Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b01e4486ef05df302528
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1774/22 N° RG 20/01895 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFQX OB/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 05 Août 2020 (RG 18/00869 -section ) GROSSE : Aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. IKEA LILLE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte VELUT PERIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ [S] [K] : PRÉSIDENT DE CHAMBRE [B] [H] : CONSEILLER [U] [D] : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [S] [K], Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 septembre 2022 EXPOSE DU LITIGE : Engagée le 1er février 2004 à durée indéterminée par la société Meubles Ikea (la société) en qualité d'hôtesse de caisse, promue à divers postes, occupant, en dernier lieu, celui de responsable de vente de cuisines à temps complet pour une rémunération mensuelle brute de 2 606,40 euros, Mme [C], qui a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter du mois de mai 2015, a obtenu le 12 avril 2016 le statut de travailleur handicapé, cette maladie ayant été reconnue comme ayant une origine professionnelle par une décision du 10 février 2016 frappée de recours par l'employeur. A la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a, par un avis du 14 décembre 2017, déclarée inapte à son poste et a préconisé diverses mesures d'aménagement. Néanmoins licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 avril 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire dont elle a été intégralement déboutée selon jugement du 5 août 2020. Par déclaration du 4 septembre 2020, elle a fait appel. Par des conclusions récapitulatives notifiées le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'annulation du jugement, à tout le moins son infirmation, et réitère pour l'essentiel ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui, par ses conclusions notifiées le 12 décembre 2020, réclame la confirmation du jugement, s'en appropriant les motifs, et le rejet de l'ensemble des demandes. MOTIVATION : 1°/ Sur la demande d'annulation du jugement : C'est à tort que l'appelante fonde cette demande sur une insuffisance de motivation du jugement attaqué dès lors qu'il résulte de sa simple lecture qu'il n'en est rien, cette décision s'efforçant de répondre aux moyens et prétentions des parties. 2°/ Sur les demandes de mesure d'instruction : Mme [C] demande, pour la première fois en cause d'appel, la comparution d'une collègue qui serait à même de témoigner sur certains agissements de la société. L'irrecevabilité pour nouveauté de cette demande n'est pas soulevée mais, quoi qu'il en soit, et nonobstant les développements sur la liberté fondamentale de témoigner en justice, rien n'empêchait le tiers d'attester par écrit, étant en outre observé que ce tiers avait quitté l'entreprise depuis un certain temps et n'apparaissait guère à même d'apporter un éclairage utile sur les pratiques dénoncées. L'appelante réclame également qu'il soit ordonné la communication de l'intégralité des fiches d'inaptitude relatives aux salariés de la société depuis juillet 2015 ainsi que les propositions de reclassement et le registre du personnel, et cela afin d'établir que l'intéressée aurait été victime d'une inégalité de traitement. Mais Mme [C] entend seulement remettre en cause la rupture et ne formule aucune demande en dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement. Contrairement à ce que soutient la requérante, la communication et la production de ces pièces n'ajouteraient rien à la compréhension du litige, les moyens de contestation du licenciement étant fondés sur un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de recherche de reclassement. Le jugement sera confirmé par motifs propres et adoptés. 3°/ Sur la nullité de la rupture au titre d'un harcèlement moral : Aucune des pièces versées aux débats ne démontre les faits matériels à l'appui desquels Mme [C] formule cette demande. La relation de travail se déroulait dans un climat tendu, ce que confirment d'ailleurs les attestations et témoignages assez généraux produits par la salariée, ce qui n'est pas, en soi, de nature à faire présumer ou à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [C] a été reçue à de nombreuses reprises par l'employeur et a pu à cette occasion lui faire part de son état de stress de sorte qu'elle n'a pas été livrée à elle-même. Sa maladie traduit des atteintes physiques liées à la nature des tâches accomplies et non, par exemple, des atteintes de nature psychologique. Comme le soutient à juste titre l'employeur, l'appelante se fonde essentiellement sur des doléances et un ressenti non corroborés par des faits objectifs. La demande en nullité sera rejetée et le jugement confirmé. 4°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement : C'est à juste titre que Mme [C] excipe du non-respect des dispositions conventionnelles relatives au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, et notamment de la violation de l'article 7 de celles-ci concernant la tenue de réunions de concertation préalable. Il ressort d'ailleurs implicitement mais nécessairement des conclusions de la société, page 10, que celle-ci, comme le soutient exactement Mme [C], a amorcé la procédure mais, bien qu'informée du handicap affectant la salariée, ne l'a pas continuée. Cette carence, en ce qu'elle apparaît relative au non-respect d'une garantie interne et de fond concernant le maintien dans l'emploi, n'apparaît pas justifiée et permet d'en déduire que la recherche de reclassement n'a pas été complète de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 5°/ Sur l'indemnisation au titre de la rupture : Compte tenu du salaire de Mme [C], de son ancienneté, de sa qualification, de son âge, comme étant née en 1982, il lui sera octroyé la somme de 24 000 euros au titre de la perte de l'emploi. 6°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la violation de la santé et de la sécurité au travail : Il est exact, comme en justifie la salariée, que celle-ci n'a plus bénéficié de visites médicales après la dernière dans le courant de l'année 2011 alors qu'elle a, ensuite, été en arrêts pour maladie puis obtenu le statut de salarié handicap. Après avoir notamment été en arrêt pour maladie à compter du 22 mai 2015 puis opérée le 29 juin 2015 en raison de douleurs à la jambe droite se poursuivant en paralysie partielle de ce membre par suite de la compression d'un nerf sciatique, elle a fait l'objet, le 29 septembre 2015, d'une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé un travail selon un mi-temps thérapeutique. L'employeur a demandé à la salariée de prendre alors des congés, ce qui a été fait jusqu'au 17 octobre 2015, date à laquelle Mme [C] est revenue travailler selon le mi-temps prescrit mais sans autre aménagement de son poste de travail alors qu'il est constant qu'elle était régulièrement amenée à porter des charges lourdes. Elle a d'ailleurs fait une rechute selon arrêt de travail le 4 novembre 2015 du fait de douleurs dorsales et de sciatiques invalidantes. Son état de santé, qui l'a conduite par suite d'une dégradation progressive à une inaptitude, n'a donc pas été pris en considération pour l'organisation de son poste de travail, et cela afin de lui éviter précisément la déclaration d'inaptitude en avril 2016. Il lui sera accordé la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice. 7°/ Sur les dommages-intérêts au titre de l'absence de prévention : Mme [C] ne justifie pas en quoi ce chef de demande réparerait un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés précédemment. 8°/ Sur le point de départ des intérêts : S'agissant de dommages-intérêts, le point de départ des intérêts sera fixé à la date de l'arrêt infirmatif avec la capitalisation telle qu'elle est demandée. 9°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : L'inaptitude de Mme [C] apparaît avoir une origine professionnelle au regard de la nature des atteintes physiques et des fonctions exercées. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la caisse primaire dont la décision est contestée par l'employeur. Or, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code. Cette sanction n'a donc pas lieu d'être prononcée. 10°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [C] la somme de 2 200 euros à ce titre. Les dépens seront mis à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - rejette la demande en annulation du jugement ; - rejette la demande de citation d'un témoin ; - infirme le jugement rendu le 5 août 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la violation de la santé et de la sécurité au travail et la condamne aux frais irrépétibles et dépens ; - le confirme pour le surplus ; - statuant à nouveau sur les points infirmés, condamne la société Meubles Ikea à payer à Mme [C] les sommes de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros pour violation de la santé et de la sécurité au travail ; - assortit ces sommes des intérêts légaux à compter du présent arrêt avec le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts ; - précise que les condamnations s'entendent déduction à faire des cotisations applicables ; - condamne la société Meubles Ikea à payer à Mme [C] la somme de 2 200 euros pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société Meubles Ikea aux dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT [S] [K]
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b01e4486ef05df302528
Données disponibles
- Texte intégral
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