Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6392e189d61f8005d4f3e1ca
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 11 267 155 €
Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en surenchère du 10°
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 20/02477 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPJB [O] C/ [T] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 27 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 27 DECEMBRE 2020 rg n°: 19/00052 APPELANT : Monsieur [R] [P] [O] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Laurent LABONNE,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8343 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEES : Madame [D] [L] [T] [Adresse 1] [Localité 6] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est situé au [Adresse 8], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [S] [G] domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [R] [P] [O] [Adresse 2] [Localité 5] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR: Par acte authentique du 21 novembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) a consenti à M. [R] [P] [O] et Mme [L] [T] un prêt immobilier d'un montant de 162.500 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux d'intérêt nominal conventionnel de 5.080% l'an. Les co emprunteurs ont consenti au prêteur une inscription d'hypothèque conventionnelle complémentaire publiée au service chargé de la publicité foncière de [Localité 9] le 17 décembre 2007. Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la CRCAMR s'est prévalue de la déchéance du terme par LRAR en date du 2 janvier 2019. La CRCAMR a fait délivrer le 22 janvier 2019, un commandement de payer afin de saisie-vente de biens mobiliers à M. [P], [R] [O] et à Mme [L] [T], faute de paiement de la somme de 123.502,40 euros. Ce commandement a été publié auprès du service chargé de la publicité foncière de [Localité 9], le 29 mai 2019, sous les références volume 2019 S numéro 31. Puis, par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2019, la CRCAMR a fait assigner M. [O] et Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 août 2019. Par jugement d'orientation réputé contradictoire en l'absence de constitution de Mme [T], en date du 27 novembre 2020, le juge de l'exécution a statué en ces termes': - déboute M. [R] [P] [O] de sa demande ; - dit que la créance de la SA Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) s'élève à la somme de 123.502,40 euros soit : . 112 671,55 euros en principal, . 10 830,85 euros en intérêts arrêtés à la date du 2 janvier 2019 ; - ordonne la vente forcée du bien saisi, sis au Tampon, lieudit Le Chalet cadastré section AY [Cadastre 3] ; - autorise la société Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) à en poursuivre la vente ; - dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ; - fixe la date d'adjudication à l'audience du 26 mars 2021 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ; - déboute la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation. M. [O], agriculteur placé en redressement judiciaire par jugement d'ouverture prononcé le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, a interjeté appel de la décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 décembre 2020. Par acte d'huissier délivré le 6 janvier 2021, il a assigné à jour fixe la CRCAMR selon autorisation du premier président, délivrée sur requête le 29 décembre 2020. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 avril 2021. Aux termes de ses conclusions, déposées par RPVA et signifiées à la SELARL Franklin Bach, son mandataire judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 6 janvier 2021, et à Mme [T] le même jour, l'appelant demande à la cour de': A titre principal, - déclarer nul et non avenu le jugement d'orientation rendu le 27 novembre 2020 par le Juge de l'exécution de Saint Pierre ; - inviter le Crédit agricole à réitérer sa procédure'; A titre subsidiaire - infirmer le jugement d'orientation rendu le 27 novembre 2020 par le Juge de l'exécution de Saint Pierre ; En rejugeant, - ordonner l'arrêt de la procédure immobilière, voie d'exécution forcée, dirigée par le crédit agricole à son encontre, et ce conformément aux dispositions des articles 2287 du Code civil et L. 622-21 du Code de commerce ; - condamner le Crédit agricole à payer à M. [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par arrêt mixte du 15 juin 2021, la cour a: - déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement querellé'; - rejeté les fins de non-recevoir de la CRCAMR relatives aux demandes nouvelles en cause d'appel de M. [O]'; - constaté l'interruption de l'instance'; - dit qu'elle sera reprise dès lors que la CRCAMR aura procédé à la déclaration de sa créance au passif de M. [O]'; - révoqué l'ordonnance de clôture'; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de circuit court du 16 novembre 2021 à 9 heures 30'; - réservé toutes les demandes. Suite à la réouverture des débats, l'appelant n'a pas déposé de nouvelles conclusions. Il a été autorisé à produire une note en délibéré aux termes de laquelle il expose qu'il est impossible d'appliquer le régime du partage de l'indivision judiciairement provoqué par le créancier à une voie d'exécution forcée telle que la saisie immobilière de la même façon qu'il est inenvisageable d'appliquer les règles du partage provoqué de l'indivision par un créancier à la saisie immobilière. Il plaide que le crédit agricole n'est ni un créancier qui aurait pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision pas plus que sa créance ne résulte de la conservation ou la gestion des biens indivis. Il y ajoute que la saisie immobilière apparait disproportionnée eu égard aux autres voies de poursuites dont dispose la banque et des remboursements opérés à la banque dans le cadre du plan de redressement. Il relève en outre que Mme [T] faisant l'objet d'un plan de surendettement, ce qui doit conduire à la suspension de la procédure de saisie immobilière. La CRCARM demande pour sa part de: A titre liminaire, A/ Sur la production de la déclaration de sa créance pour poursuivre la saisie immobilière du bien et le caractère non fondé, à l'égard du créancier saisissant privilégié et créancier de l'indivision, des contestations tenant à l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire à la procédure de saisie immobilière postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à la prétendue absence de déclaration créance au passif de la procédure collective ouverte contre l'un des indivisaires -dire et juger non fondées les contestations formées par M. [O], débiteur saisi et coindivisaire, tenant à l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire, d'une part, et tenant à une prétendue absence de déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire de celui-ci, d'autre part. - dire et juger qu'elle verse aux débats, en tout état de cause, une copie de sa déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [O], débiteur saisi et coindivisaire. En conséquence, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d'orientation réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27 novembre 2020 (RG N° 19/00052) rendu par Mme le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre; Au fond, Sur le bien-fondé de la demande de poursuite de la saisie immobilière du créancier de l'indivision en dépit de la procédure collective ouverte au bénéfice de l'un des coindivisaires, débiteur saisi - dire et juger que la procédure collective et notamment le redressement judiciaire ouvert au bénéfice de l'un des coindivisaires, à savoir M. [O], débiteur saisi, est sans incidence sur la poursuite de la saisie immobilière diligentée par elle, créancière de l'indivision. -débouter M. [O], débiteur saisi, de toutes ses demandes, contestations et prétentions car irrecevables et, à défaut, non fondées. -confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d'orientation réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27 novembre 2020 (RG N° 19/00052) rendu par Mme le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre. En tout état de cause, C/. Sur le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution immobilier afin de fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication et des modalités de la vente forcée du bien saisi - confirmer le jugement d'orientation attaqué en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi aux conditions fixées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe. -débouter M. [O], débiteur saisi, de toutes ses demandes, contestations et prétentions car irrecevables et, à défaut, non fondées. -renvoyer l'affaire devant Mme le juge de l'exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Saint Pierre afin de voir fixer les modalités de visite du bien saisi et la date et l'heure de l'audience d'adjudication; E/. Sur la charge des frais irrépétibles et des dépens -condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'intimée expose que les contestations relatives à l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire de M. [O] et à la prétendue absence de déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire sont manifestement mal fondées au regard de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation concernant les prérogatives du créancier de l'indivision, antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'un des coindivisaires saisis. Elle a en outre déclaré sa créance à la procédure collective pour la somme de 129.559,59 euros le 9 septembre 2020. Par demande de note en délibéré du 4 mars 2022, les parties ont été invitées sous quinzaine à présenter leurs observations sur la recevabilité des moyens soulevés par M. [O] dans sa note en délibéré, - au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile, s'agissant du moyen tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière ; - au visa des article 32 et 125 du code de procédure civile, d'une part et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, d'autre part, s'agissant de l'existence d'une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [T]. Par observations du 15 mars 2022, M. [O] soutient que l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas à trouver application dès lors d'une part qu'il n'était pas informé de la procédure de surendettement de Mme [T], dont il est séparé, à la différence de la CRCAMR qui a diligenté la procédure de saisie en connaissance de cette situation. Eu égard à la dissimulation de cette situation et à l'évènement postériori et à la saisie que constitue son placement en redressement judiciaire, il est recevable à faire valoir le caractère disproportionné de la saisie. Il estime également avoir un intérêt à se prévaloir de la situation de surendettement de Mme [T] dès lors que cette admission a des conséquences sur la procédure de vente forcée qui ne peut dès lors se tenir. Par observations du 10 mars 2022, la CRCARM énonce que les moyens soulevés par M. [O] dans sa note sont irrecevables comme n'ayant pas été soulevés en phase d'orientation. Par décision avant dire droit du 5 avril 2022, la cour a: - Révoqué l'ordonnance de clôture; - Invité les parties à conclure avant le 20 mai 2022 sur la situation de surendettement de Mme [T] et ses conséquences sur la procédure de saisie immobilière; - Renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure pour l'affaire être plaidée; - Réservé les dépens. Par conclusions du 19 mai 2022, la CEPAC a repris ses demandes précédemment exposées sauf à déclarer irrecevable le moyen tiré des délais et mesures accordés à Mme [L] [T] comme: - soulevés postérieurement pour la première fois après l'audience d'orientation; - non formalisé par conclusions régulièrement constitué en défense des intérêts de celle-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de M. [O] par sa note en délibéré du 15 décembre 2021 ainsi que les conclusions de la CRCAMR du 24 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2021; Sur la recevabilité des moyens présentés par M. [O] dans sa note en délibéré du 15 décembre 2021 Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie; En l'espèce, les moyens tirés de la disproportion de la mesure de saisie immobilière et l'existence d'une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [T] n'ont pas été soulevés par M. [O] dans ses conclusions en première instance du 20 aout 2020 ou à l'audience d'orientation du 6 novembre 2020. Par ailleurs, c'est par un courrier du 28 mai 2020 que la commission de surendettement a informé Mme [T] de l'adoption d'un plan de surendettement avec effacement partiel de ses dettes, de sorte que la circonstance d'une situation de surendettement de Mme [T] n'est pas postérieure à l'audience d'orientation. Il s'ensuit que les moyens tirés de la disproportion de la mesure de saisie immobilière et l'existence d'une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [T] soulevés par M. [O] sont irrecevables. De surcroit, aucune information sur le respect de ce plan n'est donnée pour le respect des dispositions de l'article L. 722-3 du code de la consommation. Sur l'arrêt des poursuites': Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. En l'espèce, la CRCAMR agit en vertu d'un acte notarié en date du 21 novembre 2007, constatant le prêt consenti à M. [O] et à Mme [T] pour financer l'acquisition du bien indivis, prêt dont le remboursement est garanti par une hypothèque inscrite sur ce bien et acceptée par les deux indivisaires. Doit être assimilé au créancier de l'indivision, le créancier hypothécaire à qui tous les indivisaires ont consenti une hypothèque, ce qui est le cas en l'occurrence et autorise la CRCAMR à poursuivre la saisie immobilière du bien indivis. En l'espèce, la banque est créancière de l'indivision existant entre M. [O] et Mme [T], deux indivisaires débiteurs envers elle qu'elle poursuit dans la cadre de la présente procédure de saisie immobilière. Si l'existence d'une procédure collective est de nature à faire arrêter la mise en 'uvre de procédures d'exécution, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'un des indivisaires n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à la poursuite par un créancier de l'indivision de la saisie et la vente d'un bien indivis en vertu du droit qu'il tient du premier alinéa de l'article 815-17 du code civil. Aussi, c'est par de justes motifs que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'arrêt des poursuites consécutif au placement en redressement judiciaire de M. [O] le 15 juillet 2020. Sur la vente forcée. Pour le surplus, la cour constate, comme l'a fait le premier juge, que la CRCAMR justifie de sa créance à l'encontre de M. [O] et Mme [T], suite à la déchéance du prêt souscrit le 21 novembre 2007 (pièce 1) prononcée en janvier 2019 (pièce 4) après mise en demeure (pièce 3), suivant décompte non contesté arrêtant la créance à la somme de 123.502,40 euros au 2 janvier 2019. Par ailleurs, si M. [O] énonce que des paiements partiels réduisant sa dette sont depuis lors intervenus, il n'en apporte pas la preuve. Il résulte du rappel des dates figurant à l'exposé du litige que les prescriptions de délais et publication ont été respectées. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la CRCAMR à la somme de 112.671,55 euros en principal et 10.830,85 euros en intérêts et ordonné la vente forcée du bien hypothéqué. Sur les dépens et frais irrépétibles. M. [O], qui succombe, est condamné aux dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, - Déclare irrecevables les moyens tirés de la disproportion de la mesure de saisie immobilière et l'existence d'une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [T]; - Confirme le jugement entrepris; - Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution, lequel devra être saisi par requête en application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution pour fixation à une audience d'adjudication; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne M. [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en surenchère du 10°
Référence
6392e189d61f8005d4f3e1ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel