Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0044486ef05df3024ee
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 68 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1768/22
N° RG 20/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4HW
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
10 Janvier 2020
(RG 17/00920 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
Mme [D] [Y] Ayant-droit de M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [P] [Y] Ayant-droit de M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société HYBRID SOFTWARE NV
[Adresse 4]
[Localité 3], BELGIQUE
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER assisté de Me LEPAGE, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Septembre 2022 au 21 Octobre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [Y] a été engagé par la société HYBRID SOFTWARE NV suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 mars 2015, en qualité de VRP monocarte.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 24 août 2015.
Il est décédé le 5 juillet 2017.
Le 26 septembre 2017, les ayants-droits de M. [O] [Y], Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], ont saisi le Conseil de prud'hommes de Lille afin obtenir paiement des conséquences financières de l'article 7 §3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 afférente au contrat de travail du salarié.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 10 janvier 2020, lequel a :
- jugé que la société HYBRID SOFTWARE NV n'a manqué à aucune de ses obligations légales au titre de l'article 7 paragraphe 3 de la convention collective nationale du 14 mars 1947,
- débouté Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], en leur qualité d'héritiers de M. [O] [Y] de leur demande au titre l'article 7 paragraphe 3 de la CCN du 14 mars 1947,
- jugé que la société HYBRID SOFTWARE NV a manqué à son obligation de souscrire une complémentaire santé pour M. [O] [Y],
- condamné la société HYBRID SOFTWARE NV à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], en leur qualité d'héritiers de M. [O] [Y] :
- 220,15 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de souscription à la mutuelle,
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que chaque partie supportera ses propres dépens,
- débouté le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Vu l'appel formé par Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] le 5 février 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 2 avril 2020 et celles de la société HYBRID SOFTWARE NV transmises au greffe par voie électronique le 30 juin 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022,
Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] demandent :
au visa de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
- d'infirmer le jugement entrepris en qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 7 § 3 de la convention collective nationale du 14 mars 1947,
- de condamner la société HYBRID SOFTWARE NV à leur payer 117.684 euros en application de l'article 7 § 3 de la convention collective nationale 14 mars 1947,
- avec intérêts de droit,
- de condamner la société HYBRID SOFTWARE NV à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
La société HYBRID SOFTWARE NV demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations légales au titre de l'article 7 paragraphe 3 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, et débouté Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], en leur qualité d'héritiers de M. [O] [Y], de leur demande au titre de l'article 7 paragraphe 3 de la convention collective nationale du 14 mars 1947,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
- jugé qu'elle a manqué à son obligation de souscrire une complémentaire santé pour M. [O] [Y],
- condamné à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] es qualités :
- 220,15 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de souscription à la mutuelle,
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le statut de cadre de M. [O] [Y]
Attendu que le contrat de travail de M. [O] [Y] précise qu'il est engagé en qualité de VRP monocarte ;
Que dès le début de son engagement, ses bulletins de salaire mentionnent sans discontinuer un statut de cadre ;
Qu'au surplus, le salarié cotisait à l'association pôle emploi des cadres ainsi et versait une contribution exceptionnelle temporaire, versée uniquement par les cadres ;
Que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'employeur a a minima décidé que M. [O] [Y] bénéficierait de ce statut;
Qu'en sa qualité de cadre VRP monocarte, M. [O] [Y] était donc en droit de bénéficier des dispositions de la convention collective en cause ;
Sur la demande formée par Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] es qualités d'ayant droit de M. [O] [Y] sur le fondement de l'article 7 paragraphe 3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
Attendu qu'en application de l'article 4 de la convention collective litigieuse « Le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente Convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaires.
Il s'applique également aux voyageurs et représentants travaillant pour un seul employeur et ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres. » ;
Que conformément à l'article 7 § 1er de la même convention, « Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette Convention, une cotisation à leur charge exclusive ('). » ;
Que le § 2 de cet article précise que « Tout bénéficiaire visé au § 1erci-dessus peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d'avantages en cas de décès » ;
Que le salarié, cadre, devait donc bénéficier de plein droit d'une prévoyance décès, sans qu'elle instaure une quelconque restriction, notamment en raison de l'état de santé du salarié ;
Attendu que par courrier électronique du 29 février 2016, soit pratiquement un an après son engagement, M. [O] [Y] rappelait qu'elle n'avait pas reçu son dossier de prévoyance Que le 27 mai 2017, il sollicitait à nouveau « des nouvelles concernant la prévoyance décès ;
Que plus de deux ans après son embauche le salarié n'était toujours pas affilié à un régime de prévoyance ;
Que dès réception de son d'adhésion, il a renvoyé le document à son employeur le 4 juillet 2017 ;
Que toutefois, M. [O] [Y] est décédé le lendemain, de sorte qu'il n'a jamais pu bénéficier d'une affiliation ;
Attendu que ses ayants droit demandent à voir bénéficier des dispositions de l'article 7 de la convention collective litigieuse, qui dispose que « les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès. » ;
Que pour s'opposer à la demande, l'employeur soutient en substance qu'il n'a commis aucune faute, les dysfonctionnements en termes de retard de la mise en 'uvre du régime de prévoyance étant dus à la lenteur des réponses des assureurs, ainsi qu'aux retards consécutifs au refus de prise en charge du salarié par la société HUMANIS, interlocuteur habituel de l'employeur, qui l'a amenée à s'adresser à la société Malakoff Médéric, laquelle a accepté cette prise en charge ;
Attendu cependant que l'obligation telles que définie dans le cadre des dispositions conventionnelles revêt un caractère obligatoire pour l'employeur ;
Que c'est à lui de tout mettre en 'uvre pour que les salariés puissent bénéficier de la prévoyance qu'il doit nécessairement mettre en 'uvre ;
Que dans ces conditions la société HYBRID SOFTWARE NV ne saurait se retrancher derrière le retard d'un assureur dans ses réponses ;
Que face au refus de prise en charge de M. [O] [Y] par HUMANIS, il lui appartenait de mettre promptement en 'uvre une solution autre, étant fait observer au surplus que l'intimée ne justifie pas de relances auprès des assureurs face à des réponses tardives, en dehors d'un simple échange de mail fin décembre 2016 ;
Que dès lors, les dysfonctionnements avancés par l'employeur ne sont pas opposables au salarié ou à ses ayant droits, d'autant que le questionnaire de santé était parvenu à l'employeur le 20 février 2016, et que le refus de prise en charge de HUMANIS était connu depuis au moins fin décembre 2016 comme il en résulte d'un mail de l'employeur du 9 décembre 2016 ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que les appelants réclament l'application de l'article 7 de la convention collective litigieuse ;
Qu'il doit donc être fait droit à la demande, dont le quantum n'est pas spécialement contesté par l'intimé ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué aux appelant 2.500 euros ;
Qu'à ce titre, la société HYBRID SOFTWARE NV doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société HYBRID SOFTWARE NV à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] es qualités d'ayant droit de M. [O] [Y] :
- 117 684 euros en application de l'article 7§3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
CONDAMNE la société HYBRID SOFTWARE NV aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HYBRID SOFTWARE NV à payer à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] es qualités d'ayant droit de M. [O] [Y] :
-2.500 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0044486ef05df3024ee
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