Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0014486ef05df3024e2
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 550 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1775/22 N° RG 20/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S2ZV AM/SST AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 16 Décembre 2019 (RG 18/00310 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : M. [O] [Z] [Adresse 2] représenté par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013502 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : SAS LE BONHEUR DES DAMES en liquidation amiable M. [F] [S] es qualité de liquidateur amiable de la SAS LE BONHEUR DES DAMES [Adresse 1] représenté par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 septembre 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 12 janvier 2015 Mme [O] [Z] a été embauchée par la société LE BONHEUR DES DAMES en qualité de vendeuse, étant précisé qu'une période d'essai de deux mois a été instaurée par ledit contrat, et que les parties s'accordent à reconnaître que la relation de travail a été soumise à l'application d'une convention collective. La salariée a bénéficié d'une rémunération brute mensuelle de 576,60 euros. Le représentant de la société a mis fin à la relation de travail. Après avoir initialement saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes en sa formation de référé et que celui-ci par ordonnance en date du 8 juillet 2015 a dit n'y avoir lieu à référé et débouté la salariée de ses demandes, cette dernière a saisi le 21 mai 2015 le conseil de prud'hommes. Le 31 août 2015 le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné, par ordonnance du 31 août 2015, à la société de remettre à la salariée des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Le 29 mars 2016 la société a été dissoute suite au décès de son dirigeant et M. [F] [S], fils de ce dernier, a été nommé en qualité de liquidateur amiable. Par jugement en date du 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes en la condamnant au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens. Le 14 janvier 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 23 août 2022 par la salariée. Vu les conclusions déposées le 13 juin 2020 par le mandataire liquidateur amiable de la société. Vu la clôture de la procédure au 6 septembre 2022. SUR CE De la recevabilité de demande de la salariée Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce la société représentée par le mandataire liquidateur amiable soutient que les demandes en rappel de salaire formulées en cause d'appel ne sont pas recevables comme devant être qualifiées de nouvelles faute d'avoir été présentées en première instance. La salariée se prévaut des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile pour affirmer que toutes demandes d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail même si elles diffèrent de celles formulées en première instance sont recevables. Il convient toutefois de constater que la demande formulée par la salariée au titre du non-respect du délai de prévenance ne tend pas au mêmes fins, dans la mesure où par devant le conseil de prud'hommes les demandes de Mme [Z] tendaient à l'indemnisation d'un licenciement abusif d'un contrat de travail à durée indéterminée, et non à l'absence de respect de dispositions relatives à une période d'essai sans incidence sur la qualification de la relation de travail. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la salariée tendant au paiement de la somme de 288,30 euros à titre d'indemnisation pour non-respect du délai de prévenance outre la somme de 28,83 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'elle est nouvelle comme ayant été présentée pour la première fois en appel. De la rupture des relations de travail Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. En l'espèce la salariée soutient que l'employeur a rompu la période d'essai au-delà de sa date d'achèvement, de sorte que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée que l'employeur ne pouvait rompre que par le biais d'une procédure de licenciement. Elle critique les allégations de la société, reprise par le conseil de prud'hommes, selon lesquelles la période d'essai a pris fin au 13 mars 2015, faisant valoir par ailleurs que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une rupture antérieure au 13 mars 2015, jour où elle s'est présentée sur son lieu de travail et que l'accès au magasin lui a été interdit. La salariée se prévaut par ailleurs des dispositions de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 qui impose notamment le respect de certaines formalités pour pouvoir tirer les conséquences d'une rupture de la période d'essai. La société, représentée par le liquidateur amiable, affirme au contraire que la période d'essai à pris fin au13 mars 2015, et qu'elle a rompu cette dernière la veille comme cela résulte non seulement de l'établissement d'une fiche de paie et d'un planning, mais aussi du courrier lui ayant été adressé par la salariée, aux termes duquel elle sollicite la remise d'un certificat de travail mentionnant la date du dernier jour travaillé comme étant le 12 mars 2015. Il convient tout d'abord de constater que si la salariée fait référence dans le corps de ses écritures à un début de la relation de travail antérieur au 12 janvier 2015, pour autant elle n'en tire pas les conséquences devant s'imposer dans une telle hypothèse à savoir l'existence d'un contrat de travail antérieur à celui régularisé par la suite, et ne formule pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour quant aux demandes auxquelles il doit être répondu. En effet la salariée demande qu'il soit constaté une rupture de la période d'essai intervenue postérieurement à sa date d'échéance, et par là même ne remet pas en cause l'existence de cette dernière, ne prenant pas en compte la prétendue période de travail précédant le 12 janvier 2015. Il y a donc lieu d'examiner la question de la rupture de la période d'essai au regard des dispositions du contrat de travail et de la convention collective applicable à la relation de travail. Il convient à ce titre de constater que si les parties font référence à des intitulés de la convention collective applicable différents, il n'en demeure pas moins que la salariée n'a pas été utilement contredite quant à la référence à celle établie en 1987, et que la société n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas que son activité ne relevait pas d'une telle convention. Il ressort au contraire de la lecture de la convention à laquelle la salariée se réfère que son champ d'application concerne l'activité de la société, qui ne recourt pas aux mêmes termes pour désigner la convention applicable, comme cela résulte notamment de la lecture des bulletins de paie, du contrat et de ses écritures. Il apparaît que la société non seulement procède à une évaluation erronée de la date de la fin de la période d'essai mais aussi ne justifie pas du respect des dispositions de la convention collective, qui imposent que la rupture de la période d'essai soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Par ailleurs, au-delà de ces dernières dispositions qui sont plus contraignantes que les dispositions légales n'imposant pas de formalité particulière, il ressort de la procédure que la société ne justifie pas d'une date certaine quant à une rupture du contrat de travail antérieure au 13 mars 2015. De toute façon, l'allégation d'une rupture de la période d'essai au 12 mars 2015, n'est pas de nature à remettre en cause son caractère tardif puisque le contrat de travail fait mention d'une date d'effet au 12 janvier 2015, de sorte que la période d'essai a pris fin au 11 mars 2015 à 24h00. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de constater que la période d'essai a été en toutes hypothèses rompue au-delà de sa date d'achèvement, de sorte qu'il ne pouvait être mis fin par l'employeur aux relations contractuelles qu'en procédant au licenciement de la salariée selon la procédure inhérente à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée. Or en l'absence d'une lettre de licenciement formalisant les griefs imputés à la salariée, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence la salariée a droit au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 288,30 euros outre celle de 28,83 euros pour les congés payés afférents, étant précisé que l'octroi de ces sommes a été contesté en leur principe mais pas en leur montant. Au regard des dispositions applicables au moment des faits, de la très faible ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi plus limitée au regard de son état de santé, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. En ce qui concerne l'existence d'un préjudice moral et financier distinct, il convient tout d'abord de rappeler que la charge de la preuve d'un tel préjudice incombe au salarié qui l'invoque. La salariée fait valoir à ce titre que la notification de la fin de son contrat s'est effectuée sans motif, sans délai et au surplus en présence d'un tiers, ce qui a constitué un sentiment d'humiliation, auquel s'est ajouté un comportement révélateur d'une mauvaise foi, puisqu'elle n'a jamais été rendu destinataire d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail, ce qui ne lui a pas permis d'être indemnisée en temps voulu, et lui a causé un préjudice financier puisqu'elle n'a bénéficié d'indemnités chômage qu'à compter du 1er octobre 2015. Il apparaît tout d'abord que le préjudice résultant notamment de l'absence de motif de la rupture du contrat est déjà indemnisé par les dommages et intérêts octroyés au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Par ailleurs s'agissant de la publicité donnée à la rupture du contrat de travail caractérisé par la présence de tiers, il convient de constater que la salariée n'a fourni aucun élément suffisamment probant pour justifier de la réalité de telles circonstances. Relativement à la délivrance tardive des documents de fin de contrat, qui peut constituer un motif d'octroi de dommages et intérêts distincts, sous réserve de la preuve de la réalité d'un préjudice, il ressort des écritures de la salariée qu'elle entend par devant une autre juridiction solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation, étant observé que le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas repris la disposition relative à la communication sous astreinte desdits documents, et que la cour n'a pas été saisi de ce chef. Il résulte de ces éléments que la salariée entend obtenir par le biais de la liquidation de l'astreinte, sous réserve du bien-fondé de sa demande, la réparation d'un préjudice allégué en lien avec le caractère tardif de la remise des documents de fin de contrat, qu'elle présente pourtant dans le cadre du présent débat comme l'un des chefs de préjudice devant être indemnisé. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de celui dont elle entend être indemnisée par le juge de l'exécution au titre de la liquidation d'une astreinte d'un montant de 25500 euros, pour laquelle elle a formulé une demande auprès du conseil de prud'hommes mais qu'elle n'a pas repris devant la cour. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. De la demande au titre des congés payés Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la salariée en rappel d'indemnités de congés payés dans la mesure où la salariée prend en compte une durée de travail allant au-delà de 2 mois , alors même qu'elle sollicite en parallèle l'octroi de congés payés pour la période de préavis manifestement prise en compte à double titre. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il convient au regard des dispositions de l'alinéa deux de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société, représentée par son liquidateur amiable , à payer à Me Corinne Philippe en sa qualité de conseil de la salariée, la somme de 1500 euros sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent arrêt. Des dépens La société, représentée par son liquidateur amiable, qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [Z] de sa demande en reconnaissance d'un licenciement abusif, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en indemnité de préavis et congés payés afférents, en ce qu'il a condamné Mme [O] [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [Z] en paiement d'une indemnité et congés payés afférents pour défaut de respect du délai de prévenance en matière de rupture de la période d'essai, Dit que la rupture du contrat de travail opérée par la société LE BONHEUR DES DAMES, représentée par son liquidateur amiable M. [F] [S], doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société LE BONHEUR DES DAMES, représentée par son liquidateur amiable M. [F] [S] à payer à Mme [O] [Z] les sommes suivantes : -1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -288,30 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 28,83 euros pour les congés payés afférents Condamne la société LE BONHEUR DES DAMES, représentée par son liquidateur amiable M. [F] [S] à payer à maître Corinne Philippe la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un an à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la société LE BONHEUR DES DAMES, représentée par son liquidateur amiable M. [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile pour affiarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-20 du code du travail la période darticle 700 du code de procédure civile de condamarticle 700 du code de procédure civile sous rése
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- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0014486ef05df3024e2
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