Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0074486ef05df302500
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 253 760 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1786/22 N° RG 20/01115 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7EY FB/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 29 Janvier 2020 (RG F18/00864 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS : SARL LE FLEURON en liquidation judiciaire Me [O] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE FLEURON (signification DA+conclusions le 22.07.20 à domicile) [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat Mme [Y] [H] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/03419 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [N] a été engagé par la société Le Fleuron, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, en qualité de vendeuse polyvalente à temps partiel. La société Le Fleuron, dont l'activité consistait dans le commerce de détail de fleurs, disposait d'un stand au sein des [Adresse 6] à [Localité 7]. A compter du mois de juillet 2017, ces halles ont été fermées pour travaux. Le 17 juillet 2018, Madame [N] a reçu une lettre de licenciement datée du 2 juillet 2017 accompagnée des documents de fin de contrat. Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Le Fleuron et désigné Maître [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 5 septembre 2018, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail non conformes à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT; - condamné la société Le Fleuron à payer à Madame [N] les sommes de : - 2 219,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 137,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 634,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 63,44 euros au titre des congés payés afférents; - 634,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure; - 634,40 euros à titre de rappel de congés payés; -2 537,60 euros à titre de rappel de salaire de juillet à octobre 2017; - 253,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 800,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure ; - ordonné au liquidateur judiciaire de fixer ces sommes au passif de la société ; - ordonné au liquidateur la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés, sous 15 jours à compter de la notification du jugement; - débouté Madame [N] du surplus de ses demandes; - dit le jugement opposable au CGEA. L'AGS, CGEA de [Localité 7] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2020, l'AGS, CGEA de [Localité 7] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de: - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la contestation de la rupture du contrat de travail ; - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant les demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 314,27 euros correspondant à 0,5 mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail; à titre subsidiaire, si la cour déclarait ces dispositions non conformes au droit européen, réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions; - débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; - débouter Madame [N] de sa demande de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet à octobre 2017 ; - dire qu'il soit fait application des limites légales de sa garantie. Au soutien de ses demandes, l'AGS expose que : - Madame [N] a cessé de travailler à compter du 1er juillet 2017 ; le contenu des courriers adressés à son employeur démontre qu'elle savait que son contrat avait pris fin à cette date ; - le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail non conformes à l'article 24 de la charte sociale européenne dans la mesure où ce texte n'a pas d'effet direct en droit interne ; ces mêmes dispositions ont été jugées compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT; - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - la salariée n'a accompli aucune prestation à compter du 1er juillet 2017 en raison de la fermeture des [Adresse 6]. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Maître [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Fleuron, par acte d'huissier du 22 juillet 2020. Maître [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Fleuron, ne s'est pas constitué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, Madame [N], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement. Elle demande que cette indemnité soit fixée au passif de la société Le Fleuron à la somme de 303,98 euros. Madame [N] fait valoir que : - l'employeur l'a laissée sans activité ni salaire à compter du 1er juillet 2017 ; elle a reçu des fiches de paie pour les mois de juillet et août 2017 portant mention 'heures d'absence - fermeture pour travaux' ; elle n'a pas été licenciée à ce moment-là ; la lettre de licenciement reçue le 17 juillet 2018 a été antidatée au 2 juillet 2017 ; - la procédure de licenciement n'a nullement été respectée ; la motivation du licenciement est erronée ; - elle s'est tenue à disposition de cet employeur jusqu'à trouver un nouvel emploi en novembre 2017 ; - son ancienneté court jusqu'à la date de réception de la lettre de licenciement le 17 juillet 2018; - cette rupture du contrat de travail lui a causé un important préjudice ; les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne permettent pas de lui octroyer une réparation appropriée de sorte qu'elles doivent être écartées car non conformes à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date du licenciement Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [N], qui s'est trouvée sans activité à compter du 1er juillet 2017, suite à la fermeture du site sur lequel elle était employée, a reçu le 17 juillet 2018 un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 2 juillet 2017, portant notification de son licenciement. La remise de deux bulletins de salaire aux mois de juillet et août 2017 portant la mention: 'heures d'absence - fermeture pour travaux', sans la moindre évocation d'une éventuelle mesure de licenciement, indique que l'employeur n'avait pas alors décidé de mettre un terme au contrat de travail. Il ressort des documents versés au dossier que Madame [N] a longuement insisté pour obtenir de l'employeur communication de cette lettre de rupture et des documents de fin de contrat. Il s'en déduit que la lettre de licenciement a été antidatée au 2 juillet 2017. La cour retient que la lettre de licenciement a été notifiée au mois de juillet 2018. Sur la validité du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. Nous avons constaté de votre part depuis plusieurs mois un manque de professionnalisme et des absences de votre poste régulières sans raisons valables et sérieuses, compte tenu de la taille de notre entreprise, votre attitude nuit fortement et la même met en péril la pérennité de celle-ci.» Cette lettre de licenciement est formulée en des termes généraux et ne vise aucun fait précis matériellement vérifiable. Il n'est versé au dossier aucun élément susceptible de justifier les griefs invoqués à l'encontre de la salariée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Madame [N] qui comptait, en juillet 2018, une ancienneté d'une année et dix mois, et dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre un mois et deux mois de salaire brut. Madame [N] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail. Au jour du licenciement, Madame [N] était âgée de 49 ans. La société Le Fleuron ayant cessé de lui fournir un travail et ne répondant plus à ses sollicitations, l'intimée justifie avoir conclu un contrat d'insertion à durée déterminée dès le 27 octobre 2017. En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, il convient d'allouer à Madame [N], par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 1 200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail, Madame [N], qui comptait une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans au moment de la rupture du contrat de travail, est en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressée les sommes de: - 634,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 63,44 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Le licenciement ayant été prononcé après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Madame [N], qui comptait alors une ancienneté de plus de 8 mois, est en droit de bénéficier d'une indemnité légale de licenciement. Pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du préavis, qu'il soit ou non exécuté, préavis qui ne court qu'à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement. Madame [N], qui comptait une ancienneté d'une année et onze mois, à l'expiration du préavis, est en droit de se voir accorder une indemnité légale de licenciement d'un montant de 303,98 euros. Le jugement sera réformé concernant ce chef de condamnation. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement En application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité due en cas de licenciement irrégulier. Dès lors, bien qu'il ne soit nullement justifié du respect de la procédure de licenciement (notamment de la tenue d'un entretien préalable), la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, dans la limite de la demande formulée par la salariée, que Madame [N] avait acquis 25 jours de congés payés, dont elle n'avait pas pu bénéficier, à la date de rupture du contrat de travail et lui ont alloué une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 634,40 euros. Sur la demande de rappel de salaire Il est constant que l'employeur est tenu de verser le salaire jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement. Madame [N], qui, se trouvant sans activité et sans réponses de son employeur, est entrée au service d'un nouvel employeur à compter du 1er novembre 2017, s'est tenue à la disposition de la société Le Fleuron de juillet à octobre 2017. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur, seul responsable de l'absence de fourniture d'une activité malgré les obligation issues du contrat de travail, était redevable du versement du salaire au titre des mois de juillet à octobre 2017. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [N] une indemnité de 800 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de lui octroyer une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. Il sera précisé que Maître [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Fleuron, sera condamné au paiement de ces sommes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de Madame [Y] [N] au passif de la procédure collective de la SARL Le Fleuron aux sommes de: - 634,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 63,44 euros au titre des congés payés afférents, - 634,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -2 537,60 euros à titre de rappel de salaire de juillet à octobre 2017, - 253,76 euros au titre des congés payés afférents, - 800,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de Madame [Y] [N] au passif de la procédure collective de la SARL Le Fleuron aux sommes de: - 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 303,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Déboute Madame [Y] [N] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Condamne Maître [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Fleuron, à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel, Ordonne à Maître [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Fleuron, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 7] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC [Localité 7] sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Madame [Y] [N] , dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles, Condamne Maître [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Fleuron, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail ne permettent pasarticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 10 de la convention précitée.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0074486ef05df302500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel