Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 novembre 2022
- ECLI
- 639c1dda78b63d05df130e43
- Date
- 4 novembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° PF R.G : N° RG 17/00420 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E2PJ [ZX] [R] ÉPOUSE [ZX] C/ [KC] [KC] [KC] [A] [J] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-[TG] DE LA REUNION en date du 29 JANVIER 2016 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2017 RG n° 14/01471 APPELANTS : Monsieur [TG] [K] [T] [ZX] [Adresse 8] [Localité 18] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [C] [NK] [R] ÉPOUSE [ZX] [Adresse 8] [Localité 18] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉES : Madame [E] [KC] épouse [L] [Adresse 12] [Localité 18] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [S] [KC] [Adresse 4] [Localité 13] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [O] [KC] épouse [RT] [Adresse 1] [Localité 18] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [X] [A] [Adresse 9] [Localité 18] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [Y] [G] [P] [J] [Adresse 10] [Localité 18] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23 Juin 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Août 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Novembre 2022. * * * LA COUR : Selon acte authentique du 6 novembre 1974, Mme [F] [GA] a vendu à M. [D] [KC] une parcelle de terrain située aux [Localité 18], cadastrée AM [Cadastre 11] lieudit [Adresse 20], d'une superficie de 2 877 m². Par acte en date du 29 avril 2014, Mme [E] [KC], épouse [L], Mme [S] [KC], Mme [O] [KC], épouse [RT], filles de M. [D] [KC], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis les époux [TG] [ZX] et [B] [R], Mme [X] [A] et Mme [Y] [J] afin de : - voir constater qu'elles sont propriétaires des parcelles sises commune des [Localité 18] cadastrées section AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 16], parcelles issues de la parcelle AM [Cadastre 11] ; - dire que les défendeurs devront en conséquence délaisser les parcelles litigieuses ; - annuler l'acte de vente conclu le 23 mars 1994 entre Mme [H] et les époux [ZX] portant sur la parcelle AM [Cadastre 16] ; - annuler l'acte de vente conclu le 27 mars 1992 par Mmes [H] et [V] d'une part et Mme [A] d'autre part, portant sur la parcelle AM [Cadastre 15] ; - annuler l'acte de donation partage en date du 23 juin 2004 entre Mme [A] et Mme [J] portant sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Subsidiairement les demanderesses sollicitaient une mesure d'expertise; dans leurs dernières conclusions, elles maintenaient leurs demandes tendant à ce que les défendeurs délaissent et leur restituent leurs parcelles sous astreinte de 100 € par jour de retard, et abandonnaient leurs prétentions tendant à obtenir l'annulation d'actes notariés. Les époux [ZX] concluaient à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes les concernant Mme [A] et Mme [J] concluaient également au débouté des demandes formées à leur encontre. Par jugement en date du 29 janvier 2016, le tribunal a : - déclaré recevable l'action engagée par les consorts [KC] ; - déclaré que Mme [E] [KC] épouse [L], Mme [S] [KC], Mme [O] [KC] épouse [RT] sont propriétaires des parcelles sises commune des [Localité 18] cadastrées AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 16], lieudit La Croix ; - ordonné à Mme [X] [A] de délaisser la parcelle située commune des [Localité 18], cadastrée AM [Cadastre 3] et de la restituer aux demanderesses sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 3 mois et ce à compter du délai d'un mois après la signification de la décision ; - ordonné à Mme [Y] [J] de délaisser la parcelle située commune des [Localité 18], cadastrée AM [Cadastre 2] et de la restituer aux demanderesses sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 3 mois et ce à compter du délai d'un mois après la signification de la décision ; - ordonné aux époux [TG] [ZX] et [B] [R] de délaisser la parcelle située commune des [Localité 18], cadastrée AM [Cadastre 16] et de la restituer aux demanderesses sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 3 mois et ce à compter du délai d'un mois après la signification de la décision, - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment des demandes fondées sur l'article 700 du CPC ; - condamné les défendeurs aux dépens. Par déclaration du 16 février 2016, les époux [ZX] ont interjeté appel de ce jugement ; l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/193 ; une deuxième déclaration d'appel a été régularisée le 29 février 2016 par les époux [ZX] à l'encontre des consorts [KC] et a été enrôlée sous le n° RG 16/250 ; une troisième déclaration d'appel a été effectuée par les époux [ZX] à l'encontre des consorts [KC], et a été enrôlée sous le n° RG 16/255. Deux ordonnances de jonction sont intervenues, entraînant la jonction des trois procédures en une seule, suivie sous le n° RG 16/193. Par ordonnance rendue sur incident le 4 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire formée par les époux [ZX] et a ordonné la radiation de l'affaire, en application de l'article 526 du CPC. Par ordonnance rendue sur incident le 21 août 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la remise au rôle de l'affaire initialement enregistrée sous le n° RG 16/193, a dit que cette remise au rôle s'effectuerait sous le n° RG 17/420, a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de Mme [R], décédée le 21 juin 2017 et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 10 octobre 2018. Par arrêt du 2 août 2019, la cour a : Avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties : - ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [TG] [Z], géomètre-expert, expert près la cour d'appel de Saint Denis, qui aura pour mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, s'être fait communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, les parties et leurs conseils dûment convoqués : . Se rendre sur les lieux en présence des parties et recueillir leurs prétentions et explications ; . Faire application sur le terrain des titres de propriété de chacune des parties, et rechercher les éléments de nature à caractériser la possession invoquée par chacune des parties ; . Au regard des titres de propriété et de leur application sur le terrain, des éléments recueillis relativement à la possession et de tous autres indices, la preuve étant libre en matière de propriété immobilière, fournir tous éléments et faire toutes observations utiles de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur la propriété des parcelles sises aux [Localité 18] cadastrées AM [Cadastre 16], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] ; - Dit que les consorts [KC] devront consigner au secrétariat greffe de la cour la somme de 2 500 € à valoir sur les frais et honoraires d'expertise avant le 31 octobre 2019, et qu'à défaut de consignation, la présente désignation d'expert sera caduque ; Dit que en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au conseiller de la mise en état, chargé du suivi de l'expertises, pour que soit éventuellement ordonnée la consignation d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert pourra entendre tous sachants; qu'il pourra également en cas de besoin s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à condition d'en joindre l'avis à son rapport ; - Dit que l'expert soumettra un pré-rapport de ses opérations aux parties et à leurs conseils, pour recevoir leurs dires éventuels et répondre à leurs observations ; - Dit que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera rapport, sa mission devenant sans objet ; - Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le greffe, après dépôt de la consignation ; - Dit que l'expert empêché ou refusant sa désignation pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, par le conseiller de la mise en état, chargé du suivi de l'expertise ; - Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 13 février 2020 à 14 heures. - Réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2020. Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2022, la cour a: - Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le Conseiller de la mise en état à l'audience du 23 juin 2022 à 9h00; - Révoqué l'ordonnance de clôture Avant, et à peine de radiation, - Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité: . Des demandes formées au bénéfice et à l'encontre de Mme [R]; . Des demandes des consorts [KC] tendant à : -déclarer Monsieur [TG] [K] [T] [ZX] propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AM n° [Cadastre 16] dans son emplacement tel que défini par Monsieur [TG] [Z], expert judiciaire, dans le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020; -Déclarer Madame [Y] [G] [P] [J] propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AM n° [Cadastre 2] dans son emplacement tel que défini par M. [Z], expert judiciaire, dans le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020; -déclarer Madame [X] [A] propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AM n° [Cadastre 3] dans son emplacement tel que défini par Monsieur [TG] [Z], expert judiciaire, dans le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020; - ordonner que la limite divisoire délimitant la parcelle de terrain cadastrée section AM n° [Cadastre 6] avec les parcelles de terrain cadastrées section AM n°[Cadastre 16], AM n° [Cadastre 2] et AM n° [Cadastre 3], passe par la ligne notée A-B telle que définie par Monsieur [TG] [Z], expert judiciaire, sur le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020; - Invité les parties à mettre en cause les ayants-droit de Mme [R] ou, à défaut, de justifier que l'action est reprise par M. [ZX], à raison de l'attribution intégrale des biens de la communauté stipulée au changement de régime matrimonial du 14 juin 1979 ; -Invité les parties à verser aux débats des vues aériennes des lieux et à produire des impressions des annexes numériques des pièces 23 et 25 des consorts [KC]; - Invité les parties et leur conseil à se présenter personnellement devant le conseiller de la mise en état à l'audience du mardi 5 avril 2022 à 11 heures ' Salle de bibliothèque ; - Dit que l'Expert judiciaire sera invité à cette audience par les soins du greffe de la cour d'appel ; - Réservé toutes les demandes. M. [ZX] demande à la cour de: - Déclarer son appel recevable et parfaitement fondé, - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y statuant à nouveau, En principal, - Dire n'y avoir lieu à l'homologation du rapport d'expertise de M. [Z], - Débouter les consorts [KC] de l'ensemble de leurs prétentions. Subsidiairement, - constater que les époux [ZX] sont propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 16] telle que figurant sur le plan d'arpentage de 1991 de M. [W] [N], par application de l'article 2272 et suivant du code civil. En tous les cas, - condamner solidairement les consorts [KC] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages intérêts. - Condamner Mme [E] [KC], Mme [M] [KC], et Mme [O] [KC], à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers de première instance et d'appel. A titre liminaire, A/. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [ZX] ayant repris l'action de feu [C] [R] épouse [ZX] -constater le changement de régime matrimonial des époux M. [ZX] et Feu [C] [R] épouse [ZX] au profit du régime de la communauté universelle par acte en date du 14 juin 1979, - constater le décès de Feu [C] [R] intervenu le 21 juin 2017, - constater que M. [ZX] ne produit pas d'acte de notoriété et de manière générale, ne produit aucun document relatif à la succession de Feu [C] [R], En conséquence, - dire que M. [ZX] reprend l'action de Feu [C] [R] épouse [ZX], - juger que leurs demandes à l'encontre de M. [ZX], reprenant l'action de Feu [C] [R] épouse [ZX], sont recevables. - les juger recevables dans l'ensemble de leurs demandes. À titre principal, B/. Sur l'emplacement des parcelles de terrain cadastrées section AM no[Cadastre 16], AM no[Cadastre 2] et AM no[Cadastre 3] et la nécessaire infirmation du jugement déféré -juger que, selon la conception des parties reprise par le jugement déféré, les parcelles de terrain cadastrées section AM no[Cadastre 16], AM no[Cadastre 2] et AM no[Cadastre 3] se situaient au Nord de la clôture grillagée délimitant l'ancienne parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 17], soit dans la propriété qu'ils avaient toujours occupée. -juger qu'aux termes des investigations menées par l'expert judiciaire, les parcelles de terrain cadastrées section AM no[Cadastre 16], AM no[Cadastre 2] et AM no[Cadastre 3] se situent finalement au Sud de la clôture grillagée délimitant l'ancienne parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 17], soit dans la propriété qu'ils avaient toujours occupée ; -juger que, dans ces conditions, ils ne sauraient être propriétaires des parcelles de terrain cadastrées section AM no[Cadastre 16], AM no[Cadastre 2] et AM no[Cadastre 3]; En conséquence, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déclarés propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive des parcelles de terrain cadastrées section AM no[Cadastre 16], AM no[Cadastre 2] et AM no[Cadastre 3] Et, statuant à nouveau, -fixer l'emplacement des parcelles de terrain cadastrées section AM no[Cadastre 16], AM no[Cadastre 2] et AM no[Cadastre 3] tel que défini par M. [Z], expert judiciaire, dans le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020. -déclarer M. [ZX] propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 16] dans son emplacement tel que défini par M. [Z], expert judiciaire, dans le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020. -déclarer Mme [Y] [J] propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 2] dans son emplacement tel que défini par M. [Z], expert judiciaire, dans le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020. -déclarer Mme D propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 3] dans son emplacement tel que défini par M. [Z], expert judiciaire, dans le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020. C/. Sur la limite divisoire entre leur propriété et celle de M. [ZX], de Mme [A] et de Mme [J] -Dire que M. [ZX], Mme [A] et Mme [J] avaient refusé de signer le plan de bornage amiable du 25 octobre 2011- parce qu'ils contestaient l'emplacement de la ligne divisoire retenue par M. [I], géomètre-expert. -Dire que la ligne divisoire fixée par M. [Z], expert judiciaire, dans le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020 correspond à celle proposée dans le cadre du bornage amiable diligenté à leur demande le 25 octobre 2011. En conséquence, - ordonner que la limite divisoire délimitant la parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 6] avec les parcelles de terrain cadastrées section AM n°[Cadastre 16], AM n°[Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 3], passe par la ligne notée A-B telle que définie par M. [Z], expert judiciaire, sur le plan annexé à son rapport d'expertise en date du 10 septembre 2020. A titre subsidiaire, D/. Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a reconnus propriétaires par usucapion des parcelles de terrain cadastrées section AM no[Cadastre 16],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] - juger que M. [D] [KC] a acquis, suivant acte authentique en date du 06 novembre 1974, la parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 11] sise commune des [Localité 18] (REUNION) d'une contenance de 2.870 m2, laquelle a été divisée en les parcelles cadastrées section AM no [Cadastre 14], n° [Cadastre 15] (divisée en les parcelles cadastrées section AM no [Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]), n° [Cadastre 16] et n °[Cadastre 17] (divisée en les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 5] à n°[Cadastre 7]). -Dire que M. [D] [KC] n'a procédé à aucune cession de parcelles. -Dire que la réunion des parcelles de terrain cadastrées section AM n°[Cadastre 17] (devenue AM no [Cadastre 5] à AM no [Cadastre 7]), no [Cadastre 14], n° [Cadastre 15] (devenue AM no [Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 3]) et n°[Cadastre 16] correspond, tant en superficie qu'en forme géométrique à la parcelle initiale cadastrée section AM n°[Cadastre 11] leur appartenant. -Dire qu'il existe sur les lieux des traces matérielles de délimitation qui confirment leur propriété sur les parcelles de terrain aujourd'hui cadastrées section AM no [Cadastre 16], n°[Cadastre 2] et no [Cadastre 3], et à tout le moins, une possession plus ancienne et mieux caractérisée. -Juger que Mme [A] et Mme [J] n'ont jamais occupé jusqu'alors les parcelles cadastrées section AM [Cadastre 15] devenues AM n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]. - juger que M. [ZX] et Feu occupent depuis mars 2007 seulement un mur incluant la parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 16]. - juger qu'elles justifient d'une possession qui présente tous les caractères exigés pour la prescription acquisitive savoir continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans. En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de St [TG] (REUNION)en date du 29 janvier 2016 En tout état de cause, E/. Sur le caractère non fondé de la demande de M. [ZX] tendant à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 10.000,00€ en réparation d'un prétendu préjudice moral et pour procédure abusive -débouter M. [ZX] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral et d'une prétendue procédure abusive. F/. Sur les frais irrépétibles et les dépens -rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires -condamner M. [ZX] à leur payer la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE - Mikael YACOUBI représentée par Maître [U] YACOUBI dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 26 mai 2016 dressé par Maître Jean-Christophe PUEYO. -À titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure de civile, et ordonner le partage des entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 26 mai 2016 dressé par Maître Jean-Christophe PUEYO. Mme [A], Mme [J], attraites à la cause par actes d'huissier du 22 avril 2016 remis à étude, n'ont constitué avocat que le 12 juin 2020 et n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des époux [ZX] en date du 22 juin 2022 et celle des consorts [KC] du 22 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 23 juin 2022 ; Sur la reprise d'instance. Vu les articles 31 et 370 du code de procédure civile; La cour relève que [C] [R], épouse [ZX], est décédée le 21 juin 2017 (pièce 10 M. [ZX]). La convention matrimoniale liant les époux [ZX] (pièce 9 M. [ZX]) stipule qu'en cas de dissolution de la communauté par décès de l'un deux, le survivant aura la pleine propriété de l'universalité des biens et des droits mobiliers et immobiliers de la communauté. Il s'ensuit que M. [ZX] est venu aux droits de son épouse décédée. Aussi, les conclusions adressées pour M. et Mme [ZX] ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent M. [ZX]. Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [KC] au bénéfice des autres parties. Vu le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur; Les consorts [KC], qui sollicitent l'attribution des parcelles AM no[Cadastre 16], AM no[Cadastre 2] et AM no[Cadastre 3] respectivement à M. [ZX], à Mme [A] et à Mme [J]. Outre le fait que ces derniers sont déjà titrés pour la propriété de ces parcelles, les consorts [KC] ne sauraient former des demandes pour le compte de ceux-ci. Celles-ci doivent ainsi être déclarées irrecevables. Sur la nouveauté de la demande en bornage Vu l'article 564 du code de procédure civile; Les consorts [KC] sollicitent le bornage de la ligne Sud de leur parcelle suivant limite précisée AB au plan annexé au rapport de M. [Z]. Cette demande procède d'une cause différente de celle en usucapion; elle n'a en outre pas été présentée en première instance. Aussi, même si la demande en bornage n'est pas sans lien au cas présent avec celle de la définition des propriétés respectives des parties, elle n'est pas recevable. Sur la propriété des parcelles AM [Cadastre 16], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] Vu l'article 540 du code civil; 1- A titre liminaire, il convient d'indiquer que le fonds des consorts [KC] (parcelles issues de la division de la parcelle originelle section AM n°[Cadastre 11] acquise en 1974 par leur auteur) présente une forme de quadrilatère dont l'angle Nord Est jouxte le [Adresse 19] aux [Localité 18]. Le côté Sud du terrain, long d'environ 70 mètres, est physiquement délimité par une clôture. Les fonds respectifs de M. [ZX], Mme [A] et Mme [J] sont alignés au sud de ladite clôture, délimités au nord par cette clôture et au sud le [Adresse 8] qui les dessert. A ce stade des débats, la question soulevée lors des débats après l'expertise repose essentiellement sur celle de savoir si les trois parcelles litigieuses se situent en amont ou en aval de la clôture entre les deux terrains. 2- De par les dernières conclusions des consorts [KC] du 23 juin 2022 et des échanges devant le magistrat délégué par la cour à l'audience du 23 juin 2022, la cour constate l'accord des parties à dire que les terrains de Mme [J] et de Mme [A] d'une part et des consorts [KC] d'autre part sont respectivement délimités au Nord pour les premiers et au Sud pour le second, par la clôture d'enceinte de la propriété [KC]. Le litige est né de la difficulté pour les parties à situer les parcelles cadastrées AM [Cadastre 16], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] pour lesquelles M. [ZX], Mme [J] et Mme [A] sont titrés au Nord ou au Sud de cette enceinte: les consorts [KC] ont introduit l'instance pour constater l'usucapion de ces parcelles en considérant que celles-ci étaient situées au Nord, à l'intérieur de l'enceinte qu'ils occupent; désormais, ils adhèrent aux conclusions de l'expert judiciaire, lequel estime que ces parcelles se situent au Sud et hors de cette enceinte, légitimement occupés par les propriétaires titré des fonds voisins. 3- En effet, d'après les investigations de M. [Z], expert judiciaire, les parcelles litigieuses, lesquelles forment dans leur alignement une bande d'environ 45 m de long sur 6 mètres de large, initialement cadastrées AM [Cadastre 16] et [Cadastre 15] avant nouvelle division de cette dernière en AM [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont été créées en 199 par le géomètre [W] [N] lors de la division d'une plus grande parcelle (propriété [V]/[H]), située au Sud du terrain des consorts [KC], laquelle état destinée à être vendue aux époux [ZX] d'une part et [J]/[A]. Il s'infère des explications de l'expert que, si lors de la division de la parcelle initiale cette dernière a été divisée en diverses parcelles formant une bande cadastrale de 6 mètres au Nord, et non en deux uniques parcelles, cette création peut s'expliquer par le fait que les mesures figurant au cadastre de la distance totale entre la limite Nord du terrain des consorts [KC] ([Adresse 19]) et la limite Sud de la parcelle [V]/[H] ([Adresse 8]) la jouxtant est inexacte (86 mètres au lieu de 92 mètres dans la réalité) et que le géomètre a voulu, en 1991, retranscrire au cadastre les contenance et longueur exacte de la parcelle [V]/ [H] mesurée depuis le [Adresse 8] (limite Sud de la parcelle divisée) en ajoutant la bande parcellaire d'environ 6 mètres de large au Nord du nouveau découpage parcellaire. Cette hypothèse est confortée par le fait que "si l'on cherche à appliquer le plan cadastral en faisant des mesures depuis le [Adresse 8] au sud, la bande en question se trouve sur l'occupation non litigieuse [ZX]-[A]- [J] [soit, au Sud de la clôture d'enceinte des consorts [KC]]. Si en revanche on effectue les mesures depuis le [Adresse 19], la bande se positionne sur le terrain occupé par [KC]" (p. 6 rapport d'expertise). 4- M. [ZX] conteste cette hypothèse de l'expert et revendique un positionnement de la parcelle AM [Cadastre 16] à l'intérieur de la ligne de clôture du terrain des consorts [KC]. Suivant constats d'huissier versé aux débats (pièces 23 et suivantes consorts [KC]) et constat au PV de carence du géomètre expert [I] daté du 25 octobre 2011 (annexe 12 au rapport d'expertise), un espace, situé à l'intérieur de l'enceinte de la propriété des consorts [KC] a été séparé du reste de la propriété des consorts [KC] par un grillage et accessible aux époux [ZX] depuis leur fonds par une ouverture pratiquée par ces derniers dans l'enceinte clôturée des consorts [KC]. M. [ZX] soutient en substance qu'il convient de prendre en considération l'élargissement du [Adresse 19], intervenu postérieurement à l'acquisition par les consorts [KC] de leur terrain en 1974 et au mesurage sommaire de ce dernier suivant plan annexé à l'acte de vente. En tout état de cause, il souligne que leur terrain n'est pas borné, qu'ils n'ont eu aucune garantie de contenance de ce dernier et que les indications du cadastre ne valent pas justificatif de contenance ou preuve de propriété. Il énonce enfin que la thèse de l'expert est purement hypothétique, qu'il n'a pas intégré à son raisonnement la contenance des parcelles et que les mesures du plan de division établi en 1991 par le géomètre [W] [N] doivent s'appliquer. Sur ce, la cour relève que, contrairement à ce qu'énonce l'appelant, le plan du terrain des consorts [KC] établi en 2011 par M. [I] ne permet pas de mettre en exergue de manière évidente un élargissement du [Adresse 19] remettant en cause le mesurage initial du terrain effectué en 1974 (pièces 4 et 5 appelant). Par ailleurs, la copie du plan d'arpentage établi en 1991 par le géomètre [W] [N] (pièce 15 appelant) est très difficilement lisible et les cotes lisibles y figurant ne permettent pas d'inférer la distance séparant la parcelle AM [Cadastre 16] du [Adresse 8] et son positionnement hors ou dans la clôture d'enceinte du terrain des consorts [KC]. Enfin, M. [ZX] n'explique pas en quoi les contenances exposées au plan de 1991 de M. [N] et reprises dans son titre permettent de déduire le positionnement de la parcelle AM [Cadastre 16]. En tout état de cause, la cour relève, comme le tribunal, que les consorts [KC] établissent l'existence d'une ligne de clôture positionnée au sud de leur terrain depuis plus de trente ans (pièces 12- lettre Mme [A], pièces 14- témoignage des voisins). Aucune excroissance dans cette linéarité qui correspondrait à un terrain appartenant à un tiers n'est relevée dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle, ni dans les témoignages, ni dans le plan de parcelle annexé à l'acte de vente de 1974 au profit de [D] [KC], auteur des consorts [KC]. M. [ZX] échoue ainsi à établir qu'il est propriétaire tiré d'un espace de 35 m2 situé dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle des consorts [KC]. 5- Pour revendiquer la portion de terrain de 35 m2, M. [ZX] revendique l'avoir usucapée alors qu'il l'a occupée de bonne foi depuis son acquisition en 1994 jusqu'à contestation de cette limite lors de la tentative de bornage de M. [I] en 2011 (pièce 11 consorts [KC]). Vu l'article 2272 du code civil; Une attestation de témoin (épouse du petit fils de l'appelant) fait état d'une occupation "des différentes parties du jardin dont la parcelle AM [Cadastre 16]" depuis 1993 par les époux [ZX] (pièce 13) et celle de son fils (pièce 7) mentionne l'utilisation de ladite parcelle en septembre 1996 comme potager ; ces seuls éléments de la procédure émanant de proches, pas plus qu'aucun autre versé aux débats pouvant le conforter, ne permettent d'établir qu'en 2011, date du procès-verbal de carence établi par M. [I] lors de la tentative d'établissement de la limite de propriété entre les consorts [KC] et les époux [ZX], ces derniers occupaient de manière paisible et non équivoque la portion de terrain clôturée revendiquée depuis plus de dix ans. M. [ZX] échoue ainsi à démontrer qu'il a usucapé une portion de 35 m2 située dans l'enceinte de la parcelle des consorts [KC]. Au total, il résulte de ce qui précède que les parcelles qui se situent au Sud du grillage de la propriété des appelants, tel que figurant au plan annexé à l'expertise de M. [Z], sont bien les propriétés respectives de M. [ZX], Mme [J] et Mme [A]. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a jugé que les consorts [KC] avaient acquis par usucapion lesdites parcelles. En revanche, M. [ZX] ne justifie nullement être propriétaire d'une portion de terrain de 35 m2 située au Sud-Ouest de la parcelle des consorts [KC] et le tribunal a, à juste titre, ordonné qu'il restitue cet espace. Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive. Vu l'article 1240 du code civil; M. [ZX] évoque l'abus de procédure des consorts [KC] à avoir introduit l'instance. A ce titre, s'il est exact que la présente décision aboutit à l'infirmation du jugement, en revanche, la procédure a révélé une situation factuelle complexe liée à la configuration des terrains en cause et aux multiples divisions de parcelles ayant entrainé des modifications du cadastre. Par ailleurs, à la lecture de l'acte introductif d'instance, l'action des consorts [KC] est motivée par l'occupation d'une partie de leur terrain par M. [ZX] et la présente décision implique que M. [ZX] mette fin à ladite occupation. Ainsi, aucune faute des consorts [KC] n'est caractérisée et la demande indemnitaire de M. [ZX] doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile; L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. M. [ZX], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Yacoubi, et en ce compris les frais d'expertise judiciaire mais excluant les constats d'huissier qui ne sont pas des dépens par nature. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, - Déclare irrecevables les demandes formées au nom de [C] [R] épouse [ZX]; - Déclare irrecevables les demandes des consorts [KC] tendant à voir M. [ZX], Mme [A] et Mme [J] respectivement propriétaires des parcelles AM [Cadastre 16], AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] aux [Localité 18]; - Déclare irrecevable la demande en bornage des consorts [KC]; - Constate l'accord des consorts [KC] d'une part et de Mme [A] et Mme [J] d'autre part, à dire que leurs fonds respectifs sont séparés par la clôture existant entre leurs terrains, telle que matérialisée par M. [Z] sur le plan annexé à son rapport; - Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné à M. [ZX] de délaisser la partie occupée par lui de la propriété des consorts [KC]; Statuant à nouveau, - Dit que M. [ZX] n'est pas propriétaire de la portion de terrain de 35 m2 située dans l'angle Sud-Ouest du fonds des consorts [KC], qu'il identifie comme la parcelle AM [Cadastre 16] pour laquelle il dispose d'un titre de propriété; - Déboute M. [ZX] de sa demande indemnitaire formée contre les consorts [KC]; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - Condamne M. [ZX] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Yacoubi, et en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
639c1dda78b63d05df130e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel