Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 25 octobre 2022
- ECLI
- 63943175dbd75c05d41ff2a8
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 781 191 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance N° [O] C/ S.A.R.L. BEAUTY TECH LDS/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01074 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représentée, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET S.A.R.L. BEAUTY TECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Sandrine MENDES de la SELARL S.P.A.D.A, avocat au barreau de PARIS Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEMANDERESSE A L'INCIDENT DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 septembre 2022 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière. L'incident y a été plaidé La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 25 octobre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Vu la déclaration du 8 mars 2022 par laquelle Mme [O] a interjeté appel d'un jugement du 2 mars 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons l'a notamment condamnée à payer à la société Beauty tech une indemnité compensatrice de préavis de 7 811,91 euros, vu les conclusions d'incident des 5 juillet et 23 septembre 2022 par lesquelles l'intimée sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, vu les conclusions en réponse d'incident de Mme [O] en date du 6 juillet 2022 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de débouter la société de sa demande de radiation, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, SUR CE, Sur la radiation : L'intimée fait valoir que l'appelante n'a toujours pas exécuté le jugement qui l'a condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, que l'absence d'indication du salaire moyen dans le jugement n'a pas pour conséquence de priver la décision de son caractère exécutoire de droit, que la somme allouée au titre du préavis est largement inférieure au maximum calculé conformément au 3° de l'article R. 1454- 28 du code du travail, que ce texte et l'article R. 1454-14 ne prévoient aucune distinction entre les débiteurs et créanciers de l'indemnité compensatrice et que le montant de l'indemnité est bien déterminé même en l'absence d'indication du montant net. Mme [O], pour s'opposer à cette demande, répond qu'en disant n'y avoir lieu à fixer la moyenne des salaires le conseil de prud'hommes reconnaît implicitement qu'aucune des condamnations n'est sujette à exécution provisoire, que l'indemnité compensatrice de préavis due à l'employeur n'a pas la nature de salaire mais constitue des dommages et intérêts échappant à la notion d'exécution provisoire de droit et que si l'indemnité avait la nature du salaire, en l'absence d'indication du net, son montant ne serait pas déterminé. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article R. 1454- 28 3°du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454- 14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454- 14 sont notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement. Le champ d'application de l'article R. 1454-14 étant restreint aux sommes dues par l'employeur au salarié, il s'en déduit que la condamnation d'un salarié démissionnaire au paiement d'indemnité compensatrice de préavis à l'employeur n'est pas assortie de l'exécution provisoire de droit. En l'espèce, la salariée a été condamnée à payer à l'employeur la somme de 7 811,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis après que la conseil de prud'hommes a jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission. Cette condamnation n'est donc pas assortie de l'exécution provisoire de droit. Le jugement ne prononce pas expressément l'exécution provisoire de ce chef de sorte que l'appelante n'était pas tenue d'exécuter le jugement frappé d'appel. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation. L'intimée, qui succombe à l'incident qu'elle a initié, est tenue aux dépens de celui-ci et sera condamnée à verser à l'appelante la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation formée par la société Beauty tech, Condamnons la société Beauty tech à payer à Mme [O] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande, Condamnons la société Beauty tech aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63943175dbd75c05d41ff2a8
Données disponibles
- Texte intégral
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