Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2affc4486ef05df3024c6
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 487 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1673/22 N° RG 19/02017 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUFL OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 17 Septembre 2019 (RG 19/00111 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [Z] [Adresse 3] représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA IDF EST [Adresse 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI Société INFRAROUGE SECURITE en liquidation judiciaire SELAS MJS PARTNERS pris en la personne de Me [P] [E] mandataire liquidateur de la société INFRAROUGE SECURITE [Adresse 2] représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2022 EXPOSE DU LITIGE : Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 3 septembre 2012 en qualité d'employé commercial par la société Infra Rouge Sécurité (la société), elle-même placée en liquidation judiciaire selon jugement d'un tribunal de commerce du 13 mars 2018 désignant en qualité de liquidateur la société de mandataires MJS Partners prise en la personne de M. [E], mandataire judiciaire, M. [Z], convoqué à un entretien préalable du 12 janvier 2018 et licencié, selon lettre du 18 janvier 2018, au motif d'une faute grave tirée notamment de manquements dans le suivi de ses dossiers de facturation, a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La convention collective applicable était celle, nationale, des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Par un jugement du 17 septembre 2019, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par déclaration du 14 octobre 2019, le salarié a fait appel. Par ses conclusions récapitulatives, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales. Contestant pour l'essentiel la réalité des faits invoqués, il entend, par ailleurs, remettre en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail. Par ses conclusions signifiées le 2 avril 2020 et envoyées, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude d'Ile-de-France Est (l'AGS-CGEA) ainsi que le liquidateur réclament la confirmation du jugement. MOTIVATION : Le conseil de prud'hommes rappelle la teneur de la lettre de licenciement. Le litige est factuel. C'est à juste titre que le jugement décide que les griefs relèvent bien d'un licenciement disciplinaire, et non d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fait état en substance d'une forme d'insubordination, le salarié ayant fini, sans motif, par ne plus répondre aux demandes de son employeur pourtant conformes à la fiche de poste. C'est, par ailleurs, à tort que le salarié excipe de la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail, la persistance des faits autorisant à prendre en considération un comportement de même nature de plus de deux mois comme l'énonce l'article L.1332-5 de ce code. Il importe de rappeler que M. [Z] est un salarié ayant donné satisfaction jusqu'en 2017, date à laquelle la société, alors placée en redressement judiciaire, a connu de grandissantes difficultés économiques. Rien ne démontre toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, que l'appelant ait alors été dans l'obligation d'occuper plusieurs fonctions en même temps. L'employeur lui reproche de nombreuses abstentions de sorte qu'il appartient à M. [Z] de démontrer qu'il avait bien accompli le travail demandé, s'agissants d'actes positifs lui incombant. La charge de la preuve lui incombe, contrairement à ce qu'il indique. M. [Z] propose de réfuter le grief tiré de l'absence des relances relatives aux factures impayées par la production de courriels mais ces derniers n'apparaissent pas répondre aux relances de l'employeur. C'est également à bon droit que le liquidateur et l'AGS-CGEA se prévalent du grief relatif à l'absence d'envoi régulier des plannings, notamment en décembre 2017, les demandes incessantes de la société étant restées sans effet. Il est constant que M. [Z] était en arrêt pour maladie du 15 au 22 décembre 2017 puis du 4 au 21 janvier 2018, sans que leur relation avec une cause professionnelle ne soit établie ni même alléguée. Le salarié admet avoir repris le travail mais n'explique pas les défauts de réponse aux diverses relances, étant observé, contrairement à ce qu'il prétend, que devant se mettre à disposition à l'expiration de l'arrêt de travail, il n'a pas davantage indiqué à l'employeur s'il revenait travailler, aucune des pièces versées aux débats n'indiquant que M. [Z] l'ait fait. La société est restée dans l'ignorance de ce que faisait son salarié entre le 23 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 malgré relance, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement. Il lui était également obligatoire, comme le souligne cette lettre, de permettre à l'employeur de reprendre, pendant les arrêts de travail, le véhicule de fonction, la jurisprudence citée par le salarié étant inapplicable en l'espèce, s'agissant non pas d'un véhicule ouvrant droit à un avantage en nature par le biais d'un usage personnel mais plus simplement d'un véhicule réservé à un usage professionnel devenu, par hypothèse, sans objet à la suite de la suspension du contrat de travail. Cette reprise s'évinçait des stipulations du contrat de travail. En définitive, il apparaît que M. [Z] s'est progressivement désinvesti de son travail, sans motif véritable, ayant choisi de ne plus répondre aux sollicitations de l'employeur, ce qui constitue un comportement fautif, cause réelle et sérieuse de licenciement. Néanmoins, au regard de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'antécédents judiciaires, de la nature des faits, des fonctions exercées et de leur contexte, une faute simple sera retenue, et peut d'ailleurs l'être, le licenciement étant en effet intervenu dans une période de suspension du contrat de travail pour un motif non professionnel. Le jugement sera donc infirmé en ce que M. [Z] a droit, conformément au dispositif, à l'indemnité de licenciement et au préavis dans les quantum réclamés qui ne sont pas contestés et qui ont été calculés sur la base de son salaire. Il serait équitable de lui octroyer la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, mais sauf en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave, le déboute de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ; - infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau, dit qu'une faute simple fonde le licenciement ; - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Infra Rouge Sécurité, représentée par la société de mandataires MJS Partners prise en la personne de M. [E], les sommes suivantes : * 3 413,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4 876 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents de 487,60 euros, - précise que ces créances sont fixées sous déduction des cotisations applicables ; - dit que le paiement de ces sommes est garanti par l'AGS-CGEA, dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires, qui s'en acquittera entre les mains du liquidateur ; - ordonne l'emploi en frais privilégiés de procédure collective de la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens de première instance et d'appel ; - rejette le surplus des prétentions. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2affc4486ef05df3024c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel