Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2affd4486ef05df3024cc
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 398 584 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1704/22 N° RG 19/02349 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXCX AM/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 25 Octobre 2019 (RG 18/521 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. DK CONCEPT COUVERTURE en liquidation amiable [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/01/2022 FAITS ET PROCEDURE Après avoir été embauché par la société DK CONCEPT COUVERTURE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 25 août 2014 au 25 février 2015 en qualité de couvreur, M. [U] [Z] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée signée le 20 février 2015 et à effet du 26 février 2015. Le salarié s'est vu délivrer trois avertissements le 22 août 2016 pour ne pas s'être conformé au devis en procédant à des travaux sur la cheminée arrière gauche au lieu de la cheminée arrière droite, le 19 octobre 2016 suite à une malversation au niveau d'un cheneau, le 9 août 2017 pour une absence injustifiée. Le 7 mai 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2018, et mis à pied à titre conservatoire. Le 28 mai 2018 il a été licencié pour faute grave. Après avoir contesté par lettre du 1er juin 2018 son licenciement, le salarié a saisi le 9 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 25 octobre 2019 après avoir dit que le licenciement pour faute grave est justifié a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle, tout en condamnant le salarié aux dépens. Le 3 décembre 2019 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2020 la société a été l'objet d'une dissolution anticipée à compter de cette date et un liquidateur amiable a été désigné Mme [E]. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 7 mai 2021 par le salarié. Vu les conclusions déposées le 4 mai 2021 par le liquidateur amiable de la société. Vu la clôture de la procédure au 11 janvier 2022. SUR CE Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. En l'espèce le salarié fait valoir que l'employeur ne peut pas se prévaloir des précédentes sanctions disciplinaires pour justifier son licenciement dans la mesure où la lettre de licenciement ne fait pas mention desdites sanctions. Il soutient qu'il n'a jamais reconnu les faits et qu'il les a toujours contestés, en indiquant que la société, sur la charge de qui pèse la preuve, se base sur la seule attestation de M. [I] chef d'équipe. Il conteste la version de ce dernier selon laquelle l'endommagement de la terrasse d'un client serait la conséquence d'un jet d'outil de M. [T] dans sa direction pour qu'il s'en saisisse et affirme qu'il s'agit en réalité d'une chute involontaire d'une clé à molette ne pouvant lui être imputée. En ce qui concerne le deuxième incident, il maintient que l'intervention était bien prévue initialement pour s'effectuer à l'aide d'un échafaudage mais que l'installation de ce dernier n'était pas possible, de sorte qu'il a prévu de recourir à une échelle pour procéder au remplacement de la tuile après avoir contacté son supérieur hiérarchique. Il indique avoir finalement réalisé l'opération par le biais de la fenêtre du toit car la tuile à remplacer était très proche. Il se prévaut à ce titre de l'attestation d'un salarié de l'entreprise qui témoigne de ce qu'il s'est adressé à son supérieur hiérarchique à la suite de la difficulté pour installer un échafaudage, et que ce dernier lui a dit qu'il pouvait utiliser l'échelle. Il soutient enfin que le recours à un échafaudage n'était pas nécessaire au regard notamment des dispositions de l'article R. 4534-85 du code du travail puisque l'intervention devait se dérouler à moins de 3 mètres de hauteur. S'il est exact que la société ne peut pas se prévaloir de sanctions disciplinaires n'étant pas mentionnées dans la lettre de licenciement pour justifier celui-ci, outre le fait que les faits doivent être de même nature que les plus récents, pour autant ceux étant énoncés dans la dite lettre sont suffisamment graves, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés non seulement de violation des règles de sécurité mais aussi de non-respect des consignes de l'employeur. Il convient par ailleurs de constater que le salarié a modifié sa version des faits s'agissant du deuxième incident entre l'envoi d'une lettre le 1er juin 2018, dans laquelle il fait état de l'usage d'une échelle, et ses écritures aux termes desquelles il affirme ne pas l'avoir utilisée mais avoir procédé par le biais d'une fenêtre. Il apparaît ensuite que le témoin ayant attesté d'une discussion avec le supérieur hiérarchique était affecté le jour des faits sur un autre chantier, et que le procès-verbal de réception ne fait état d'aucun incident le jour des faits. S'agissant de l'information d'un supérieur hiérarchique, M. [I] conteste une telle information, et le salarié présenté comme occupant des mêmes responsabilités adopte la même position, étant précisé de surcroît que ce dernier bénéficiait d'un contrat de professionnalisation en vue de l'obtention d'un BTS commercial, et que s'il était destiné à occuper un poste de chef d'équipe, il bénéficiait durant sa formation du statut d'employé. La version de la société relativement à l'usage d'une échelle ne repose pas sur le seul témoignage de M. [I] puisque le salarié involontairement la corrobore par sa lettre du 1er juin 2018 sur laquelle il revient sans que son revirement ne repose sur des éléments objectifs. Par ailleurs aucun élément ne permet d'établir que l'utilisation d'une échelle a été autorisée par un membre de la société ayant pouvoir pour le faire, et le témoignage de M. [I] est corroboré par celui d'une autre salariée de la société, qui relate avoir été contacté par le client au domicile duquel les travaux devaient être réalisés, et avoir reçu la plainte de ce dernier quant à la facturation d'un échafaudage n' ayant pas été utilisé. Certes aucun document n'établit de manière incontestable la réalité de cette plainte, mais le témoignage de cette salariée constitue une preuve supplémentaire de la prévision initiale d'utilisation d'un échafaudage. Au-delà de la question du caractère obligatoire du recours à un échafaudage compte tenu de la hauteur à laquelle la réparation devait être effectuée, il apparaît que le salarié n'a pas respecté une consigne de l'employeur, qui non seulement doit faire appliquer les règles légales en matière de sécurité, mais doit prévenir tout risque d'accident, et reste maître dans ce domaine de l'appréciation des précautions devant être prises. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que même si l'on retient un doute quant à une violation des dispositions réglementaires en matière de recours à un échafaudage, il n'en demeure pas moins que le salarié s'est rendu coupable du non-respect d'une consigne dans un domaine particulièrement sensible, en ce que des risques quant à l'intégrité des personnes sont prégnants. S'agissant de l'autre incident, il est exact qu'à la différence des autres faits la réalité de tels agissements ne repose que sur les déclarations de M. [I], qui a été appelé par les salariés à la suite de l'endommagement de la terrasse des clients. Aucun élément ne venant corroborer les allégations de ce témoin, selon lesquelles le dommage serait la conséquence d'un jet d'outil et non d'une chute involontaire, il existe à tout le moins un doute sur le caractère réel de ces deuxièmes faits, et ce d'autant que ce témoin fait référence aux propos de M. [T], sans que ce témoignage indirect ne soit confirmé par des propos émanant de ce dernier salarié. Il convient au regard de ces éléments et compte tenu du caractère suffisamment sérieux de l'autre grief formulé à l'encontre du salarié de retenir l'existence d'une faute. Toutefois ladite faute ne peut pas être qualifiée de grave en l'absence de la démonstration d'un risque de réitération pendant la durée limitée du préavis, dans la mesure où contrairement à ce que soutient l'employeur les avertissements précédents ne relèvent pas d'un défaut de respect de consignes dans le même domaine, et que seul un fait isolé a été retenu pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, et débouté le salarié de sa demande en indemnité de préavis, en indemnité de licenciement, et en rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire dénuée de fondement. En revanche le jugement entrepris doit être confirmé relativement au rejet de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1368,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 136,85 euros pour les congés payés afférents. Il convient également de lui octroyer la somme de 1992,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 3985,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 398,58 euros. De la demande en dommages et intérêts pour absence de restitution de matériels Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, dès lors que celui-ci ne fournit aucun élément de nature à établir l'absence de restitution de matériels lui appartenant. De la demande reconventionnelle en restitution de matériel A défaut de preuve de la réalité d'une absence de restitution de matériel de la part du salarié, il convient de rejeter la demande de la société. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La société qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] [Z] repose sur une faute grave, en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, de sa demande en indemnité de licenciement, de sa demande en indemnité de préavis et congés payés afférents, en ce qu'il a condamné M. [U] [Z] aux dépens,et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Dit que le licenciement de M. [U] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société DK CONCEPT COUVERTURE, représentée par son liquidateur amiable Mme [S] [E] à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes : -1368,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 136,85 euros pour les congés payés afférents -1992,92 euros à titre d'indemnité de licenciement -3985,84 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 398,58 euros pour les congés payés afférents -1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DK CONCEPT COUVERTURE, représentée par son liquidateur amiable Mme [S] [E] aux dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2affd4486ef05df3024cc
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