Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b00e4486ef05df302510
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1713/22 N° RG 20/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCG4 OB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 11 Juin 2020 (RG 19/00088) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 août 2022 EXPOSE DU LITIGE : Engagé en 2002 par la société Toyota Motor Manufacturing France en qualité d'agent de production, M. [K] s'est vu infliger une première mise à pied le 27 juillet 2016 pour avoir manqué aux règles de sécurité qu'il a contestée devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes. Par un jugement du 13 décembre 2018 non frappé de recours, la juridiction prud'homale a jugé que la sanction était justifiée. L'employeur a notifié au salarié une seconde mise à pied de cinq jours selon lettre du 19 décembre 2016 au motif qu'il aurait, les 24 et 25 novembre, menacé un collègue de travail intérimaire et influencé ses collègues afin qu'ils prennent des arrêts pour maladie pour conserver leurs droits à congés payés. M. [K] a, le 13 mars 2019, à nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de cette sanction ainsi qu'en paiement du rappel salarial correspondant et en dommages-intérêts pour harcèlement moral, les sanctions s'étant, selon lui, inscrites dans un contexte de harcèlement moral. Par un jugement du 11 juin 2020, la juridiction prud'homale a, sur le harcèlement moral, rejeté la demande au motif que la seconde sanction constituait un acte isolé et non répété au sens de l'article L.1152-1 du code du travail et, sur l'annulation de celle-ci, que la demande était prescrite au regard de l'article L.1471-1 du code du travail "déboutant" ainsi le demandeur en totalité. Par déclaration du 10 juillet 2020, M. [K] a fait appel. Par ses conclusions d'appelant notifiées le 9 octobre 2020, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales. Par des conclusions en réponse notifiées le 9 février 2021, la société intimée réclame l'infirmation du jugement en ce que celui-ci examine l'action au titre du harcèlement moral, l'employeur prétendant en effet que celle-ci est nécessairement prescrite comme reposant sur une sanction tardivement contestée et n'a pas donc pas à être examinée, et sa confirmation pour le surplus. A la suite d'un incident formé par M. [K], la cour, révoquant l'ordonnance de clôture, a invité les parties à conclure sur la tardiveté des conclusions du 9 février 2021, ce qui a été fait de sorte qu'une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée. MOTIVATION : L'irrecevabilité des conclusions de la société intimée n'est pas sérieusement contestable au regard du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. Toutefois, comme le rappelle à juste titre cette dernière, sa défaillance ne lui ôte pas le bénéfice des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile de sorte qu'elle est réputée adopter les motifs du jugement. Il n'est pas sérieusement discutable que la demande d'annulation de la sanction infligée le 19 décembre 2016 est tardive comme n'ayant été introduite que le 13 mars 2019, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L.1471-1 du code du travail en sa version alors applicable. Toutefois, dès lors que l'action d'un salarié au titre d'un harcèlement moral, soumise à la prescription quinquennale, n'est pas prescrite, l'ensemble des faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande doit être examiné, quels que soient leur date de commission, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 9 juin 2021, n° 19-21.931). Il y a ainsi lieu d'examiner si la sanction du 19 décembre 2016 ainsi que celle, devenue définitive, du 27 juillet 2016 ont été prononcées dans un contexte de harcèlement moral. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a cantonné son appréciation du harcèlement moral invoqué à un seul acte, en l'espèce la sanction du 19 décembre 2016 laquelle, par son caractère isolé, excluait alors toute forme de harcèlement. Le salarié, qui a finalement été licencié pour inaptitude en juin 2020 et qui produit diverses pièces médicales sur son état de santé, expose que les deux sanctions auraient été la conclusion d'une entreprise de harcèlement moral menée concomitamment à l'accident de travail dont il aurait été victime, l'employeur n'ayant alors eu pour seul objectif que de trouver des prétextes pour le punir et se séparer de lui. La cour doit donc examiner si l'ensemble des faits allégués, et établis, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et si, dans l'affirmative, l'employeur justifie de ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [K] se prévaut, pour reprendre ses termes, d'une "multiplication" des sanctions. Néanmoins, aucune des pièces produites ne permet de remettre en cause le bien-fondé de la première. Et il résulte des attestations circonstanciées produites de part et d'autre sur les faits motivant la mise à pied du 19 décembre 2016 qu'il a tenu des propos pour le moins peu amènes envers un collègue et s'est vanté de poser des jours de congés pour accident du travail lui permettant ainsi de continuer à bénéficier d'un compte épargne-temps complet. Aucun autre fait n'est établi par le salarié, et tenant notamment au contexte dont il fait état, si ce n'est le témoignage isolé du collègue précisément victime des faits ayant conduit à la sanction du 19 décembre 2016 qui s'est dit témoin d'une volonté de la société de se séparer de M. [K], ce dernier ayant pourtant été licencié pour une inaptitude qu'il ne conteste ni n'impute à l'employeur. En définitive, il apparaît que M. [K] a été sanctionné à juste titre et que son licenciement a été prononcé pour une inaptitude non remise en cause. L'action au titre du harcèlement moral sera donc rejetée ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - déclare irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées le 9 février 2021 ; - confirme le jugement rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de valenciennes, sauf en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande d'annulation de la sanction du 19 décembre 2016 ; - l'infirme sur ce point et, statuant à nouveau, la déclare prescrite ; - rejette le surplus des prétentions ; - met les dépens d'appel à la charge de M. [K]. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article L.1471-1 du code du travail en sa version alorarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile de sortearticle L.1152-1 du code du travail et
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b00e4486ef05df302510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel