Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2affd4486ef05df3024ca
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 142 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1790/22 N° RG 19/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVVC FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Septembre 2019 (RG F17/00284) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [C] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA REGION DE [Localité 3] (ASRL) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 juin 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [N] a été engagée par l'ASRL (Association d'Action Sanitaire et Sociale de la Région de [Localité 3]), pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2010, en qualité de technico-commercial. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Madame [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 février 2016. Le 20 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant : 'peut occuper un poste dans un autre environnement au sein de l'association ou toute autre structure'. Par lettre du 19 septembre 2016, Madame [N] a été convoquée pour le 30 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 4 octobre 2016, l'ASRL a notifié à Madame [N] son licenciement pour inaptitude. Le 27 mars 2017, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [N] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens. Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2020, Madame [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ASRL à lui payer les sommes suivantes : - 40 176,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ou à titre subsidiaire : - 21 427 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 713,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 3 881,22 euros à titre de rappel de salaires; - 388,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 16 070,40 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention; - 3 500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure. Au soutien de ses demandes, Madame [N] expose que : - l'inaptitude résulte d'une souffrance au travail ; dès 2011, l'exercice d'un droit d'alerte et l'intervention de l'inspection du travail ont mis en évidence des conditions de travail défavorables ; elle a ensuite régulièrement fait part d'incidents et de son mal-être au travail ; l'employeur qui n'a pas réagi pour faire cesser cette situation a manqué à son obligation de sécurité ; elle n'invoque nullement l'existence d'un harcèlement moral ; - l'intimée ne reprend pas dans son dispositif l'irrecevabilité de l'action tirée de l'incompétence matérielle des juridictions de l'ordre prud'homal ; l'action ne porte pas sur la réparation d'une maladie professionnelle mais sur la contestation du licenciement pour inaptitude ; - les deux emplois proposés ne correspondaient ni à un emploi comparable (contrat à durée déterminée et à mi-temps) ni aux préconisations du médecin du travail (emploi dans une structure connue pour son climat violent) ; un poste de chargé d'insertion professionnelle à mi temps, à pourvoir depuis octobre 2016, ne lui a pas été proposé ; l'avis des délégués du personnel n'a pas été sollicité alors que l'inaptitude avait une origine professionnelle ; l'employeur a donc manqué à son obligation de reclassement ; - la cour doit écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui ne sont conformes ni à la convention n°158 de l'OIT ni à l'article 24 de la Charte sociale européenne ; - au terme du mois suivant l'avis d'inaptitude, l'employeur aurait dû verser l'intégralité du salaire sans déduire les prestations de sécurité sociale perçues. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2022, l'ASRL demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que : - l'appelante ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir la matérialité des prétendus manquements de l'employeur ; il a été décidé de valoriser l'évolution professionnelle de l'intéressée en lui permettant de suivre une formation rémunérée impactant pourtant l'organisation interne de l'établissement ; le fait d'alléger sa charge de travail pour suivre cette formation ne peut être regardé comme une mise à l'écart ; les certificats médicaux produits ne font que traduire les propos de la salariée; - la recherche de postes de reclassement a été étendue à l'ensemble des établissements de l'association ; il ne peut lui être reproché d'avoir proposé à la salariée un poste temporaire disponible ; l'intéressée avait les capacités requises pour occuper le second poste présenté ; le poste de chargé d'insertion professionnelle ne correspondait pas à ses compétences et se situait à 76 km de son domicile ; - le licenciement a été notifié avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiant les termes de l'article L.1235-3 du code du travail ; - la salariée a été remplie de ses droits puisque l'employeur a assuré un maintien de sa rémunération à l'issue de la période d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, en tenant compte des indemnités journalières de sécurité sociale versées ; - l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale interdit d'agir devant les juridictions prud'homales pour solliciter la réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Madame [N] ne demande pas la réparation d'un préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et relevant de la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale, mais l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant la relation contractuelle. Cette demande relève donc, contrairement à ce que soutient l'ASRL, de la compétence des juridictions de l'ordre prud'homal. En vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale De ses salariés. Il lui appartient d'évaluer, de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés pour éviter et combattre les risques professionnels. En cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité d'un salarié, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires et suffisantes. En l'espèce, Madame [N] fait valoir que son état s'est altéré, attribue cette dégradation à son environnement de travail et fait grief à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour assurer la préservation de sa santé. Il ressort des pièces versées par les parties au dossier que Madame [N] a été confrontée à deux situations susceptibles de constituer un risque pour sa santé, notamment mentale. La première de ces situations a trait à son positionnement au sein de l'organisation et à la reconnaissance de son statut de cadre tel qu'il résulte tant de son contrat de travail que de sa place dans l'organigramme. Embauchée en février 2010, Madame [N] a fait l'objet, en septembre 2011, d'un signalement des délégués du personnel dans le cadre de leur droit d'alerte et d'une intervention de l'inspection du travail. Au terme de l'enquête réalisée conjointement avec les délégués du personnel, le directeur général de l'association a notamment relevé que la salariée 'déclarait présenterun état de santé fragile par les conditions d'exercice de son activité professionnelle. Elle justifie cet état par un sentiment de mise à l'écart, de surveillance et d'évitement de la part des cadres'. Cette procédure a permis de confirmer l'existence de difficultés relationnelles entre Madame [N] et d'autres cadres, notamment le cadre de production (pouvant aller jusqu'à une forte altercation en juillet 2011). Le directeur général a alors émis plusieurs préconisations, parmi lesquelles une redéfinition de la fiche de poste de l'intéressée (en coopération entre celle-ci, le directeur et les collègues cadres) comme des liens hiérarchiques et fonctionnels. Il a proposé qu'une réunion soit organisée avec la salariée, le directeur, la responsable des ressources humaines 'fixant des objectifs et un service de l'amélioration des modes relationnels dans le cadre professionnel'. Il a dessiné le projet d'une intervention extérieure spécialisée en médiation de conflit. Toutefois, un compte rendu d'une réunion des cadres tenue le 5 janvier 2012 traduit la persistance de tensions malgré les interventions susvisées : '[V] demande à [D] D [directeur] ce qu'il en est par rapport à la procédure d'alerte. [C] [[N]] répond qu'elle a demandé à l'inspection du travail de stopper les actions de contrôle car elle a trouvé qu'un effort a été fait de la part de la direction et de l'ASRL. [Y] [chef du service administratif et comptable] lui répond que les efforts ne doivent pas être faits que dans un sens. [C] ne comprend pas l'intervention de [Y]. [V] entame le débat sur la place du cadre au sein de l'ESAT et en particulier celle d'[C]. [C] répond qu'elle a été embauchée en tant que cadre, et que donc elle est cadre. [D] D explique qu'il y a 2 types de cadres, ceux qui managent du personnel, et ceux qui ont le statut de cadre par leur fonction. [D] C explique que la fonction de cadre ne s'arrête pas là et qu'au delà il ya des responsabilités, des décisions à prendre et de l'investissement personnel à faire. [D] D pense que ce malaise ne se résoudra pas sans discussion et soumet à l'ensemble des participants l'intervention éventuelle d'une personne extérieure afin de réguler les débats'. Malgré la prise de conscience de l'existence d'un malaise et le constat de tensions durables, perturbant plus particulièrement Madame [N] et fragilisant son état de santé, l'employeur ne justifie pas avoir mis en place la moindre mesure effective pour faire cesser cette situation et le sentiment de mise à l'écart et de délégitimation éprouvé par l'intéressée. Il ne démontre pas avoir mis en oeuvre les préconisations du directeur général à l'issue de la procédure d'alerte. Au contraire, un courriel daté du 26 mai 2014 indique que Madame [N] était exclue de certaines réunions auxquelles participaient l'ensemble des cadres, renforçant son 'sentiment de mise à l'écart, voire d'humiliation vis à vis des autres cadres'. De même, lorsqu'il s'est agi, quelques temps plus tard, de gérer la seconde situation préjudiciable (articulation entre charge de travail et temps consacré à une formation), l'employeur a décidé de ne plus convoquer Madame [N] à l'ensemble des réunions de cadres. Cette mesure, présentée comme visant à alléger la charge de travail de l'intéressée, ne pouvait qu'accroître le ressenti de relégation précédemment exprimé, comme en témoigne un courrier adressé par la salariée à son directeur le 9 février 2015. La seconde situation anxiogène est née de l'inscription de Madame [N], en septembre 2014, dans un cursus long visant l'obtention d'un master 2 en gestion des entreprises sanitaires et sociales. Cette formation accordée par l'employeur avait l'objectif, probablement louable, de conforter et développer les compétences professionnelles de l'intéressée. Elle a, toutefois, eu pour conséquences de réduire sa présence à son poste de travail à 2,5 jours par semaine. Cette réduction significative du temps consacré à l'accomplissement de ses missions ne semble pas avoir été accompagnée d'un aménagement circonspect des tâches dévolues et modalités d'exécution du contrat de travail. Ainsi, par courrier du 9 février 2015, Madame [N] a signalé les difficultés rencontrées pour concilier sa formation et sa charge de travail qui 'a très peu diminué'. Elle a indiqué ne pas avoir bien saisi la répartition des tâches proposée, relevant un manque de précisions opérationnelles. Elle a jugé peu réaliste et mal défini le projet de 'découpe' de son activité. Elle a regretté un manque de communication. L'employeur n'apporte pas la preuve d'une réorganisation claire et adaptée des tâches et de la charge de travail de Madame [N] pendant cette longue période de formation. Il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures pour éviter de confronter la salariée à un risque de surmenage et à de légitimes préoccupations concernant la réalisation de ses missions professionnelles. Madame [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 février 2016. Un certificat médical du Docteur [L], médecin généraliste, daté du 19 mars 2016, relève que Madame [N] : 'présente une réelle souffrance au travail entraînant des crises d'angoisse de façon répétées, des troubles du sommeil, une asthénie physique et psychique. Ce mal être évolue depuis quelques années puisque Mme [N] a déjà consulté pour ce même type de symptôme en 2011 (...) Mme [N] n'est pas épanouie dans son travail, elle se sent rabaissée, mise à l'épreuve tout le temps. Depuis un mois face aux angoisses et à des troubles thymiques importants elle est en arrêt de travail, a débuté un suivi psychologique et nécessite une prise en charge particulière'. Un courrier du centre de ressources en pathologies professionnelles du CHRU de [Localité 3], daté du 30 mai 2016, mentionne également que Madame [N] 'décrit des situations de dénigrement, de reproche, de doutes sur ses capacités de travail (...) Elle a décompensé sur un mode anxieux depuis le mois de février 2016. (...) Compte tenu de la clinique de ce jour, elle présente un syndrome dépressif, nous recommandons une inaptitude si les conditions de travail ne pouvaient être améliorées'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, en ne répondant pas de manière appropriée aux difficultés exprimées par Madame [N] quant à son positionnement en qualité de cadre au sein de la structure et à sa charge de travail pendant le temps de sa formation, n'a pris aucune mesure effective pour retirer celle-ci d'une situation manifestement anxiogène. Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité envers Madame [N]. Compte tenu de la durée de l'exposition à ce risque, en dépit des alertes, et des conséquences sur l'état de santé de l'intéressée, qui a fini par décompenser sur un mode anxieux, il convient d'évaluer, par infirmation du jugement entrepris, le préjudice subi à la somme de 3 000 euros. Sur le licenciement pour inaptitude Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que cette inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Compte tenu des éléments susvisés, la cour retient que les arrêts maladie de Madame [N], à compter du mois de février 2016, justifiés par une décompensation psychique sur un mode anxieux, sont la conséquence, au moins pour partie, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Au terme de ces arrêts maladie, le médecin du travail a déclaré Madame [N] inapte à son poste, le 20 juillet 2016, en précisant : 'peut occuper un poste dans un autre environnement au sein de l'association ou toute autre structure'. Cet avis d'inaptitude et l'observation relative aux capacités restantes font écho aux préconisations précitées émises par le centre de ressources en pathologies professionnelles. Il résulte de ces considérations que l'inaptitude de Madame [N] trouve son origine, au moins pour partie, dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il s'ensuit que, par infirmation du jugement déféré, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame [N], dont le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Conformément aux stipulations de l'article 9 de l'annexe 6 portant dispositions spéciales aux cadres de la convention collective applicable, Madame [N] se verra allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10 301,48 euros, correspondant à 4 mois de salaire. Le licenciement a été notifié avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la conformité à des normes conventionnelles internationales des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail issues de cette ordonnance. L'association comptant plus de dix salariés, Madame [N], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Madame [N], âgée de 44 ans, comptait plus de 6 années d'ancienneté. Elle ne conteste pas l'information fournie par l'ASRL selon laquelle elle a retrouvé un emploi dès le mois de janvier 2017. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 17 000 euros. Sur la demande en rappel de salaire Selon l'article L.1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il est constant qu'aucune réduction, notamment liée à la perception de revenus de remplacement, ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit alors verser au salarié. En l'espèce, l'ASRL déclare ne pas avoir versé Madame [N] l'intégralité de son salaire entre le 20 août 2016 (terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude) et le 4 octobre 2016 (date du licenciement), ayant déduit les indemnités journalières de sécurité sociale. Toutefois, à la lecture des fiches de paie des mois d'août, septembre et octobre 2016, il apparaît que seules les indemnités journalières de sécurité sociale versées jusqu'au 18 août 2016 ont été déduites (avec un décalage d'un mois) des salaires versés. Il n'est pas établi que l'employeur a opéré des déductions irrégulières entre le 20 août et le 4 octobre 2016. Dès lors, par confirmation du jugement déféré, Madame [N] doit être déboutée de sa demande en rappel de salaire. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'ASRL à payer à Madame [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Madame [C] [N] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de Madame [C] [N] sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'Association d'Action Sanitaire et Sociale de la Région de [Localité 3] (ASRL) à payer à Madame [C] [N] les sommes de : - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 10 301,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 17 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'Association d'Action Sanitaire et Sociale de la Région de [Localité 3] (ASRL) à payer à Madame [C] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'Association d'Action Sanitaire et Sociale de la Région de [Localité 3] (ASRL) de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne l'Association d'Action Sanitaire et Sociale de la Région de [Localité 3] (ASRL) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L.451-1 du code de la sécurité sociale interdarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1226-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail qui ne sont conforarticle L.1235-3 du code du travail issues de cette orarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2affd4486ef05df3024ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel