Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b01e4486ef05df302524
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 085 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1805/22 N° RG 20/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFQC FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Juillet 2020 (RG 18/00191) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. STAR'S SERVICE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 juin 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [E] a été engagé par la société Star's Service , dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 14 mai 2009, puis selon contrat à durée indéterminée du 27 mai 2009, en qualité de préparateur de commande. Par avenant du 10 juillet 2009, Monsieur [E] est devenu chauffeur livreur préparateur de commande. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Monsieur [E] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Par lettre du 25 mars 2015, Monsieur [B] [E] a été convoqué pour le 7 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 22 avril 2015, la société Star's Service a notifié à Monsieur [B] [E] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un accident provoqué le 6 mars 2015 avec le véhicule de service. Le 27 avril 2016, Monsieur [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'annulation de trois mises à pied disciplinaires. Par jugement du 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [B] [E] de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Star's Service une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur [B] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, Monsieur [B] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de : - prononcer l'annulation des mises à pied des 25 juillet 2013, 19 juin et 12 décembre 2014; - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société Star's Service à lui payer les sommes suivantes : - 3 001,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 300,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis; - 1 776,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; -15 000,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure; - ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [E] expose que : - il est souvent sur la route en raison de son activité de chauffeur livreur et donc particulièrement exposé au risque d'accident de la circulation ; l'accident ne trouve pas son origine dans la violation d'une règle de conduite ou de sécurité ; une simple erreur de conduite ne constitue pas une faute ; l'employeur ne démontre nullement qu'il a eu un comportement fautif; - l'employeur ne démontre pas l'existence de 5 sinistres lui étant imputables avant l'accident du 6 mars 2015 ; les sanctions disciplinaires précédentes ne peuvent être prises en compte pour qualifier une faute grave dans la mesure où les faits visés sont prescrits et ne sont pas de même nature que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; - l'employeur ne prouve pas le bien fondé des mises à pied disciplinaires contestées ; il ne communique pas le règlement intérieur de sorte qu'il n'établit pas que ces sanctions étaient prévues par le règlement intérieur. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2021, la société Star's Service demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. La société Star's Service fait valoir que : - l'employeur peut faire état de sanctions disciplinaires précédentes pour justifier une sanction aggravée ; Monsieur [E] a fait l'objet de 7 sanctions disciplinaires entre avril 2011 et décembre 2014 ; l'intéressé a, en outre, provoqué trois sinistres en raison de son comportement fautif et son manque d'attention ; les fautes successives et répétées de Monsieur [E] imposaient son départ immédiat ; - les faits justifiants les sanctions disciplinaires visées ne sont pas contestés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est constant qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.1311-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. En l'espèce, Monsieur [E] demande l'annulation de : - la mise à pied disciplinaire d'un jour prononcée le 25 juillet 2013 pour absences injustifiées; - la mise à pied disciplinaire d'un jour prononcée le 19 juin 2014 pour insubordination; - la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 12 décembre 2014 pour non respect des consignes de livraison. Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi, remise à Monsieur [E] le 6 mai 2015, que la société Star's Service employait alors 155 salariés. Elle était donc tenue d'établir un règlement intérieur. La société Star's Service, qui ne soutient nullement ne pas être soumise à cette obligation, ne prouve pas qu'elle a mis en place un règlement intérieur et ne permet pas à la cour de vérifier que les mises à pied disciplinaires litigieuses étaient prévues par ce document. En l'absence de règlement intérieur dûment adopté, l'employeur ne pouvait pas prononcer de sanctions disciplinaires autres que le licenciement. Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il convient d'annuler les mises à pied disciplinaires prononcées les 25 juillet 2013, 19 juin 2014 et 12 décembre 2014. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 avril 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Vous avez failli à vos obligations contractuelles et professionnelles : Le 6 mars 2015, vous avez provoqué un accident de la circulation avec le véhicule de service que nous vous confions pour l'exercice de vos missions. En effet, en circulation à [Localité 5], vous avez percuté le véhicule tiers qui vous précédait. Suite à ce sinistre l'avant du véhicule de service et l'arrière du véhicule tiers ont été endommagés. Dans ses conclusions datées du 9 mars 2015, notre assureur vous déclare pleinement responsable de ce sinistre. Il est à noter que depuis votre entrée au sein de la société, il s'agit du 6ème sinistre engageant votre responsabilité. Le type de véhicule qui vous est confié, et son utilisation professionnelle dans le cadre de votre métier de chauffeur livreur, ne sont pas conciliables avec le manque de vigilance et de maîtrise du véhicule dont vous faites preuve. Votre comportement routier représente un risque important tant pour votre propre sécurité que pour celles des autres utilisateurs de la route (...) Nous ne pouvons accepter que cette situation perdure et considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Cette situation fait suite aux notifications de sanction suivantes : - mise à pied d'une journée notifiée en date du 27/07/2013 pour absences injustifiées, - mise à pied d'une journée notifiée en date du 19/06/2014 pour insubordination, - mise à pied de deux jours notifiée en date du 12/12/2014 pour insubordination et non-respect des procédures de livraison. » La réalité de l'accident de la circulation survenu le 6 mars 2015 n'est pas contestée. Il ressort d'un rapport d'entretien du 7 avril 2015 que Monsieur [E] a expliqué : 'un véhicule a 'plié' devant moi pour laisser traverser un piéton. Je n'ai pu éviter le véhicule devant moi et je l'ai percuté'. La fiche d'accident établie par la compagnie d'assurance se borne à indiquer que l'assuré a heurté le tiers à l'arrière sans la moindre information quant aux circonstances de l'accident. Le constat amiable, peu lisible, n'apporte aucune précision utile. Toutefois, les conducteurs ont pris soin de dessiner, devant les deux véhicules entrés en collision, un passage pour piétons. Cet ajout tend à donner crédit à la version exposée par Monsieur [E] à l'employeur. En l'absence d'autres éléments circonstanciés, l'employeur ne démontre pas suffisamment que l'accident a été causé par une faute imputable au salarié, autre qu'un manquement à l'obligation de maîtrise du véhicule en toutes circonstances, telle qu'elle résulte, notamment, des dispositions des articles R.412-6 et R. 413-17 du code du travail. La lettre de licenciement ajoute qu'il s'agit du 6ème sinistre engageant la responsabilité du salarié. Les pièces versées au dossier par l'employeur ne font état que de deux autres accidents de la circulation, survenus les 21 octobre et 6 novembre 2013, et sanctionnés par une mise à pied disciplinaire de trois jours, prononcée le 17 décembre 2013 (dont l'annulation n'a pas été demandée). Il ressort d'un rapport d'entretien du 18 novembre 2013 que Monsieur [E] a expliqué avoir heurté un poteau en effectuant une manoeuvre de stationnement en marche arrière le 21 octobre 2013 et avoir percuté le véhicule qui le précédait, le 6 novembre 2013, alors que celui-ci venait de s'arrêter brusquement et que la chaussée avait été rendue glissante par la pluie. Ces deux précédents sinistres relèvent également d'un défaut de maîtrise du véhicule en toutes circonstances. L'employeur est en droit d'invoquer ces deux faits, qui sont de même nature que ceux du 6 mars 2015, pour justifier une sanction aggravée, même si ceux-ci ont déjà été sanctionnés, dans la mesure où cette sanction est intervenue au cours des trois années précédant l'engagement de la procédure de licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la réitération des accidents de la circulation, manifestant une insuffisante maîtrise du véhicule en toutes circonstances, susceptible de constituer un risque tant pour le conducteur que pour les autres usagers de la route, et ce malgré la notification d'une première sanction disciplinaire, revêt un caractère fautif et justifie une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Toutefois, en l'absence de démonstration d'un comportement délibérément dangereux au volant, l'existence d'une faute grave, imposant la rupture immédiate de la relation de travail, n'apparaît pas caractérisée. La cour retient donc, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de Monsieur [E] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur [E], qui comptait une ancienneté de 5 années et 11 mois, est en droit de percevoir : - une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 001,70 euros, outre une indemnité de congés payés afférente de 300,17 euros ; - une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1 776 euros. En revanche, Monsieur [E] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Star's Service à payer à Monsieur [B] [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [B] [E] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Star's Service à payer à Monsieur [B] [E] les sommes suivantes : - 3 001,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 300,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 776,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Condamne la SAS Star's Service à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Star's Service de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Star's Service aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI Pour le Président empêché, Frédéric BURNIER, Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b01e4486ef05df302524
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