Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2affe4486ef05df3024d2
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1677/22 N° RG 19/02371 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXLY OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 06 Novembre 2019 (RG 19/00074 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. OCEAN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2022 EXPOSE DU LITIGE : Engagé en décembre 2014 à durée indéterminée et à temps complet par la société Ocean en qualité d'agent de service polyvalent, M. [G], victime le 14 avril 2016 d'un accident sur son lieu de travail non reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, a été placé en arrêt de travail à compter du 28 avril 2017. Le 31 mai 2017, l'employeur lui a infligé une mise à pied disciplinaire de trois jours à la suite de plaintes de clients. Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail par un avis du 28 août 2017 qui énonce : "inaptitude en un seul examen (art. R4624-42 du code du travail) : Inapte définitif au poste de laveur de vitres chez Océan. Inaptitude établie en un seul certificat du fait d'un danger grave ou imminent. Apte à un poste équivalent dans un environnement différent". Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 5 octobre 2017. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en annulation de la sanction disciplinaire, en violation de l'obligation de sécurité ainsi qu'en paiement en dommages-intérêts et rappels salariaux de ces chefs. Par un jugement du 6 novembre 2019, la juridiction prud'homale y a fait droit, rejetant toutefois la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et minorant, par ailleurs, les montants réclamés. Par déclaration du 6 décembre 2019, la société a fait appel. Par ses conclusions d'appelante notifiées le 3 mars 2020, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et le rejet des prétentions adverses. Par des conclusions en réponse, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'intimé demande la confirmation du jugement sur les chefs de condamnation, sauf à en rehausser les montants, et réitère, par ailleurs, sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité. MOTIVATION : 1°/ Sur la mise à pied et les demandes afférentes : Cette sanction a été infligée en raison de plaintes de clients. Tout en la jugeant "légitime", le conseil de prud'hommes l'a pourtant annulée pour disproportion alors qu'il a, par ailleurs, reconnu pour établis les griefs invoqués. Les griefs, qui tiennent à des plaintes de clients en raison d'un mauvais travail de M. [G], reposent sur des faits matériels qui sont prouvés, notamment par les pièces n° 9 et 10 produites par l'employeur. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la sanction dont le salarié conteste le principe et ne discute pas de la proportionnalité. Il s'ensuit que seront rejetées les demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts du chef d'une sanction prétendument illégale. Le jugement sera infirmé. 2°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité : M.[G] excipe d'un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail qui aurait conduit à son inaptitude. Il se plaint pour l'essentiel de modifications dans ses conditions de travail (retrait de son binôme), du caractère irrégulier de la mise à pied et des circonstances de sa notification, d'une insinuation de l'employeur selon laquelle son arrêt pour maladie aurait été de complaisance et d'une anxiété importante, démontrée par des pièces médicales, qui ont conduit à son inaptitude. Toutefois, et en premier lieu, l'inaptitude de l'intimé est circonscrite à la société puisqu'il résulte de l'avis du médecin du travail qu'il pourrait exercer ailleurs le même métier. En d'autres termes, l'inaptitude traduit de très mauvaises relations de travail qui imposent le départ du salarié, et non une incapacité physique durable. Par ailleurs, et en deuxième lieu, la mise à pied critiquée apparaît justifiée comme il l'a été démontré et s'inscrit dans un contexte de mésentente avec les collègues qui, ainsi qu'en justifie l'employeur, ont constaté sa démotivation liée à sa situation personnelle et la mauvaise exécution de son travail en excluant toute forme de harcèlement moral. En outre, et en troisième lieu, les faits allégués par M. [G] ne sont, en grande partie, nullement démontrés. Sa binôme a, par exemple, demandé elle-même à changer de service et les circonstances de la notification de la mise à pied disciplinaire n'appellent aucune remarque particulière. Le litige prend racine dans de grandes tensions professionnelles, voire une incompatibilité d'humeur, qui ne sauraient, en l'état des pièces produites, être de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé. 3°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : A - Sur l'imputabilité de l'inaptitude : M. [G] soutient que son inaptitude étant, du fait du harcèlement moral invoqué, imputable à l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il résulte néanmoins des développements qui précèdent qu'a été rejetée la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité qui reposait sur le grief tiré du harcèlement moral. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'imputabilité de la rupture ne peut prospérer. B - Sur la consultation des représentants du personnel : C'est à juste titre que l'appelante rappelle que la dispense de reclassement du salarié inapte, émise par le médecin du travail, exonère l'employeur de son obligation de consultation des représentants du personnel prévue par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500). Ces derniers devant en effet se prononcer sur une proposition de reclassement, et celui-ci étant expressément écartée par le médecin du travail conformément aux articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, il s'en déduit que la consultation serait sans objet. C - Sur l'aménagement du poste de travail et la recherche de reclassement sur un autre emploi : Il ressort des développements qui précèdent que la dispense de reclassement telle qu'elle a été émise étant impérative, l'employeur ne pouvait que licencier le salarié. Il s'ensuit que l'ensemble des demandes du chef de la rupture sera rejeté. Le jugement sera infirmé, ce qui rend sans objet la demande d'anatocisme. 4°/ Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de condamner de ce chef l'intimé lequel sera débouté de sa demande ayant succombé sur le fond. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - infirme le jugement rendu le 6 novembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; - statuant à nouveau, rejette les demandes de M. [G] ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2affe4486ef05df3024d2
Données disponibles
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