Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b01e4486ef05df30252e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1746/22 N° RG 20/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TF2F OB/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE en date du 05 Août 2020 (RG F18/00161 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [W] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. PHARMADOM-ORKYN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 juillet 2022 EXPOSE DU LITIGE : Engagé à durée indéterminée et à temps complet à compter du 30 décembre 2013 par la société Pharmadom Orkyn (la société) en qualité de responsable de stock pour un salaire brut annuel de 30 000 euros, outre une rémunération variable, M. [V] a démissionné selon lettre du 3 avril 2017 avec effet au 28 avril compte tenu du préavis. Imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, il a, par requête du 8 février 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires. Par un jugement du 5 août 2020, la juridiction prud'homale l'en a débouté et l'a condamné du chef des frais irrépétibles. Elle a, pour l'essentiel, estimé que le requérant ne justifiait pas d'un litige antérieur ou contemporain de la démission et a, par ailleurs, écarté, sur le fondement de l'article L.3171-4 du code du travail, le décompte d'heures produit par celui-ci. Par déclaration du 12 septembre 2020, le salarié a fait appel. Par des conclusions notifiées le 4 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose l'employeur qui, par des conclusions en défense, demande la confirmation de la décision attaquée s'en appropriant les motifs. MOTIVATION : 1°/ Sur les heures supplémentaires : L'appréciation des heures supplémentaires doit désormais se faire à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, c'est à juste titre que M. [V] se prévaut de récapitulatifs, à tort écartés par le conseil de prud'hommes dès lors que, faisant hebdomadairement état d'heures de travail pour les années 2014 à 2017, ils mettaient l'employeur en mesure d'y répondre. Ces récapitulatifs sont complétés par des attestations non contraires. La société ne soulève aucune prescription et se contente de dénier toute portée probante à ces décomptes, ce qui est inopérant dès lors qu'il lui incombait d'apporter ses propres éléments objectifs, ce qu'elle ne fait pas. Il s'ensuit que la demande est fondée pour la somme de 10 000 euros, le surplus réclamé par l'appelant ne pouvant être accordé, la cour d'appel estimant souverainement que les fonctions qu'il occupait et le mode d'organisation de la société ne l'ont pas exposé à accomplir la totalité du quantum d'heures de travail revendiquées. Le jugement sera infirmé. 2°/ Sur l'imputabilité de la rupture : C'est à bon droit que l'intimée excipe de la tardiveté dans la remise en cause de la démission. La démission donnée sans réserve par M. [V], ainsi que l'a exactement rappelé le conseil de prud'hommes, ne peut être considérée comme équivoque que si, outre le lien entretenu avec un différend, elle a été remise en cause rapidement, et cela afin d'être requalifiée en prise d'acte. L'exigence d'une remise en cause rapide permet de distinguer la démission, effective en l'espèce, de la prise d'acte. Or, en l'espèce, ce n'est que près de neuf mois après qu'il a donné sa démission que M. [V] l'a remise en cause en saisissant le conseil de prud'hommes. Il s'ensuit qu'indépendamment des griefs dont il a pu faire part à l'employeur durant l'exécution de la relation de travail, ce délai est tardif et ne permet plus de rendre équivoque la démission. Le jugement qui rejette les demandes de ce chef sera confirmé. 3°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable d'accorder à M. [V] la somme de 2 200 euros de ces chefs, la société, qui a succombé en appel, en étant logiquement déboutée. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu, entre les parties, le 5 août 2020, mais seulement en ce qu'il 'déboute M. [V] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur' ainsi que de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : * condamne la société Pharmadom Orkyn à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre d'heures supplémentaires ; * précise que cette condamnation est prononcée sous déduction à faire des cotisations applicables ; * la condamne également à payer à M. [V] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b01e4486ef05df30252e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel