Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 63a1601e57ae7e05dfacebdf
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02121 N° Portalis DBV3-V-B7F-UTPM AFFAIRE : [E] [R] C/ SELARL AXYME mission conduite par Me [Z] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Commerce N° RG : F15/00850 Copies certifiées conformes délivrées à : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ Me Pascal GASTEBOIS de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022, puis prorogé au 13 octobre 2022, puis prorogé au 20 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [E] [R] né le 27 Octobre 1987 à [Localité 7] (91) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 APPELANT **************** SELARL AXYME mission conduite par Me [Z] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Pascal GASTEBOIS de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 INTIMÉE **************** L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFO [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE M. [E] [R] a été engagé à compter du 4 septembre 2012 par la société The Phone House en qualité de conseiller commercial junior, employé, niveau 2, échelon 3, pour 32 heures de travail par semaine, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 1 392,44 euros, puis à compter du 12 novembre 2012 pour 39 heures de travail par semaine moyennant un salaire mensuel brut fixe de 1 697 euros, porté en dernier lieu à 1 783,63 euros. A ce salaire fixe s'ajoutait un potentiel de rémunération variable mensuelle sur objectifs. En septembre 2012, la société The Phone House a établi un projet de réorganisation entraînant la suppression de 246 postes, comportant notamment un projet de cessation d'activité, par fermeture ou cession, de 79 points de vente de l'activité retail entraînant la suppression de 198 postes et un projet de licenciement collectif pour motif économique comportant un plan de sauvegarde de l'emploi. En mai et juin 2013, elle a informé et consulté les institutions représentatives du personnel, d'une part, sur un projet de cession de ses magasins à la société Kase et ses conséquences sociales et, d'autre part, sur un projet de réorganisation prévoyant notamment la cessation définitive de l'activité retail avec la fermeture de 105 points de vente entraînant la suppression de 319 postes et un projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés non concernés par le projet de cession comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi. En vue de la cession de ses magasins, elle a créé le 7 mai 2013 la société Tel&Co World avec laquelle elle a signé le 21 juin 2013 un traité d'apport partiel d'actif, modifié par avenant du 31 juillet 2013, avec date d'effet comptable, fiscale et d'entrée en jouissance fixée au 1er août 2013, aux termes duquel elle lui apportait 114 magasins, et a conclu parallèlement avec la société The Kase un contrat à effet au 1er août 2013, aux termes duquel elle lui cédait 100% des titres de la société Tel&Co World. Le 1er août 2013, M. [R] est devenu salarié de la société Tel&Co World, dénommée ensuite la société The New Kase, dite ci-après la société TNK. Le 1er août 2014, la société TNK a été placée en redressement judiciaire. Soutenant que les conditions d'un transfert de plein droit de son contrat de travail de la société The Phone House à la société The New Kase n'étaient pas réunies et que la société The Phone House, devenue la société la société Connected World Services France, dite ci-après la société CWS, avait rompu abusivement son contrat de travail le 1er août 2013, M. [R] a saisi, le 20 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. La relation contractuelle de M. [R] avec la société TNK a pris fin le 19 juin 2015, par rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, du fait de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle proposé dans le cadre d'un projet de restructuration entraînant la suppression de 186 postes, qui a donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi adopté par accord majoritaire le 29 avril 2015 et validé par la Dirrecte le 7 mai 2015. Par jugement du 20 septembre 2017, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que l'article L1224-1 du code du travail s'applique et qu'en conséquence M. [E] [R] a été valablement transféré par la société CWS à effet du 1er août 2013 à la société TNK, - déboute M. [E] [R] de toutes ses demandes à l'encontre de la société CWS, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société CWS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge du demandeur l'intégralité des éventuels dépens. M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 octobre 2017. La société CWS a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2019 et la Selarl Axime, prise en la personne de Me [Z] [V], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci. Par ordonnance du 5 juin 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans le litige opposant M. [R] à la Selarl Axime, prise en la personne de Me [Z] [V], ès qualités de liquidateur de la société CWS, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur les pourvois formés par cette dernière le 28 février 2019 contre les arrêts rendus le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre) dans des litiges similaires l'opposant à d'autres salariés. L'affaire, retirée du rôle le 10 septembre 2019, y a été réinscrite le 1er juillet 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : 1/juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif le 1er août 2013 par la société CWS, anciennement dénommée The Phone House et, en conséquence : - condamner la société CWS, anciennement dénommée The Phone House, à lui verser : *à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3.723,92 euros, *au titre des congés payés sur préavis : 372,39 euros, *au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité minimale de six mois de salaire : 11.172 euros, *au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement : 4.000 euros, *à titre de dommages-intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement: 13.033 euros ; - inscrire ces condamnations au passif de la société CWS ; - juger que ces créances seront garanties et payées par les AGS ; 2/ordonner au mandataire liquidateur de la société CWS de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents, sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document ; 3/condamner la société CWS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger que ces créances seront garanties et payées par les AGS 4/condamner la société CWS aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association délégation Unedic AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de : ¿ à titre principal, de : - constater que le transfert d'une entité économique autonome entre la société CWS et TNK à la date du 1er août 2013, - constater le transfert de plein droit des contrats de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes ; ¿ à titre subsidiaire, de : - constater qu'un changement d'employeur est intervenu le 1er août 2013 par novation, - débouter M. [R] des demandes formulées à l'encontre de la société CWS ; ¿ à titre infiniment subsidiaire : - réduire dans de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - débouter M. [R] de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement ou, à tout le moins, mettre l'AGS hors de cause au titre de cette demande, - débouter M. [R] de sa demande d'indemnité de licenciement, - condamner M. [R] à rembourser les sommes perçues au titre de l'indemnité de licenciement correspondant à sa période d'emploi au sein de la société The New Kase, - débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement ou, à tout le moins, mettre l'AGS hors de cause au titre de cette demande ; ¿ en tout état de cause : - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte ; - juger qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, la demande qui tend à assortir les créances des intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ; - dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail ; - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 3 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Selarl Axyme, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CWS demande à la cour : ¿ à titre principal, confirmant le jugement entrepris, de : - constater, dire et juger que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique, - débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, ¿à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considère que l'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique pas, de: - constater, dire et juger que la société CWS ne peut être tenue pour responsable de la décision de M. [R] de remettre en cause le changement d'employeur, - débouter M. [R] de toutes ses demandes, ¿ à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considère que la société CWS peut être tenue pour responsable de la décision de M. [R] de remettre en cause le changement d'employeur, de : - constater, dire et juger que le licenciement ne peut avoir une nature économique, - débouter M. [R] des demandes suivantes : *4.000 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement a.22 du plan de sauvegarde de l'emploi, *13.033 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du congé de reclassement, - constater, dire et juger que M. [R] a été en lien contractuel avec la société TNK jusqu'à la rupture de son contrat de travail d'un commun accord avec celle-ci survenue après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2015, - constater, dire et juger que M. [R] a déjà perçu, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail d'un commun accord avec la société TNK intervenue le 19 juin 2015, une somme équivalente à 2 mois de salaire au titre du préavis et les congés payés afférents, - débouter M. [R] des demandes suivantes : *3.723,92 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *372,39 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *4.000 Euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement a.22 du plan de sauvegarde de l'emploi, *13.033 Euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement, *11.172 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -à titre subsidiaire, constater que M. [R], qui a travaillé moins d'un an au sein de la société CWS avant le transfert de son contrat de travail, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, - en conséquence, réduire au minimum le montant d'une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à une somme symbolique, - débouter M. [R] de toutes ses autres demandes, ¿en tout état de cause, de : - débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [R] de toutes ses autres demandes, ¿ à titre reconventionnel, de : - condamner M. [R] à verser à la société CWS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2022, puis mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour éviter tout risque de contrariété de décision dans l'appréciation des faits invoqués à l'appui de la contestation du transfert du contrat de travail des salariés de la société The Phone House, devenue CWS, à la société TNK, que ce litige soit examiné par les mêmes magistrats que ceux qui auront à connaître des autres dossiers de ce contentieux sériel. Il convient en conséquence de réouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire pour clôture et plaidoiries à l'audience du 10 janvier 2023 à 9 heures afin qu'elle y soit débattue dans les mêmes conditions que les autres affaires se rapportant au même contentieux sériel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 10 janvier 2023 à 9h00, salle 1, RÉSERVE les dépens. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a1601e57ae7e05dfacebdf
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