Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b01e4486ef05df302526
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 019 036 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1808/22 N° RG 20/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFQE FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 30 Juillet 2020 (RG 19/00054) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [R] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association SAS FORMATION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 juin 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [U] a été engagée par l'association SAS Formation, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2012, en qualité de secrétaire, avec le statut de technicien. L'association SAS Formation oeuvre dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. La relation de travail était régie par la convention collective des organismes de formation. Par lettre du 17 avril 2018, Madame [R] [U] a été convoquée pour le 27 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 3 mai 2018, l'association SAS Formation a notifié à Madame [R] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 16 avril 2019, Madame [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lannoy a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse; - débouté Madame [U] de sa demande au titre d'un défaut de formation ou d'adaptation; - condamné l'association SAS Formation à payer à Madame [R] [U] les sommes de : - 3 000 euros au titre du caractère particulièrement vexatoire de la rupture du contrat de travail; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame [R] [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, Madame [R] [U] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de certaines de ses demandes et, statuant de nouveau, de condamner l'association SAS Formation à lui payer les sommes suivantes : - 15 000 euros pour licenciement injustifié; - à titre subsidiaire, - 13 911,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000,00 euros pour défaut de formation et d'adaptation; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [R] [U] expose que : - elle a été convoquée le 16 avril 2018 à un entretien devant se tenir le 24 avril suivant ; toutefois, l'employeur prétend lui avoir adressé une convocation à un autre entretien fixé au 27 avril 2018 ; l'entretien du 24 avril a donc été annulé mais la convocation à l'entretien du 27 ne lui a jamais été notifiée ; la procédure de licenciement est irrégulière ; l'indemnité pour procédure irrégulière ne pouvant se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour devra tenir compte de cette irrégularité dans la détermination de l'indemnisation allouée ; - elle occupait un poste de secrétaire de direction ; les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables s'agissant de fautes comptables ; elle n'assurait pas le remplacement de la comptable durant son arrêt maladie ; l'employeur n'apporte aucun élément probant, les attestations qu'il produit doivent être prises avec circonspection, voire écartées, comme celle de Monsieur [W] qui a signé la lettre de licenciement; - elle conteste avoir reçu des avertissements et nie avoir vidé son dossier de l'ensemble des pièces disciplinaires; - l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation d'adaptation ou de formation ; la formation SC-Form Sofia Perfectionnement dispensée en 2015 est insuffisante ; l'absence de demandes formulées ne l'exonère pas de cette obligation ; elle a suivi une formation en droit et en gestion des ressources humaines sur son temps personnel et avec ses propres ressources ; son préjudice résulte du fait que son employeur a relevé des lacunes lors de l'entretien individuel du 9 décembre 2016 et qu'elle a été contrainte de financer elle-même sa formation; - la notification du licenciement par un huissier de justice sur le lieu de travail, devant des collègues, est particulièrement vexatoire ; cet événement a altéré son état de santé; - des faits postérieurs au licenciement ne doivent pas être pris en compte; - les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne permettent pas de lui octroyer une réparation appropriée de sorte qu'elles doivent être écartées car non conformes à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, l'association SAS Formation, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de débouter Madame [R] [U] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 500 euros. L'association SAS Formation fait valoir que : - après un refus de remise en main propre, la convocation à l'entretien préalable a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; les documents postaux attestent de l'envoi de ce courrier et de l'absence de retrait du pli qui a bien été présenté à l'intéressée; - la réalité des fautes résulte de l'attestation d'un expert-comptable qui a réalisé un audit ; les griefs ne relèvent pas de tâches comptables mais de missions attribuées à l'intéressée; - il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec l'article 24 de la charte sociale européenne et l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT; - le licenciement notifié par huissier de justice était une mesure strictement nécessaire dans la mesure où la salariée avait refusé la remise en main propre de la première convocation à entretien préalable et n'avait pas retiré la seconde convocation adressée par voie postale ; elle ne s'était pas présentée à l'entretien préalable ; elle s'était maintenue à son poste de travail malgré la dispense d'activité qui lui a été rappelée oralement ; la démarche n'était pas vexatoire ; la salariée ne démontre aucun préjudice; - la salariée n'a formulé aucune demande de formation ; le compte rendu d'entretien du 9 décembre 2016 indique qu'elle a suivi plusieurs formations; - les avertissements notifiés à Madame [U] ne peuvent pas tous être produits car celle-ci a vidé son dossier personnel; - suite au licenciement, Madame [U] s'est montrée extrêmement agressive, insultante et menaçante. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de licenciement Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. En l'espèce, l'employeur justifie, par la production de documents postaux, avoir adressé à Madame [U] une convocation à un entretien préalable à un licenciement, datée du 17 avril 2018, envoyée en recommandé avec accusée de réception le jour-même et présentée au domicile de l'intéressée le 18 avril 2018. Il s'ensuit que, l'employeur ayant rempli son obligation de convocation de la salariée à un entretien préalable, la procédure de licenciement doit être regardée comme régulière. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 mai 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Madame [U] : - d'avoir 'archivé des avis de paiement en négligeant de les transmettre à Madame [X], comptable remplaçante, alors que cette dernière doit impérativement en faire le rapprochement avec les pièces comptables pour lettrage, enregistrement dans la comptabilité et ainsi assurer la régularité de nos comptes. (...) Ces pièces comptables n'ont donc pas été enregistrées en comptabilité comme l'exige notre procédure mise en oeuvre conformément à la réglementation comptable (...)'; - d'avoir 'émis les chèques suivants sans dater le talon de chéquier et sans faire signer les salariés auxquels vous transmettiez ces chèques'; - d'avoir 'omis d'en informer la comptable et de demander en retour les factures ou montants correspondants aux chèques émis. (...) Nous n'avons pas la preuve de remise de ces chèques aux salariés concernés ce qui pourrait avoir des conséquences en cas de litige'; - d'avoir 'transmis des éléments liés à un arrêt maladie - reçus par vous-même le 23 mars 2018 - le 11 avril 2018 à la comptable, soit après la clôture de paie du 1er avril 2018. Madame [X] n'a donc pas pu les prendre en considération pour l'établissement de la paie du mois de mars. Par conséquent, nous n'avons pas pu faire les déclarations sociales obligatoires en temps voulu et (...) les salariés concernés n'ont pas pu percevoir leurs indemnités journalières qui dépendent de la fourniture par l'employeur d'une attestation de salaire'; - de ne pas avoir mis en encaissement plusieurs règlements de la société Bouygues pour un montant total de 20 190,36 euros; - et enfin, 'il vous a été demandé de fournir les contrats de travail et avenants pour l'année 2016 en vue de la préparation d'un contrôle de service fait FSE des salariés en insertion. Or, nous avons constaté que plusieurs contrats et avenants étaient manquants'. La lettre de licenciement mentionne ensuite : 'Nous considérons que votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et va à l'encontre des missions figurant sur votre fiche de poste (...) Par votre négligence, vous générez pour notre organisme des problèmes de comptabilité importants, bous mettez en difficulté et créez une surcharge de travail à notre comptable (...) Vous pénalisez les salariés en les amputant d'une partie de leur salaire en ne fournissant pas les éléments variables de paie en temps et en heure. De tels faits sont inadmissibles compte tenu de votre ancienneté dans ce poste. (...) Vous connaissez donc parfaitement les procédures internes de notre structure. (...) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments nous avons décidé de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse'. La cour retient que l'employeur, qui n'a pas choisi explicitement le fondement du licenciement, a entendu se placer sur le plan disciplinaire et non sur celui de l'insuffisance professionnelle. En effet, sans remettre en cause les compétences professionnelles de la salariée ni faire état d'une inadaptation au poste de travail, l'employeur souligne un manquement grave aux obligations contractuelles, des négligences, le non-respect de procédures internes parfaitement connues. La cour relève que les spécificités de la procédure disciplinaire ont été respectées. La procédure a été engagée 17 avril 2018, avant l'expiration du délai de deux mois suivant la révélation des faits à l'occasion d'une mission réalisée au mois de mars 2018. La lettre de licenciement a été notifiée le 3 mai 2018, avant l'expiration du délai d'un mois suivant l'entretien préalable prévu le 27 avril. Certains des faits visés sont suffisamment établis par l'attestation de Monsieur [C] [O], expert-comptable ayant réalisé une mission d'accompagnement de la structure en mars 2018, au cours de laquelle il a été amené à consulter divers documents et à échanger avec certains membres de l'équipe administrative, qui signale : 'Au cours d'échanges intervenus avec Madame [U], nous avons pu constater : - l'émission de divers chèques sans mention de la date d'émission ou de l'objet de la dépense sur la souche des chéquiers; - des courriers accompagnés de règlements par chèque du client Bouygues pour un montant total sur l'année 2017 de 19 837,48 euros. Ces chèques qui avaient été archivés, ont été remis en banque à la suite de nos interventions en mars et avril 2018; - l'existence d'avis de paiement UNIFAF et AGEFIPH archivés qui nous ont permis de raccrocher certains flux avec la pièce comptable correspondante'. L'expert-comptable, tiers à l'association, a lui-même constaté, après des échanges avec l'intéressée, que ces manquements étaient imputables à Madame [U]. Il ressort de la description de poste incluse dans le compte rendu d'entretien individuel du 9 décembre 2016 que Madame [U] assurait des fonctions d'assistante de direction (dans une structure comptant 20 salariés permanents). Elle avait notamment pour mission la 'réception du courrier, enregistrement, transmission au directeur.trice et dispaching', la gestion des conventions, dont la 'gestion des bons de commande et des facturations', ainsi que la gestion de la formation du personnel, dont la 'gestion des dossiers (...) de la demande à la facturation'. En outre, les attestations concordantes de deux salariés (Monsieur [M], coordinateur technique, et Monsieur [S], coordinateur) confirment que Madame [U] leur remettait des chèques pour procéder à des achats de fournitures pour les chantiers d'insertion. Ces éléments permettent de conclure que les manquements relevés par l'expert-comptable étaient effectivement imputables à Madame [U]. Les autres griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas étayés par des pièces versées au dossier. L'association SAS Formation justifie, en outre, avoir adressé le 9 mars 2016 un avertissement à Madame [U] en raison d'un retard d'un mois dans la remise à la direction d'un courrier important. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la multiplication des négligences dans la réalisation des missions confiées en exécution du contrat de travail, et ce malgré la notification d'une première sanction disciplinaire, constitue une faute et justifie une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [U] de ses demandes afférentes. Sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement La lettre de licenciement a été signifiée à Madame [U] le 4 mai 2018 par un huissier de justice sur son lieu de travail. Cette précaution est justifiée par l'attitude de l'intéressée tout au long de la procédure de licenciement. Madame [U] ne conteste pas avoir refusé de signer la décharge lors de la remise en main propre de la première convocation à un entretien préalable. Elle n'a pas retiré la seconde convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception alors que les services postaux l'ont avisé de la présentation de ce pli. Elle confirme dans ses écritures qu'elle 'n'a pas accepté la mise à pied conservatoire [de fait, une dispense d'activité avec maintien de rémunération] et a continué à se présenter à son travail'. Madame [U] ne peut valablement, d'une part, arguer que la notification d'une convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ne revêt pas un caractère probatoire suffisant, et dans le même temps, faire grief à l'employeur de lui avoir signifié la lettre de licenciement par voie d'huissier. Enfin, Madame [U] ne prouve nullement que la signification de la lettre de licenciement sur le lieu de travail se serait déroulée dans des circonstances humiliantes ou brutales. Il s'ensuit que le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail n'est pas suffisamment établi. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [U] des dommages et intérêts à ce titre. Sur le manquement allégué de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. En l'espèce, il n'est nullement démontré que Madame [U] ne disposait pas de l'ensemble des compétences nécessaires pour assurer les missions d'assistante de direction qui lui étaient confiées au sein de l'association. Madame [U] n'a jamais fait état d'un besoin d'adaptation, par la voie de la formation, aux exigences de son poste. Il est établi que l'employeur lui a permis de suivre des formations pour lui permettre de maîtriser les outils informatiques et logiciels devant être utilisés dans l'exécution de ses tâches. Il n'est nullement évoqué, de manière circonstanciée, une déperdition de compétence qui aurait nécessité des actions de maintien des capacités à occuper un emploi. Madame [U] fait grief à l'association SAS Formation de ne pas avoir pris en charge sa formation en matière de ressources humaines. Or, il lui a été expliqué, lors de l'entretien individuel du 9 décembre 2016, que la taille de la structure ne nécessitait pas 'un service RH en tant que tel'. Les formations auxquelles Madame [U] a pris l'initiative de s'inscrire ne relevaient donc pas d'une nécessaire adaptation à son poste mais participaient au développement de ses propres compétences. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L.6321-1 du code du travail que la prise en charge par l'employeur d'une telle formation ne constitue pas une obligation, mais une simple faculté. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame [U] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [U] une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [R] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [R] [U] de sa demande au titre d'un défaut de formation ou d'adaptation, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Déboute Madame [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère particulièrement vexatoire de la rupture du contrat de travail, Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Angelique AZZOLINI Pour le président empêché, Frédéric BURNIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 10 de la conventionarticle 24 de la charte sociale européenne et larticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail ne permettent pasarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la charte sociale européenne et àarticle L.6321-1 du code du travail que la prise en charticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail qui sont compatiblarticle L.1232-2 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travailarticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b01e4486ef05df302526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel