Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6392e189d61f8005d4f3e1ce
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 75 982 520 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 21/02046 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUNF [U] [O] C/ S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC' COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 05 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 03 DECEMBRE 2021 rg n°: 20/00048 APPELANTS : Monsieur [R] [I] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [Y] [H] [O] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC' La société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) SAS au capital de 14 032 410,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège. venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - SA à directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 759 825 200 €, ayant son siège social [Adresse 7] - 775 559 404 RCS de Marseille - Intermédiaire en assurance, immatriculé à PORTAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs' n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches du Rhône garantie par la CEGC ' [Adresse 1], venant aux droits de la Banque de la Réunion à la suite d'une fusion-absorption entre la Banque de la Réunion et la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corses (CEPAC) en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 08 novembre 2016 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 21 juin 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR: Sur assignation après délivrance d'un commandement valant saisie du 22 mai 2020, par jugement d'orientation du 29 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre a, en substance : - dit que la créance de la SAS NACC à l'égard des époux [U] s'élève à 109.787, 49 euros; - autorisé les époux [U] à procéder à la vente amiable du bien saisi, [Adresse 3], cadastré AP [Cadastre 2] à [Localité 6] pour la somme minimale de 360.000 euros ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mai 2021 pour justification de la signature d'un compromis et de la levée des conditions suspensives Par jugement du 20 aout 2021 constatant l'absence de vente amiable, le juge a ordonné la vente forcée du bien saisi et autorisé la NACC à la poursuivre. Par jugement d'adjudication du 5 novembre 2021, le juge de l'exécution a: - constaté l'absence d'enchères; - taxé à la somme de 605,41 euros les frais d'adjudication; - dit que le montant total des frais de vente s'élève à la somme de 3.215,95 euros; - déclaré adjudicataire Me [J] [K], es-qualité, par carence d'enchère, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et signé au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 110. 000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente ; - lui donne acte de sa déclaration d'être restée adjudicataire pour le compte de la NACC venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC prise en la personne de son Directeur général délégué en exercice immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 407 971 111 ; - dit que la notification à la partie saisie du présent jugement qui vaut titre exécutoire, entraîne pour elle l'obligation de délaisser l'immeuble ; - dit que le jugement d'adjudication sera notifié aux parties, selon les dispositions de l'article R 322-60 du code des Procédures Civiles d'exécution. Par déclaration du 3 décembre 2021, les époux [U] ont formé "appel nullité" du jugement. Ils sollicitent de la cour de: - dire recevable l'appel nullité formé à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 05/11/2021 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, - constater le défaut d'accomplissement des formalités de publicités prévues à l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution, En conséquence, - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 22/05/2020 conformément à l'article R311-11 du code précité, - constater que le jugement déféré ne mentionne pas les formalités prévues à l'article R322-59 du code des procédures civiles d'exécution puisque celles-ci n'ont pas été correctement effectuées, - constater que le jugement déféré a été rendu sur la base d'un commandement de payer valant saisie devenu caduc pour défaut de publicité dans le délai prévu à l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution, En conséquence, - prononcer la nullité du jugement rendu le 05/11/2021 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière en marge du commandement de payer valant saisie en date du 22/05/2020, - condamner la NACC au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La NACC demande à la cour de: A titre principal, - dire et juger que les époux [U] ne sauraient, sous couvert d'un appel-nullité, être admis à contester la décision d'adjudication rendue le 5 novembre 2021 ; - déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [U] suivant déclaration du 3 décembre 2021 ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les époux [U] ne démontrent pas que le greffe du Juge de l'exécution aurait omis d'afficher l'avis de publicité en vue de la vente forcée dans les locaux de la Juridiction ; - dire et juger que les époux [U] ne justifient d'aucun grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile, du fait de la surenchère ; - Dire et juger non fondé l'appel des époux [U] ; - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, - condamner solidairement le époux [U] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des époux [U] du 21 mars 2022 et celles de la NACC du 20 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu la clôture en date du 21 juin 2022; Sur la recevabilité de l'appel. Vu l'article 542 du code de procédure civile; Vu l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution; Aux termes de l'article R.322-60 susvisé, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, les époux [U] explicitent (page 6 des dernières conclusions) qu'ils ne forment pas appel d'une contestation tranchée par le juge de l'exécution et qu'ils ne considèrent pas que le juge aurait commis un excès de pouvoir mais que le jugement est affecté de vices de procédure rendant possible l'appel nullité. A ce stade, il convient de rappeler que l'appel d'une décision est possible, d'une part lorsque la voie de l'appel est textuellement prévue, ou, d'autre part, lorsqu'aucun appel n'est prévu par la loi, en cas d'excès de pouvoir commis par le premier juge, par la voie prétorienne de "l'appel nullité". En l'espèce, ainsi que l'énoncent expressément les appelants, ils ne se prévalent d'aucun excès de pouvoir justifiant qu'il soit recouru à la voie de l'appel-nullité prétorien. Aussi, et pour autant que cette voie prétorienne ait été ouverte dans l'hypothèse de l'espèce, la condition de sa recevabilité relative à l'invocation d'un excès de pouvoir du premier juge n'est pas remplie et "l'appel nullité" n'est en tout état de cause pas recevable. Hors le cas "d'appel- nullité" prétorien, supposant l'invocation d'un excès de pouvoir, l'appel qui tend à la nullité du jugement entrepris au sens de l'article 542 du code de procédure civile, s'entend nécessairement d'un appel prévu par la loi. Or, en l'espèce, la voie d'appel prévue par la loi pour les jugements d'adjudication est, comme le rappelle l'intimée, soumise aux conditions de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir, l'existence d'une contestation tranchée par le jugement. Aucune contestation n'ayant été ni soulevée par conclusions lors de l'audience d'adjudication, ni tranchée par le jugement entrepris, l'appel est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Les époux [U], qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Déclare l'appel irrecevable; - Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles; - Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6392e189d61f8005d4f3e1ce
Données disponibles
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