Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0224486ef05df302536
- Date
- 21 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1676/22 N° RG 20/01964 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGJR OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 01 Septembre 2020 (RG 19/00005 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Melle [T] [F] [W] [U] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010264 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. AROMATIQUES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2022 EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] a été engagée à compter du 1er septembre 2016 par la société Aromatiques (la société), spécialisée dans le bien-être, la remise en forme et l'esthétisme, selon contrat d'apprentissage expirant le 31 octobre 2018 afin de préparer un brevet professionnel. Le 9 novembre 2017, la salariée a fait un malaise sur son lieu de travail l'imputant à une crise d'angoisse consécutive à un sentiment d'insécurité causé notamment, selon elle, par le comportement indélicat d'un client à l'occasion d'un massage qu'elle venait de pratiquer sur lui. A la suite de ce malaise, elle a été placée, à compter du 10 novembre, en arrêt de travail. A la suite d'une enquête de police ainsi que de l'inspection du travail, la direction du travail a suspendu, le 15 décembre 2017, le contrat d'apprentissage indiquant à la société, le 26 décembre, que celui-ci était définitivement rompu. L'employeur a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision. Le recours ayant été rejeté selon décision du 1er juin 2018, la société l'a contestée devant le tribunal administratif. Le litige sur la rupture consécutive à la décision de la direction du travail étant pendant devant le juge administratif, la salariée, estimant avoir été victime d'une violation de l'obligation de sécurité et de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, a parallèlement saisi, en janvier 2019, le conseil de prud'hommes d'Arras de diverses demandes indemnitaires et salariales ainsi qu'en résiliation judiciaire du contrat de travail. Par un jugement du 1er septembre 2020, la juridiction prud'homale en a débouté la requérante en soulignant notamment que les conditions d'exercice au sein de la société étaient satisfaisantes et en excluant toute responsabilité de l'employeur dans le malaise du 9 novembre 2017, Mme [F] étant sujette à de fréquentes crises de spasmophilie. Par déclaration du 22 septembre 2020, cette dernière, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait appel. Dans ses premières conclusions, l'appelante a réitéré ses prétentions initiales, y ajoutant notamment une demande au titre d'un harcèlement moral laquelle a été déclarée irrecevable pour nouveauté selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 avril 2021. Dans ses conclusions récapitulatives, Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses demandes initiales, outre une prétention au titre de l'annulation des avertissements des 13 novembre et 7 décembre 2017, ce à quoi s'oppose la société, par ses propres conclusions récapitulatives, qui réclame la confirmation du jugement, sauf du chef des frais irrépétibles, s'en appropriant pour l'essentiel les motifs. MOTIVATION : La demande en résiliation judiciaire du contrat est sans objet, le contrat d'apprentissage étant expiré du seul fait de l'arrivée du terme, peu important l'existence du litige administratif. C'est, par ailleurs, par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour d'appel adopte, qu'analysant les conditions d'exercice au sein de la société mises en évidence par de nombreuses attestations, le conseil de prud'hommes a estimé, d'une part, que les faits litigieux du 9 novembre 2017 n'étaient pas constitués, le client incriminé n'ayant pas adopté de comportement indélicat avec Mme [F], sujette à de fréquentes crises de spasmophilie, et, d'autre part, que les stagiaires et apprenties, loin d'être laissées seules, étaient au contraire encadrées et accompagnées. La rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de la direction du travail s'est faite sans certitude sur la matérialité des faits, la plainte pénale à l'encontre du client ayant d'ailleurs été classée sans suite. Il ne peut, dans ces conditions, être reproché aucun manquement à l'employeur. La demande supplémentaire en annulation des deux avertissements apparaît nouvelle et irrecevable comme ne se rattachant pas aux prétentions initiales, ce qui n'est toutefois pas soulevé. Mais elle ne peut prospérer puisque le premier avertissement de novembre 2017 est, en tout état de cause, fondé, le justificatif de l'absence, peu important le bien-fondé de celle-ci, n'ayant pas été produit dans le délai exigé tandis que le second avertissement de décembre 2017 constitue, en réalité, un élément invoqué à l'appui du grief de harcèlement moral lequel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état. Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice imputable à l'employeur lequel s'est constamment efforcé d'assurer, ainsi qu'il en justifie, une formation adaptée à ses apprenties. Le jugement sera confirmé, y compris sur les frais irrépétibles, Mme [F], succombante, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de sorte qu'il serait inéquitable de la condamner de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 1er septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; - rejette le surplus des demandes ; - condamne aux dépens d'appel Mme [F] lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0224486ef05df302536
Données disponibles
- Texte intégral
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