de la saisie que la régularisation de l'arriéré locatif était imminent. Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes': Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile alors que le bailleur avait les moyens de savoir que le reliquat locatif serait régularisé par la CAF avant de diligenter vainement une saisie-attribution qui emporte un coût certain pour les parties, comme elle a choisi de faire délivrer des actes d'huissier pour faire constater la défaillance du locataire. Monsieur [S] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; DEBOUTE la SCI [Localité 4] [Adresse 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63903f590f8a5205d45d828c
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- Résumé officiel