Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b00f4486ef05df302512
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1696/22 N° RG 20/01478 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCP5 OB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 05 Mars 2020 (RG 18/01193 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [P] [S] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. BOYELDIEU-DEHAENE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/08/2022 EXPOSE DU LITIGE : Engagé, le 17 octobre 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à raison de trente neuf heures de travail par semaine, en qualité de collaborateur architecte, par la société Boyeldieu-Dehaene (la société) pour un salaire brut mensuel de 2 500 euros, M. [S] [C] a pris acte de la rupture selon lettre du 20 mars 2018 en invoquant divers impayés. Contestant l'imputabilité de la rupture, il a saisi la conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires et salariales dont il a été débouté par jugement du 5 mars 2020. Par déclaration du 18 juillet 2020, il en a fait appel. Après un incident de mise en état, l'appelant a, par des conclusions récapitulatives notifiées le 10 août 2021 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, sollicité l'infirmation du jugement et réitéré ses prétentions ce à quoi l'employeur s'était déjà opposé par des conclusions notifiées le 9 novembre 2020 en réclamant l'entière confirmation de la décision. MOTIVATION : 1°/ Sur la demande de confirmation formulée par la société intimée : La société se prévaut, sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Civ. 2ème, pourvoi n° 18-23.626) qui sanctionnerait le dispositif des conclusions de l'appelant par l'absence d'effet dévolutif. Mais, comme le rappelle exactement cette dernière, la portée de cet arrêt est limitée aux appels formés après sa date de sorte qu'il ne saurait revêtir ici une quelconque incidence, la déclaration d'appel étant du 18 juillet 2020. 2°/ Sur les heures supplémentaires : L'appréciation des heures supplémentaires doit désormais se faire à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, en l'espèce, M. [S] [C] produit un décompte par lequel il revendique le paiement de trois cent trente-deux heures sur l'ensemble de la période de travail allant du mois d'octobre 2016 au 20 mars 2018. Ces éléments mettent l'employeur en mesure d'y répondre et ce dernier ne saurait se contenter, pour les contester, de leur dénier, par une argumentation inopérante, toute force probante. Ne combattant cette revendication par aucun élément objectif, l'employeur ne pourra qu'être condamné au paiement de la somme réclamée, soit celle de 5 205,90 euros, outre les congés payés de 10 %. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. 3°/ Sur le travail dissimulé : Compte tenu de leur nombre, et s'agissant d'une entreprise de taille relativement modeste, il s'en déduit que l'employeur ne pouvait ignorer les heures de travail accomplies et impayées. La sanction prévue par l'article L.8223-1 du code du travail est donc encourue ce qui emportera condamnation de la société à payer au salarié la somme de 15 000 euros (soit 2500 € x 6). 4°/ Sur la prime de Noël : Il est constant que M. [S] [C] n'a pas perçu cette prime en 2017. Il se prévaut d'un usage d'entreprise dont il n'aurait pas bénéficié. Il incombe à celui qui revendique un usage d'en prouver l'existence. Mais l'employeur rétorque qu'il ne s'est agi, en l'espèce, que d'une gratification bénévole. Il admet ainsi, implicitement mais nécessairement, que d'autres salariés en ont, à l'inverse, profité. La société, qui excipe du caractère bénévole de la supposée gratification, ne fournit pourtant aucune précision. C'est donc légitimement que M. [S] [C] a réclamé, par une sommation, la communication des bulletins de salaire des autres salariés. La société n'y a pas donné suite alors qu'il lui aurait été aisé de préciser les conditions de versement de la prime et de démontrer que celle-ci ne revêtait aucun caractère obligatoire. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 400 euros au titre de la prime de l'année 2017. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. 5°/ Sur le préjudice moral : L'appelant ne démontre pas de préjudice distinct. La demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 6°/ Sur l'imputabilité de la rupture : M. [S] [C] a pris acte de la rupture selon lettre du 20 mars 2018 au motif notamment qu'il n'avait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires. C'est par des motifs tout à fait inopérants tirés du défaut d'urgence, de l'absence de saisine préalable du juge des référés ou encore de la rapidité de la prise d'acte, intervenue peu de temps après la réclamation du 6 mars 2018, que le conseil de prud'hommes s'est déterminé. Le manquement invoqué à l'appui de la prise d'acte ainsi que sa gravité étant établis et incontestables, la rupture est bien imputable à l'employeur. Le jugement sera infirmé. 7°/ Sur l'indemnisation de la rupture : L'appelant sollicite des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive et de la perte d'emploi ainsi qu'une indemnité de licenciement sur laquelle il ne fournit strictement aucune précision dans ses conclusions puisqu'il n'explique pas le calcul pour parvenir à la somme de 2 387,50 euros. Cette seconde indemnité apparaît relative à celle prévue à l'article R.1234-1 du code du travail. S'agissant de l'indemnisation de la perte d'emploi, il sera accordé au salarié, au regard de son salaire, de son ancienneté, de sa qualification et de son âge, comme étant né en 1987, la somme de 2 500 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail. L'indemnité de licenciement s'élève, quant à elle, à la somme de 937,50 euros (1/4 + 1/8 = 18 mois d'ancienneté au prorata du salaire) Le jugement qui rejette les demandes sera infirmé. 8°/ Sur les dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail : L'appelant ne démontre pas de préjudice distinct. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 9°/ Sur la demande reconventionnelle au titre de la rupture : Si la recevabilité de la demande, contestée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas discutable, l'intimée rappelant exactement que l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes s'étend à l'action reconventionnelle au titre du caractère abusif de la prise d'acte, il n'en reste pas moins que cette demande est dépourvue d'objet, la prise d'acte étant reconnue fondée. Le jugement qui fait droit à cette demande sera infirmé. 10°/ Sur la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat : L'appelant ne précise pas les documents de fin de contrat dont il souhaite la délivrance ou la rectification. Il sera donc ordonné la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de salaire, le tout établis ou rectifiés conformément au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire. 11°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel et les dépens: Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé, à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros. Les dépens seront supportés par la société succombante. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - rejette la demande de confirmation du jugement ; - confirme le jugement rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] [C] de sa demande en dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : - juge la rupture du contrat de travail imputable à la société Boyeldieu-Dehaene ; - la condamne à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes : * 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 937,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 5 205,90 euros, outre les congés payés de 10 %, au titre des heures supplémentaires; * 15 000 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 400 euros au titre de la prime de Noël 2017 ; * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ; - lui ordonne de délivrer à M. [S] [C] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire, le tout établis ou rectifiés conformément au présent arrêt ; - la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail.article L.3171-4 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail est donc encouruearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b00f4486ef05df302512
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