Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6392e189d61f8005d4f3e1cc
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 21/01328 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS4V [G] C/ [S] [H] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 18 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUILLET 2021 rg n°: 20/03067 APPELANT : Monsieur [P] [U] [X] [J] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle LAURET,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [B] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [M] [H] épouse [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 16 août 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Par acte d'huissier du 1er décembre 2021, les époux [S] ont assigné M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à détruire la semelle du mur empiétant sur leur terrain, prononcée par jugement du même tribunal le 29 juin 2018. Par jugement du 18 juin 2021, le juge de l'exécution a : - liquidé l'astreinte provisoire contre M. [G] pour le montant de 12.300 euros; - condamné M. [G] à payer cette somme aux époux [S]; - ordonné à M. [G] de démolir la partie de la semelle du mur pignon de son habitation qui empiète sur le fond des époux [S]; - dit que si la semelle n'est pas détruite passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, cette injonction se fera sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée fixée à trois mois; - condamné M. [G] à payer aux époux [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [G] aux dépens. Par déclaration du 21 juillet 2021 au greffe de la cour, M. [G] a formé appel du jugement. Il sollicite de la cour de : - Déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 18/06/2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dire qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge par jugement du 29 Juin 2018 depuis le 29/05/2019, Subsidiairement, dans l'impossible cas ou la Cour considèrerait qu'il n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge : - Dire que la mesure est manifestement disproportionnée au regard de son intérêt pour les intimés - En conséquence, dire qu'une réparation en nature est impossible Plus subsidiairement, Dans le cas où la Cour ne considèrerait pas la mesure manifestement disproportionnée au regard de son intérêt pour les intimés, et considèrerait une réparation en nature possible, . Nommer un expert dont la mission consistera à : . Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 1], et visiter les lieux en présence des parties, . Recueillir les explications des parties et se faire communiquer toutes les pièces nécessaires aux investigations, . Dire si les travaux qu'il a opérés répondent à son obligation de démolition, . Constater si la butée alléguée par les époux [S] provient ou non de la semelle de mur litigieuse, . Dans cette hypothèse, déterminer la faisabilité des travaux, en évaluer le montant, préciser la méthode à utiliser et préconiser toutes les mesures nécessaires pour parvenir à sa démolition, . Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant de la présence partielle de cette semelle de mur. . Compte tenu de la persistance du litige eu égard à l'insatisfaction des mesures mises en 'uvre, lui donner acte qu'il n'est pas opposé à l'organisation d'une mesure de médiation, . Dire que l'expert soumettra un pré-rapport de ses opérations aux parties et à leurs conseils, pour recevoir leurs dires éventuels et répondre à leurs observations, . Dire que l'expert commis pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, . Fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires d'expertise. - Débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs prétentions injustifiées et infondées, - Condamner les époux [S] au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - Condamner les époux [S] au paiement de la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner les mêmes aux dépens. Les époux [S] demandent à la cour de: - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'astreinte définitive est fixée pour une durée fixée à trois mois; l'infirmer dans cette mesure, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'astreinte définitive est fixée à compter de la signification du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint Pierre du 18 juin 2021 et jusqu'à la constatation par huissier de justice, aux frais de M. [G], de la démolition effective de la semelle du mur d'habitation qui empiète sur leur terrain ; - rejeter l'ensemble des demandes de M. [G]; En tout état de cause, - Condamner M. [G] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [G] du 14 avril 2022 et celles des époux [S] du 14 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022; Sur la demande de liquidation d'astreinte Vu l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que "le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées. [...] L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère"; Vu l'article R. 131-1 du même code; En l'espèce, M. [G], suivant jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 29 juin 2018, confirmé en appel par arrêt du 25 septembre 2020, a été condamné à détruire la semelle du mur d'habitation qu'il a édifié, empiétant sur le terrain des époux [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un mois suivant la signification du jugement et pendant une durée de quatre mois. Le jugement, ordonnant l'exécution provisoire, a été signifié par acte d'huissier du 1er août 2018. Dès lors qu'il était exécutoire, l'astreinte a ainsi commencé à courir le 1er septembre 2018 pour une durée de quatre mois expirant le 1er janvier 2019. Il est constant qu'à cette dernière date les travaux n'étaient pas exécutés dès lors que l'entreprise en charge de la démolition s'est rendue sur les lieux fin mai 2019 (pièce 4 appelant). Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte. M. [G] argue qu'il n'a toutefois pas été inactif dès lors qu'il a, dès la fin du mois d'août 2018, sollicité des époux [S] le bénéfice d'un tour d'échelle, que devant leur refus, il a saisi le juge des référés à cette fin et que sa demande d'autorisation de passer par le terrain des époux [S] ayant été rejetée, il a dû reloger ses locataires et casser le mur de sa maison pour accéder à la semelle, ce qu'il a effectué dans le mois suivant la décision du juge des référés. Il convient en effet de relever que la chronologie relatée par M. [G] n'est pas contestée et que la semelle à détruire se situe entre le mur de la maison de M. [G] et le mur de clôture des époux [S], les deux murs étant séparés d'un espace d'environ 20 centimètres sur une longueur approximative de 10 mètres. Elle est donc particulièrement difficile d'accès et qu'un temps nécessaire à l'évaluation des solutions techniques les moins délicates à mettre en 'uvre peut utilement être invoqué au titre des difficultés rencontrées. En revanche, dès lors que les époux [S] avaient fait savoir que la mise en 'uvre d'un passage via leur terrain pour accéder à la semelle impliquait la destruction - même partielle- de leur mur de clôture, sur lequel est adossé un cabanon de jardin et une douche extérieure, il apparaissait dès lors peu pertinent de persister dans l'idée de passer par le fonds voisin pour réaliser les travaux. Dès lors, tenant compte des difficultés d'exécution et du comportement de M. [G], il convient de fixer l'astreinte à la somme de 3.000 euros et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a liquidée à une somme supérieure. Sur la demande en fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Vu les articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution; A titre liminaire, il est rappelé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier les décisions qu'il lui revient d'exécuter, de sorte qu'en l'espèce, aucune contestation de l'obligation faite à M. [G] par jugement du 29 juin 2018 de détruire la semelle empiétant sur le terrain des époux [S] ne saurait prospérer. Il appartient à M. [G], débiteur de l'obligation de destruction de la semelle, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de cette obligation. A ce titre, il verse aux débats : - un constat établi le 29 mai 2019 lors des travaux (pièce 4 appelant), aux termes duquel l'huissier constate à 17h55 que la semelle qu'il avait vu à n'est plus visible, - un constat d'huissier établi le 11 août 2021, après les contestations des époux [S] soutenant que M. [G] avait dissimulé la semelle détruite de manière superficielle sous de la terre végétale, relatant l'évacuation de la terre végétale entre les deux murs, la présence de traces de meuleuse sur le mur de M. [G] et le retrait d'un bloc de béton découpé résiduel et la présence d'un sol dur après évacuation de la terre (pièce 15 appelant); - un constat établi le 17 janvier 2022 constatant deux blocs de semelle dépasser du mur de M. [G], dont un rejoignant le mur voisin (pièce 20 appelant). Un autre constat d'huissier établi le 7 février 2022 à la demande des époux [S] conforte l'existence de deux blocs de semelle dépassant du mur de M. [G] (pièce 25 intimés). M. [G], qui soutient être dans l'impossibilité technique d'exécuter de manière plus complète son obligation ou dans la disproportion économique entre le coût des travaux et la gêne causée aux époux [S], n'apporte, en tout état de cause, pas d'éléments techniques pertinents pour soutenir son argumentaire, pas plus qu'une estimation du coût des travaux qu'il serait nécessaire d'accomplir pour parfaire l'accomplissement de son obligation. Face à cette carence probatoire, il n'appartient pas à la cour de pallier celle-ci en ordonnant l'expertise sollicitée par M. [G] à titre subsidiaire. Il s'en déduit que M. [G] n'a pas totalement rempli l'obligation qui est la sienne de détruire la semelle du mur de la maison empiétant sur le terrain des époux [S]. Toutefois, il résulte des constats versés aux débats que les blocs de semelle restant sont résiduels sur les dix mètres linéaires de mur et qu'il ne peut être fait grief à M. [G] de s'être, de mauvaise foi, délibérément soustrait aux obligations qui lui ont été imposées eu égard aux difficultés techniques et aux difficultés d'accès rencontrées. Au jour où la cour statue, compte tenu de la disproportion manifeste entre la difficulté d'accès de la semelle et les résidus de semelles subsistant, il n'apparait pas utile à ce stade de prononcer une nouvelle astreinte pour s'assurer de l'accomplissement complet par M. [G] de son obligation dans un délai contraint, un temps de réflexion sur les meilleures solutions techniques susceptible d'être mises en 'uvre, - le cas échéant en utilisant le trou crée par les époux [S] dans leur mur de clôture, constaté par le constat d'huissier de 2022 (pièce 20 appelant)- , étant nécessaire. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte. Sur la demande indemnitaire. Vu l'article 1240 du code civil; M. [G], qui succombe en partie, ne démontre pas l'existence d'une faute des époux [S] dans la conduite d'une procédure à son encontre, laquelle aurait dégénéré en acharnement abusif. Sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral sera ainsi rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [G], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Liquide l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 29 juin 2018 à l'encontre de M. [G] à la somme de 3.000 euros; - Condamne M. [G] au paiement de ladite somme aux époux [S]; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes; - Condamne M. [G] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle L 131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6392e189d61f8005d4f3e1cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel