Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b00d4486ef05df30250c
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 858 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1783/22 N° RG 20/01329 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA2F IF/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 25 Février 2016 (RG 14/00631 -section 5) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021010188 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : Société PERIN & [D] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL WIBELL FRANCE. [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée, accusé de réception signé le 24 mai 2022 UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2010, la société Wibell France a engagé Monsieur [V] [K], en qualité d'électricien, pour la durée d'un chantier à l'étranger, situé à Bruxelles en Belgique. La rémunération horaire brute était fixée à 9.50 euros et les indemnités de déplacement à 50 euros par jour travaillé. Par contrat de travail à durée déterminée du 19 avril 2010, le même type de contrat a été conclu entre les parties pour un chantier à l'étranger, situé à Gijzegem en Belgique. La rémunération horaire brute était fixée à 9.50 euros et les indemnités de déplacement à 45 euros par jour travaillé. Par contrat à durée déterminée à effet au 13 mai 2014, le même type de contrat a été conclu entre les parties pour un nouveau chantier à l'étranger. Selon les différentes feuilles de paie produites, Monsieur [V] [K] a été rémunéré, en tant que salarié, par la société Wibell France pour les périodes se situant sur les années 2011, 2012, 2013 et 2014. La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques du Hainaut Cambrésis. Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 23 mai 2011, la société Wibell France était placée en redressement judiciaire. Elle bénéficiait d'un plan de continuation par jugement du 26 juin 2012. Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 26 mai 2014, la liquidation judiciaire de la société Wibell France a été prononcée, Maître [I] [P] étant désignée mandataire liquidateur. Par requête en date du 27 novembre 2014, Monsieur [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de requalification des différents contrats d'usage à durée déterminée relatifs à des chantiers à l'étranger en contrat de travail à durée indéterminée et a formé des demandes de fixation des créances subséquentes au passif de la société. Par jugement du 25 février 2016, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [V] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'AGS CGEA de [Localité 6] de sa demande d'indemnité de procédure, laissant à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration en date du 16 mars 2016, Monsieur [V] [K] a fait appel de ce jugement. Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 28 février 2018, la procédure de liquidation judiciaire de la société Wibell France a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par décision du 22 mai 2018, la cour d'appel de Douai a radié l'affaire pendante devant la chambre sociale, en raison de conclusions tardives ou absentes des parties. Monsieur [V] [K] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle d'audience le 17 juin 2020. Appelée à nouveau à l'audience du 19 janvier 2021, l'affaire a fait l'objet de renvois successifs notamment pour permettre à Monsieur [V] [K] d'être représenté par un nouvel avocat ainsi que pour la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société. Par ordonnance du 24 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a désigné la SELARL Perin et [D], pris en la personne de Maître [X] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Wibell France aux fins de la représenter au cours de la présente instance. A l'audience du 20 septembre 2022, Monsieur [V] [K] demande l'infirmation du jugement aux fins d'obtenir la requalification des contrats déférés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2010, subsidairement à compter du 17 janvier 2011, et la fixation de ses créances de salarié à la procédure collective de la société aux sommes suivantes : - 1.471,20 euros au titre de l'indemnité de requalification - 19.041,10 euros au titre du rappel de salaires du 17 janvier 2010 au 31 mai 2014 outre 1.904,11 euros au titre des congés payés y afférents - 2 942.40 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 294,24 euros au titre des congés payés y afférents - 1.275,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 471.20 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement - 17.654,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 5.000 euros au titre du Préjudice Moral et Financier Distinct - 10.000 euros au titre des indemnités de déplacements du 17 janvier 2010 au 31 mai 2014 - 8.580 euros au titre du rappel d'indemnités de grands déplacements du 17 janvier 2010 au 31 mai 2014 - 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 I Monsieur [V] [K] demande qu'il soit ordonné au mandataire ad hoc et à l'AGS CGEA DE [Localité 6] de produire les ordres de mission et fiches de pointage, les différents Contrats à Durée Déterminée du 17 janvier 2010 au 31 mai 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que la remise des documents légaux de sortie rectifiés dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il renonce à sa demande au titre de l'indemnité de panier. Il sollicite enfin la condamnation solidiaire de l'AGS CGEA de [Localité 6] et la société Perin et [D] aux dépens en ce compris les frais de greffe qu'il a avancé pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc soit la somme de 15,34 euros. Pour sa part, l'AGS demande la confirmation du jugement entrepris et qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2022, la société Perin et [D], mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Wibell France, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée de chantier à l'étranger en contrat de travail à durée indéterminée L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Il résulte des dispositions des articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour les emplois de certains secteurs d'activité, dont le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Comme l'a défini la cour de cassation, la succession de contrats avec le même salarié est alors autorisée, si elle est justifiée par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère temporaire de l'emploi concerné (Cass Soc 23 janvier 2008 n° 06-44.197) En cas de litige sur le recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, en l'espèce la preuve tant de la nature de l'activité exercée sur un chantier de bâtiment à l'étranger que de la nature temporaire de l'emploi permettant, par exception, le recours au contrat à durée déterminée. Force est de constater que la société Wibell France, non représentée au débat, n'apporte, de ce fait, aucun élément de nature à démontrer que le recours à trois contrats d'usage à durée déterminée était autorisé pour le secteur d'activité concerné et pour des raisons concrètes rendant temporaire l'emploi de Monsieur [V] [K]. Les différents contrats seront donc requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d'inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée. Monsieur [V] [K] sera donc réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2010 jusqu'au 31 mai 2014, date de son dernier bulletin de salaire, étant rappelé que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2014. En application de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. ll convient de fixer l'indemnité de requalification à la somme de 1471.20 euros, correspondant à la dernière moyenne du salaire mensuel. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande de production des différents contrats de travail, ordres de mission et fiches de pointage, sous astreinte Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le soin de conserver les contrats de travail et ordres de mission incombait de façon partagée aux parties, dont le salarié, il n'y a pas lieu de suppléer la carence de ce dernier. Au demeurant, la demande de production des fiches de pointage, se trouvant sans aucun doute en la seule possession de l'employeur au moment de l'exécution du contrat, se heurte manifestement, à ce jour, à une impossibilité matérielle, au regard de la liquidation judiciaire ancienne de l'entreprise. La demande sera rejetée. Sur le rappel de salaires Comme l'a jugé la cour de cassation, le salarié a droit à un rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats, s'il prouve qu'il a dû se tenir et s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes (Cass Soc 28 septembre 2011 n° 09-43.385) Se contentant d'affirmer son droit au rappel de salaire des périodes interstitielles, sans aucunement apporter un début de preuve de ce qu'il était contraint de se tenir à la disposition de l'employeur, Monsieur [V] [K] échoue à démontrer le bien-fondé de cette demande, qui sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Le salarié étant réputé bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait mettre fin à la relation contractuelle sans respecter la procédure inhérente à la rupture de ce type de contrat et devait par la même, outre la convocation à un entretien préalable au licenciement, notifier à celui-ci une lettre formalisant les motifs dudit licenciement. En l'absence d'une telle lettre, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En considération de l'ancienneté de Monsieur [V] [K] dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification du salarié, de sa capacité à retrouver un travail, et des circonstances de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 8827.20 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il doit également bénéficier d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1275.04 euros. Par ailleurs, en application de l'article L1234-5 du code du travail, au regard de son ancienneté dans l'entreprise de plus de deux ans au moment du licenciement, le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 2942.40 euros outre les 10 % au titre des congés payés. Le jugement sera infirmé sur ces points En revanche, il n'y a pas lieu à octroi d'une indemnité pour procédure irrégulière, l'article L. 1235-2 du code du travail alors en vigueur excluant le cumul d'indemnité au cas d'espèce. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral et financier distinct Monsieur [V] [K] ne justifie pas des difficultés bancaires qu'il allègue au soutien de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et financier distinct. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les indemnités de déplacement, de grands déplacements et de panier Les indemnités de déplacements et de grands déplacements sont organisées par les articles 2.2 et 3.5 de l'accord national du 26 février 1976 relatifs aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie. Les contrats de travail de Monsieur [V] [K] prévoient que : " en ce qui concerne les déplacements, le montant figurant sur le bulletin de paie au titre des indemnités de déplacement convenu avec le salarié inclut : recherche de chambre, détente, voyage aller-retour, indemnités de séjour." Les feuilles de paie produites mentionnent toutes la prise en compte d'une indemnité grand déplacement. Les demandes de Monsieur [K] quant à l'indemnité de déplacement vise à une indemnisation forfaitaire des déplacements en voiture, faute pour celui-ci de déterminer avec suffisamment de précision, les trajets effectués. Monsieur [K] échoue à démontrer que des sommes lui restent dues au titre de l'indemnité de déplacement, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. En revanche, s'agissant de l'indemnité de grand déplacement, Monsieur [V] [K] fait valoir que celle prévue dans ses bulletins de salaire ne portait que sur cinq jours de la semaine. Il expose cependant avoir du rester régulièrement sur le lieu des chantiers à l'étranger le week-end et présente une liste des weekend concernés, permettant ainsi à l'employeur, pour le cas où il aurait été constitué, d'y répondre, étant précisé que la convention collective ouvre droit à une telle indemnité pour le weekend. Le jugement du conseil de prud'hommes sera, en conséquence, infirmé sur ce point et la somme de 8 580 euros correspondant aux indemnités calculées pour 14 weekend sera portée à la créance de Monsieur [V] [K] au passif de la société, au titre de l'indemnité de grands déplacements. Il sera enfin constaté le désistement de l'appelant quant à sa demande au titre de l'indemnité de panier. Sur la demande des documents de fin de travail rectifiés, sous astreinte Il convient d'ordonner à Maître [X] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Wibell France aux fins de la représenter au cours de la présente instance de remettre à Monsieur [V] [K] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur la garantie légale des salaires et sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail Conformément à la demande de ce dernier, il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code. Par ailleurs , l'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». La rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [K] s'analysant, au regard de la requalification contractuelle, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail. Pour autant, la société Wibell France ayant été définitivement liquidée pour insuffisance d'actif par jugement du 28 février 2018, force est de constater qu'il n'est pas opportun de faire ici application de ces dispositions. Sur les dépens et l'indemnité de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, et en considération de la liquidation judiciaire définitive de la société Wibell France, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, les dépens de l'instance devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes en désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Wibell France, liquidés à la somme de 15.34 euros correspondant au frais de greffe ont d'ores et déjà été mis à la charge de Monsieur [V] [K], la demande présentée à ce titre sera rejetée. Enfin, en considération de la situation précédemment exposée, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentes en appel, au titre de l'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [V] [K] de ses demandes suivantes : - indemnité pour irrégularité de procédure - indemnité pour préjudice moral et financier distinct - indemnités de déplacement Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Requalifie les contrats de chantier à durée déterminée liant Monsieur [V] [K] à la société Wibell France en contrat de travail à durée indéterminée, Dit le licenciement en découlant sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Monsieur [V] [K] au passif de la procédure collective de la société Wibell France aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2942.40 euros - indemnité de congés payés afférente : 294.24 euros - indemnité légale de licenciement : 1 275.04 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 827.20 euros - indemnité de grands déplacements : 8 580 euros, - indemnité de requalification : 1471,20 euros Constate le désistement de Monsieur [V] [K] de sa demande formulée au titre de l'indemnité de panier, Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 6] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite des textes légaux et des plafonds réglementaires et qu'il s'en acquittera entre les mains de Maître [X] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Wibell France aux fins de la représenter au cours de la présente instance, Ordonne à Maître [X] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Wibell France aux fins de la représenter au cours de la présente instance de remettre à Monsieur [V] [K] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi, Déboute Monsieur [V] [K] de ses autres demandes, Déboute l'AGS-CGEA de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de procédure, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail dans sa version anarticle L.1235-4 du Code du travail.article L1234-5 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1235-4 du code du travail en faveur de Particle L. 1235-2 du code du travail alors en vigueur e
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b00d4486ef05df30250c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel